Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3E
Références du document :  3E

DIVISION E OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS

I. Obligations cautionnées

Art. 384. - Les obligations visées à l'article 1692 du code général des impôts peuvent être souscrites à deux, trois ou quatre mois d'échéance.

Ces obligations donnent lieu au calcul de l'intérêt de crédit et de la remise spéciale visés à l'article 1698 dudit code. Toutefois, les taux d'intérêt de crédit fixés en vertu dudit article 1698 peuvent être réduits par arrêté ministériel en ce qui concerne spécialement les obligations cautionnées établies en application de l'article 1692 susvisé [Voir l'article 192 bis de l'annexe IV].

Si les obligations ne sont pas apurées à l'échéance, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits, calculés d'après le taux de l'intérêt légal et ce, à partir du jour de ladite échéance.

ANNEXE IV AU CGI

Obligations des redevables

I. Obligations générales

A. Déclarations d'existence et comptabilité Déclarations de recettes

Art. 32. - a. Sous réserve des dispositions propres aux entreprises étrangères qui n'ont pas d'établissement en France et des dérogations prévues à l'article 33, les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent, autres que les importations, auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu ;

b. Toutefois, les déclarations souscrites par des personnes qui réalisent des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à titre occasionnel doivent être déposées auprès du service dans le ressort duquel se trouve le lieu où sont accomplies les opérations ;

c. Lorsqu'elles sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en raison des achats qu'elles effectuent, les personnes non habituellement assujetties par ailleurs à ladite taxe doivent souscrire ces déclarations auprès du service du lieu de destination des produits achetés.

Toutefois, pour les achats de boissons soumis au droit de circulation ou de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée est acquittée au lieu et au moment où est levé le titre de mouvement comportant paiement du droit.

Art. 33. - Les dispositions de l'article 32 ne sont pas applicables aux personnes désignées ci-après :

Personnes qui réalisent les opérations définies au 6° de l'article 257 du code général des impôts ;

Personnes se livrant aux activités visées au 7° de l'article 257 du même code ou à des activités assimilées, à l'exclusion des personnes visées à l'article 50 sexies A de la présente annexe ;

Personnes physiques propriétaires d'immeubles loués ou de monuments historiques ouverts au public dont les loyers ou les recettes sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers : les déclarations prévues par les articles 286 et 287 du code général des impôts sont déposées auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble. En cas de pluralité d'immeubles, les obligations déclaratives sont remplies auprès du service des impôts du lieu de situation du bien dont le chiffre d'affaires est le plus élevé.

Art. 34. - (Abrogé).

Art. 35. - Les déclarations prévues aux 1° et 2° de l'article 286 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lors de toute modification substantielle des conditions d'exercice de leur activité.

Il en est ainsi notamment :

Lors de l'ouverture d'un établissement secondaire, d'une agence ou d'une succursale. Dans ce cas, déclaration doit en être faite également au service dans le ressort duquel se trouve cet établissement, cette agence ou cette succursale ;

Lors de toute modification de la forme juridique de l'entreprise.

Art. 36. - Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui cessent d'exercer leur activité doivent, dans les trente jours, en faire la déclaration au service qui a reçu les déclarations visées à l'article 32.

Art. 37. - La comptabilité ou le livre spécial dont la tenue est prescrite par le 3° de l'article 286 du code général des impôts doit notamment faire apparaître d'une manière distincte :

Les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Les opérations faites en suspension de ladite taxe ;

Pour chaque acquisition de biens, services et travaux, l'indication de son montant, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, ainsi que le nom et l'adresse du fournisseur ;

Pour chaque opération ayant donné lieu à l'émission d'une facture ou d'un document en tenant lieu comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant net de l'opération, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux exigible facturé, ainsi que le nom et l'adresse du client.

Art. 38. - La déclaration visée au 1 de l'article 287 du code général des impôts doit être souscrite en double exemplaire.

Art. 39. - 1. 1° La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts la déclaration prescrite par le 1 de l'article 287 du code général des impôts est fixée comme suit :

a. Pour les taxes dues au titre du trimestre civil précédent par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture, au plus tard le 5 des mois de mai, août, novembre et février ;

b. Pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois, du trimestre ou d'une autre période définie en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé à Paris ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :

Entreprises individuelles, selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :

A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 15 du mois suivant ;

I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 17 du mois suivant.

Sociétés, selon que le numéro d'identification attribué par l'institut national des statistiques commence par l'un ou l'autre des groupes de deux chiffres ci-après :

Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes :

00, 01, 02... jusqu'à 68 inclus : au plus tard le 19 du mois suivant ;

69, 70, 71... jusqu'à 78 inclus : au plus tard le 20 du mois suivant ;

79, 80, 81... jusqu'à 99 : au plus tard le 21 du mois suivant.

Sociétés anonymes :

00, 01, 02... jusqu'à 74 inclus : au plus tard le 23 du mois suivant ;

75, 76, 77... jusqu'à 99 : au plus tard le 24 du mois suivant.

Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant ;

c. Pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois, du trimestre ou d'une autre période définie en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé dans les autres départements :

Entreprises individuelles, selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :

A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 16 du mois suivant ;

I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 19 du mois suivant.

Sociétés, selon la forme juridique :

Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes : au plus tard le 21 du mois suivant ;

Sociétés anonymes : au plus tard le 24 du mois suivant ;

Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant ;

2° La date limite à laquelle les redevables placés sous le régime du forfait sont tenus d'acquitter les taxes dues au titre du trimestre est fixée ainsi qu'il suit :

Entreprises individuelles, selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou par l'autre des lettres ci-après :

A, B, C, D, E, F : au plus tard le 6 du mois suivant ;

G, H, I, J, K, L, M, N, O : au plus tard le 10 du mois suivant ;

P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 14 du mois suivant.

Sociétés, associations et autres redevables : au plus tard le 14 du mois suivant ;

3° La date limite visée au présent article est reportée au premier jour ouvrable suivant lorsqu'elle coïncide avec un jour férié ou réputé férié à l'égard des recettes des impôts ;

4° En cas d'utilisation de la voie postale, le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition.

2. Si, au cours d'un mois, d'un trimestre ou d'une période définie en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts, il n'a été effectué aucune opération donnant ouverture aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, le redevable doit remettre à l'agent compétent une déclaration négative.

Les redevables exerçant des industries ou commerces saisonniers sont dispensés de fournir des déclarations négatives pendant les périodes de fermeture de leurs établissements.

Art. 39 bis. - 1. L'autorisation, prévue au 2 de l'article 287 du code général des impôts, de disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour déposer la déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée est subordonnée aux conditions suivantes :

a. Le redevable doit présenter une demande motivée au service des impôts dont il dépend pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

b. Il doit justifier qu'en raison de la nature de ses activités ou de la structure particulière de son entreprise il n'est pas en mesure d'établir ses déclarations dans le délai prévu à l'article 39.

2. L'autorisation peut être rapportée à tout moment lorsque les conditions prévues au 1 ne se trouvent plus remplies.

Art. 40. - 1. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent mentionner, sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts, le rapport mentionné à l'article 214 de l'annexe II au code général des impôts qu'ils appliquent durant l'année en cours.

2. Les entreprises visées à l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts qui adoptent un rapport distinct par secteur d'activité doivent, dans les quinze jours, en faire la déclaration au service des impôts.

Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doivent, dans les mêmes conditions, déclarer les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré.

Art. 41. - À l'appui de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts, qu'elles déposent avant le 25 du mois qui suit celui de leur création ou de leur prise de position d'assujetties, les entreprises doivent déclarer le rapport provisoire prévu par l'article 214 de l'annexe II au code général des impôts.

Les entreprises nouvellement assujetties doivent, pour les biens soumis à amortissement qu'elles détiennent, mentionner également sur cette déclaration la taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions fixées à l'article 226 de l'annexe susvisée, ainsi que la valeur correspondante, taxe comprise, des mêmes biens.

B. Tenue des registres

Art. 41 bis. - Le registre des biens prévu au I de l'article 286 quater du code général des impôts comporte les mentions nécessaires à l'identification de l'expédition ou du transport de biens sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne et destinés dans cet État à être utilisés à titre temporaire ou à faire l'objet de travail à façon dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256 du code général des impôts :

a. désignation des biens ou matériaux ;

b. quantité exprimée en poids, volume ou unité ;

c. lieu de destination ;

d. date de l'expédition ou du transport ;

e. date du retour ;

f. nature de l'opération ;

g. s'il y a lieu, désignation par son numéro d'assujetti à la T.V.A. du façonnier établi dans un autre État membre, auquel les biens ont été expédiés en vue d'un travail à façon.

Art. 41 ter. - La nature et les quantités de matériaux et de produits transformés, mentionnées au II de l'article 286 quater du code général des impôts relatif au registre spécial des façonniers sont appréciées, pour chaque donneur d'ordre, à la date d'entrée et de sortie de ces matériaux et produits. À l'issue de ces opérations, ce registre indique les stocks détenus.

L'identification particulière prévue sur le registre mentionné au premier alinéa est constituée par le numéro d'assujetti à la T.V.A. du donneur d'ouvrage établi dans un autre État membre.

Art. 41 quater. - Les registres visés aux articles 41 bis et 41 ter sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mouvements de biens, de matériaux et de produits transformés dans l'ordre chronologique des opérations.

Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.

Les registres sont conservés dans chaque établissement, lieu de dépôt ou lieu de stockage des biens, matériaux ou produits transformés.

Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Art. 41 quinquies. - Les registres visés aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.

Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.

II. Obligations particulières

A. Bâtiments de mer. Bateaux. Pêche maritime. Aéronefs

Art. 42. - Les personnes qui réalisent des opérations de vente portant sur des bâtiments utilisés par des compagnies de navigation de la marine marchande ou par des pêcheurs professionnels, qui sont destinés à la navigation maritime et soumis à la formalité de la francisation, ainsi que sur des bateaux utilisés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux et inscrits en douane comme tels, doivent tenir à l'appui de leur comptabilité :

Soit l'indication du numéro et de la date de l'acte de francisation ou d'inscription dans un bureau de douane ;

Soit, si ce titre n'a pas encore été délivré, le duplicata de la demande de francisation (formule 300 A ou 300 B, selon le cas) ou de l'inscription en douane visé par le service des douanes et qu'il leur appartient de réclamer à leurs acheteurs.

Art. 43. - a. Les personnes qui réalisent des opérations de réparation ou de transformation portant sur les bâtiments et bateaux visés à l'article 42 doivent tenir leur comptabilité de façon à faire apparaître distinctement les fournitures d'articles que ces opérations nécessitent ;

b. Elles sont tenues d'indiquer sur leurs factures : le nom du bâtiment ou du bateau, les numéros et date de francisation ou d'inscription correspondants.

Art. 44. - Les personnes qui effectuent des ventes, soit de produits destinés à être incorporés dans les bâtiments visés à l'article 42, soit d'engins et filets de pêche pour la pêche maritime, sont soumises aux obligations prévues à l'article 43-b.

Art. 45. - Les personnes qui effectuent des opérations mentionnées au 2° à 7° du II de l'article 262 du code général des impôts sont tenues d'indiquer sur leurs factures la qualité de leurs acheteurs justifiant la franchise.

Art. 46. - Lorsqu'un bateau destiné à une navigation privilégiée telle qu'elle a été définie à l'article 42 cesse d'y être affecté, ce changement d'affectation doit être déclaré au service des douanes auprès duquel la francisation ou l'inscription a été effectuée.

Une déclaration préalable doit être également déposée dans un bureau de douane lorsque des articles d'équipement ou de gréement, y compris les engins et filets de pêche, doivent être débarqués en vue de recevoir une affectation non privilégiée.

B. Exportateurs

Art. 47. - Les assujettis qui sollicitent le remboursement de l'impôt déductible dans les conditions prévues au V de l'article 271 du code général des impôts doivent en faire la demande sur un imprimé remis par l'administration.

 .....

Art. 48. - (Abrogé).