Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A232
Références du document :  3A232
Annotations :  Lié au BOI 3A-1-02
Lié au BOI 3A-5-05
Lié au BOI 3A-13-06

SECTION 2 DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT FISCAL

SECTION 2  

Désignation d'un représentant fiscal

1Il résulte des dispositions du CGI que les assujettis qui ne sont pas établis en France doivent, pour l'application des règles relatives à la TVA, désigner un représentant fiscal qui s'engage à accomplir les formalités leur incombant dans les situations suivantes :

- ils sont redevables de la TVA ou doivent y accomplir des obligations déclaratives (CGI, art. 289 A-I et III) ;

- ils sont redevables de la TVA au titre de prestations de services énumérées aux articles 259 A-3° , 4° bis , , et 259 B du CGI (CGI, art. 289 A-II) :

  A. CHAMP D'APPLICATION DE LA REPRÉSENTATION FISCALE

  I. Assujettis redevables de la TVA ou devant accomplir des obligations déclaratives (CGI, art. 289 A-I et III)

1. Principe de la désignation obligatoire d'un représentant.

2 À compter du 1er janvier 1993, l'article 289 A du CGI exige la désignation d'un représentant fiscal lorsque l'entreprise étrangère doit remplir en France des obligations déclaratives, sans y être redevable de la taxe (cas des livraisons intracommunautaires de biens exonérées en application de l'article 262 ter-I du CGI).

Les assujettis étrangers qui réalisent des opérations entrant dans le champ d'application de la TVA en France sans y être établis doivent désigner un représentant, en application de l'article 289 A-I du CGI. Il est rappelé qu'un assujetti étranger n'est pas établi en France dès lors qu'il n'y a ni le siège de son activité, ni un établissement stable.

L'assujetti qui n'est pas établi en France doit désigner un représentant lorsqu'il réalise des opérations imposées (livraison d'un bien avec montage ou installation, livraisons visées à l'article 258 B du CGI, revente d'un bien acquis en France, location d'un moyen de transport utilisé en France, prestations mentionnées à l'article 259 C du CGI, ...), ou exonérées (acquisition intracommunautaire visée à l'article 262 ter-II du CGI, livraison intracommunautaire visée à l'article 262 ter-I du CGI, ...).

• Cas de l'exonération de l'article 291-III-4° du CGI.

3L'exonération en France de l'article 291-III-4° du CGI, en vigueur depuis le 1er janvier 1993 , concerne les importations de biens dont le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport est situé dans un autre État membre et qui font l'objet par l'importateur d'une livraison intracommunautaire exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du CGI.

Compte tenu des conditions de cette exonération, l'importateur qui n'est pas établi en France mais qui y réalise des opérations imposables, doit indiquer son représentant fiscal comme destinataire des biens sur la déclaration d'importation.

Lorsqu'il ne réalise pas d'opération imposable en France, l'importateur doit également désigner un représentant fiscal pour satisfaire à cette condition et au surplus, pour accomplir les obligations déclaratives.

2. Dispense de désignation d'un représentant.

4  Par dérogation à l'obligation de désignation rappelée ci-dessus et à compter du 1er janvier 1996 (art. 19-XII-1° de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995), les assujettis étrangers sont dispensés de désigner un représentant lorsqu'ils réalisent uniquement des opérations mentionnées à l'article 277 A-I du CGI en suspension du paiement de la TVA. Il s'agit des opérations suivantes :

- les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ;

- les livraisons de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt fiscal ;

- les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt fiscal ;

- les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal ou douanier communautaire visés ci-dessus ;

- les prestations de services afférentes aux livraisons, importations et acquisitions intracommunautaires mentionnées ci-dessus ;

- les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous les régimes visés ci-dessus avec maintien, selon le cas, du régime douanier communautaire ou du régime d'entrepôt fiscal ;

- les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du régime sous lequel les biens ont été initialement placés, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons.

  II. Assujettis redevables de la TVA au titre de prestations de services visées aux articles 259 A-3° , 4° bis , , et 259 B du CGI (CGI, art. 289 A-II)

5En application de l'article 289 A-II du CGI, l'assujetti étranger qui réalise des prestations mentionnées à l'article 283-2 du code est tenu de désigner un représentant lorsque la TVA, due en principe par le preneur, n'est pas acquittée par ce dernier. Il s'agit des prestations suivantes :

- à compter du 1er janvier 1993, transports intracommunautaires de biens et, à compter du 1er janvier 1996, transports nationaux de biens directement liés à un transport intracommunautaire (CGI, art. 259 A-3° ) ;

- travaux et expertises sur biens meubles corporels à compter du 1er janvier 1996 (CGI, art. 259 A-4° bis ) ;

- prestations accessoires aux transports intracommunautaires de biens et aux transports nationaux assimilés (CGI, art. 259 A-5° ) depuis le 1er janvier 1993 ;

- prestations réalisées par des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et s'entremettent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels (CGI, art. 259 A-6° ) à compter du 1er janvier 1993 ;

- prestations énumérées à l'article 259 B du CGI.

  B. RÉGIME DE LA REPRÉSENTATION FISCALE

  I. Régime de droit commun

6Conformément à l'article 289 A-I du CGI, lorsqu'une personne établie hors de France est redevable de la TVA ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place.

7De manière identique à la réglementation existant antérieurement au 1er janvier 1993, l'assujetti non établi en France ne peut désigner qu'un seul représentant pour l'ensemble des opérations qu'il réalise en France. Mais, cet assujetti peut, lorsqu'il réalise des importations, charger un commissionnaire ou un transitaire d'accomplir les formalités de dédouanement, sans que la responsabilité de ce dernier puisse être engagée au regard de l'article 289 A-I du CGI.

1. Désignation du représentant.

a. Choix du représentant.

8Toute latitude est laissée à l'assujetti étranger dans le choix de son représentant. Toutefois, depuis le 1er janvier 1993, celui-ci doit être un assujetti à la TVA établi en France (filiale de l'entreprise étrangère, client ou fournisseur français, commissionnaire en douane agréé, commerçant, industriel, établissement bancaire réalisant des opérations imposables de plein droit ou sur option, entreprise spécialisée dans la représentation fiscale), dûment connu à ce titre de l'administration fiscale. En pratique, il devra être connu de l'administration comme redevable de la TVA et souscrire régulièrement des déclarations de chiffres d'affaires. Les représentants fiscaux qui réalisent pour leur propre compte des opérations imposables sont donc astreints à tenir deux comptabilités distinctes et à déposer deux déclarations de chiffre d'affaires, l'une au titre de leur activité personnelle, l'autre pour le compte de l'entreprise étrangère.

Il est rappelé que le représentant est établi en France lorsqu'il y a le siège de son activité ou un établissement stable (cf. DB 3 A 2141 n° 3).

b. Modalités de désignation.

1° Conditions de fond.

9L'assujetti étranger doit désigner un représentant préalablement à la réalisation des opérations situées en France. A cette fin, il doit être précisé la date à laquelle cette désignation prend effet.

En principe, la désignation ne peut pas avoir d'effet rétroactif. Toutefois, la Direction des services fiscaux peut, dans des cas dûment justifiés, accepter une telle désignation, dès lors que d'une part l'assujetti étranger manifeste son intention de régulariser sa situation, d'autre part que le représentant prend l'engagement exprès de représenter cet assujetti depuis le début de la période à régulariser.

La désignation peut être limitée à une période donnée.

2° Conditions de forme.

10La désignation du représentant est effectuée par écrit par une personne ayant qualité pour engager l'entreprise. Elle doit mentionner les nom (ou raison sociale) et adresse (ou lieu du siège social) de l'assujetti étranger et du représentant, la date d'effet, la désignation par l'assujetti étranger du représentant conformément à l'article 289 A-I du CGI et l'acceptation par le représentant de sa désignation ainsi que son engagement d'accomplir les formalités incombant à l'assujetti étranger et d'acquitter la TVA exigible (cf. modèle figurant en annexe I).

c. Validité de la désignation.

11Sauf si elle a été faite pour une période donnée, la désignation demeure valable tant que l'administration fiscale n'est pas informée de sa dénonciation.

Dès lors, deux situations peuvent se présenter :

- l'assujetti étranger qui ne réalise plus d'opérations imposables en France doit dénoncer la désignation du représentant. Celui-ci informe par écrit sans délai l'administration en lui adressant la dénonciation de la désignation par l'assujetti étranger ;

- le représentant fiscal qui ne souhaite plus effectuer les opérations pour le compte de l'entreprise étrangère peut dénoncer le contrat de représentation fiscale. Dans ce cas, il en informe par écrit, à la fois l'assujetti étranger et l'administration (cf. modèle en annexe II).

12Si le représentant fiscal n'a pas les moyens de faire viser par l'entreprise étrangère le courrier dénonçant la désignation, il devra apporter la preuve, par tous moyens, que celle-ci en a été informée (lettre recommandée, exploit d'huissier, etc.).

En tout état de cause, la date d'effet de la renonciation ne pourra être antérieure à la date de sa notification à l'administration.

d. Défaut de désignation.

13  À défaut de désignation d'un représentant fiscal par l'entreprise étrangère, la TVA et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent sont dues par le destinataire de l'opération imposable (art. 289 A du CGI. Il résulte de cette disposition qu'en cas de défaillance de l'entreprise étrangère, les redressements peuvent valablement être notifiés au client français destinataire de l'opération.

Lorsque cette entreprise, assujettie à la taxe en France pour ses propres opérations, n'aura pas déclaré les opérations imposables en application de l'article 289A, les redressements devront être notifiés selon la procédure contradictoire dès lors qu'aucune disposition ne l'oblige à souscrire des déclarations distinctes pour ce type d'opération.

2. Accréditation du représentant.

14Aux termes de l'article 289 A-I du CGI, le représentant assujetti établi en France doit être accrédité par le centre des impôts dont il relève.

a. Octroi de l'accréditation.

1° Conditions de forme.

15Le représentant doit adresser une demande écrite au centre des impôts dont il relève personnellement, accompagnée de sa désignation par l'assujetti étranger, revêtue de son acceptation.

16Le centre des impôts notifie par écrit au représentant l'octroi ou le refus de l'accréditation.

2° Conditions de fond.

17Pour être accrédité, le représentant doit d'une part être établi en France et y être assujetti à la TVA, d'autre part présenter une moralité fiscale indiscutable.

La moralité fiscale du représentant est appréciée au jour de la demande d'accréditation. Elle est fonction de la ponctualité dont celui-ci fait preuve dans le respect de ses obligations déclaratives et pour le paiement de l'impôt. Après la délivrance de l'accréditation, la moralité fiscale du représentant est appréciée au regard du respect des obligations pour son compte et en qualité de représentant.

b. Retrait de l'accréditation.

18Le centre des impôts notifie par écrit au représentant le retrait de l'accréditation. L'accréditation peut être retirée dans les cas suivants.

1° Caducité ou dénonciation de la désignation.

19Le centre des impôts retire l'accréditation :

- lorsque la désignation est dénoncée par l'assujetti étranger ou par le représentant ;

- à l'issue de la période pour laquelle elle a été faite.