CHAPITRE 2 PROVISIONS POUR INVESTISSEMENT
CHAPITRE 2
PROVISIONS POUR INVESTISSEMENT
Aux termes de l'ancien article 237 bis A-III du CGI, l'ensemble des entreprises soumises à la participation des salariés aux fruits de l'expansion étaient autorisées à constituer en franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour investissement dont le montant était égal à un pourcentage de la réserve spéciale de participation constituée au cours du même exercice.
Ce régime a été modifié successivement par la loi de finances pour 1985, n° 84-1208 du 29 décembre 1984, puis par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés.
1. Loi de finances pour 1985.
L'article 18-I à III de la loi de finances pour 1985 supprime, pour la généralité des entreprises, la possibilité de constituer en franchise d'impôt une provision pour investissement.
En ce qui concerne les accords dérogatoires, le dispositif mis en place est le suivant :
a. Lorsque les accords dérogatoires reconduits ont été signés avant le 1er octobre 1973, le taux de la provision pour investissement est ramené de 75 % à 50 % ;
b. Lorsque les accords dérogatoires ont été signés depuis le 1er octobre 1973, le taux de la provision pour investissement est fixé à 15 %.
Ces taux s'appliquent au montant des sommes correspondant à la participation supplémentaire attribuée en application d'accords dérogatoires de participation, portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admise en déduction du bénéfice imposable.
Les taux de 50 % et de 15 % visés ci-dessus sont également applicables dans le cas où un accord dérogatoire de participation est conclu au sein d'un groupe de sociétés et aboutit à dégager une réserve supplémentaire de participation. Dans cette hypothèse, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa contribution effective à la participation supplémentaire attribuée en application de l'accord dérogatoire (art. 18-III de la loi de finances pour 1985).
L'ensemble de ces dispositions est applicable pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 1er octobre 1984.
Demeure inchangé le pourcentage de déductibilité de la provision pour investissement prévu en ce qui concerne :
- les sociétés anonymes à participation ouvrière ;
- les sociétés coopératives ouvrières de production.
2. Ordonnance du 21 octobre 1986.
Aux termes de l'article 32 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 codifié à l'actuel article 237 bis A-II du CGI, les entreprises qui appliquent un accord dérogatoire peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour investissement égale à une fraction du montant des sommes correspondant à la participation supplémentaire, portée à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admise en déduction des bénéfices imposables.
Le taux de la provision est fixé à :
- 50 % lorsque les accords reconduits ont été signés avant le 1er octobre 1973 ;
- 30 % lorsque ces accords ont été signés depuis cette date.
Ce taux est réduit de moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont indisponibles pendant trois ans seulement.
Les autres dispositions relatives à la provision pour investissement ne sont pas modifiées.
3. Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994, le taux de la provision pour investissement que peuvent constituer les entreprises qui appliquent un accord dérogatoire, est uniformément égal à 50 % du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables.
En outre, les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément à l'article L 442-15 du code du travail peuvent également constituer, dans les mêmes conditions, une provision pour investissement égale à 25 % des sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui correspondent à la participation de droit commun.
Demeurent inchangées :
- la base de calcul de la provision ;
- la réduction de moitié du taux de la provision lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont indisponibles pendant trois ans seulement.
Le régime fiscal applicable aux provisions pour investissement est exposé, de façon détaillée, dans la présente série, division N 1212 et 1213. Il conviendra de s'y reporter en tant que de besoin.