SOUS-SECTION 2 GRAVURES, ESTAMPES ET LITHOGRAPHIES ORIGINALES
SOUS-SECTION 2
Gravures, estampes et lithographies originales
1Sont classées dans les oeuvres d'art, aux termes du 2° de l'article 2 du décret 95-172 du 17 février 1995 les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique. Les gravures, estampes et lithographies originales sont des épreuves tirées, en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement conçues et exécutées à la main par le même artiste.
Les gravures sont généralement exécutées en taille-douce, au burin, à la pointe sèche, à l'eau-forte, au pointillé.
Seules les épreuves répondant à ces conditions ont droit à l'appellation « oeuvres originales ».
2En ce qui concerne le tirage limité mentionné dans le décret 95-172 précité, il est à noter que, d'une manière générale, les artistes éditeurs limitent le tirage des gravures, lithographies et estampes ; celui-ci n'excède pas quelques centaines et le numérotage n'est pas constamment pratiqué. Dès lors, il n'a pas paru opportun de fixer une limite précise. Ainsi, c'est seulement dans le cas de tirages excessifs par rapport aux usages normaux de la profession que le régime des oeuvres d'art serait refusé à ces productions.
3En tout état de cause, la qualité d'oeuvre d'art n'est pas reconnue aux gravures, estampes et lithographies réalisées par un procédé mécanique ou photomécanique, même si ces reproductions sont numérotées et signées par l'artiste ; il en va de même pour les tirages par planches, plaques ou cylindres d'imprimerie.