B.O.I. N° 56 DU 4 JUIN 2009
B. EXERCICE DE REFERENCE POUR L'APPRECIATION DU MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES
5.La Commission nationale des impôts est compétente si le chiffre d'affaires rectifié de l'un des exercices vérifié ou sur lequel porte la proposition de rectification excède le seuil fixé au 2 de l'article 1651 H du code général des impôts.
C. CHIFFRE D'AFFAIRES A RETENIR
6.Le chiffre d'affaires à prendre en considération correspond au montant des opérations réalisées avec des tiers en France ou à l'exportation dans le cadre de l'activité normale et courante de l'entreprise.
En pratique, sauf spécificités applicables à certains secteurs où des produits de l'activité courante peuvent être mentionnés à une autre ligne (exemple de certains produits financiers des banques et établissements financiers), le montant du chiffre d'affaires correspond à la somme des données inscrites, dans les déclarations de résultats, formulaire n° 2052, ligne FL libellée « chiffre d'affaires net ».
7.Le montant du chiffre d'affaires s'apprécie hors taxes par exercice de 12 mois. En cas de création ou de cessation d'activité en cours d'année, le montant du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise est ajusté au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile ou de l'exercice calculé sur une période de 12 mois.
8.Le chiffre d'affaires retenu est apprécié après prise en compte des régularisations effectuées dans le cadre de la procédure L. 62 du livre des procédures fiscales, des rectifications opérées par l'administration et arrêtées avant saisine de la commission.
9.Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache à la fois aux deux catégories d'opérations (ventes et prestations de services), la compétence de la Commission nationale des impôts est conditionnée par le dépassement de l'un au moins des deux seuils mentionnés au 2 supra.
Sous-section 2 :
Affaires connexes
10.Afin de faciliter le règlement global des litiges, l'article 1651 L du code général des impôts prévoit la faculté de saisine de la Commission nationale des impôts pour les litiges concernant certains contribuables n'entrant pas dans le champ de compétence du 2 de l'article 1651 H du même code. Cette modalité particulière de saisine concerne les sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré, dès lors que les rehaussements au sein du groupe sont fondés sur les mêmes motifs ainsi que les personnes physiques bénéficiaires de rémunérations excessives distribuées par une entreprise relevant de la Commission nationale des impôts.
A. SOCIETES MEMBRES D'UN GROUPE FISCALEMENT INTEGRE
11.Une société membre d'un groupe intégré fiscalement relève de droit de la Commission nationale des impôts si son chiffre d'affaires dépasse le seuil de compétence de cette commission.
12.Lorsque le chiffre d'affaires d'une société membre d'un groupe intégré est inférieur aux seuils de l'article 1651 H du code général des impôts, la commission compétente est en principe la commission départementale des impôts dans le ressort territorial de laquelle cette société est tenue de déposer ses déclarations.
13.Conformément au premier alinéa de l'article 1651 L du code général des impôts, lorsque des rehaussements fondés sur les mêmes motifs sont notifiés à des sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A de ce code, chaque contribuable peut demander la saisine de la commission nationale des impôts si au moins l'une de ces sociétés réunit les conditions fixées au 2 de l'article 1651 H de ce même code. La Commission nationale des impôts est alors compétente sur l'ensemble des désaccords persistant sur les rehaussements notifiés à ce contribuable et relevant de ses attributions, même si ce dernier ne répond pas aux critères de chiffre d'affaires fixé au 2 de l'article 1651 H du code général des impôts.
1. Conditions d'application
a) Sociétés concernées
14.Seules peuvent bénéficier de cette modalité particulière de saisine de la Commission nationale des impôts les sociétés qui ont opté régulièrement pour le régime de groupe prévu à l'article 223 A du code général des impôts pour les exercices au titre desquels des rehaussements ont été notifiés.
Sont donc exclues les structures appartenant à des groupes informels.
b) Existence d'un litige connexe
15.Le dispositif peut s'appliquer si un rehaussement objet d'un litige relevant du domaine de compétence de la Commission nationale a été notifié dans au moins une entreprise du groupe répondant au critère de chiffre d'affaires fixé au 2 de l'article 1651 H du code général des impôts.
16.Les rehaussements sur lesquels porte le désaccord sont de même nature. Ils sont motivés par les mêmes circonstances et éléments de fait et sont assis sur la même base légale. En pratique, les désaccords peuvent porter sur l'appréciation d'une décision de gestion prise par la société mère pour le groupe et dont l'application a une incidence sur le résultat des filiales (par exemple, convention de prêts sans intérêt consentis entre sociétés membres du groupe, méthodes d'amortissement sur des équipements spécifiques, retenue au niveau du groupe …).
c) Société devant formuler la demande
17.C'est à la société avec laquelle la procédure est suivie qu'il appartient de demander la saisine de la Commission nationale des impôts. Une demande formulée par la société mère pour le compte de sa fille est irrecevable sauf à être confirmée par celle-ci dans le délai de saisine.
d) Délai et forme de saisine
18.La société demande la saisine de la Commission nationale des impôts dans le délai de trente jours qui lui est imparti à compter de la réception de l'imprimé n° 3926 confirmant les rehaussements. L'existence de rehaussements de même nature notifiés à une société du groupe et portés à l'appréciation de la Commission nationale des impôts sera précisée pour justifier la demande. Les coordonnées de la société ou des sociétés du groupe concernées seront indiquées.
2. Effets de la saisine de la Commission nationale des impôts
19.La compétence de la Commission nationale des impôts saisie en application du deuxième alinéa de l'article 1651 L du code général des impôts est étendue à l'ensemble des désaccords notifiés à la société membre et relevant de ses attributions.
B. BENEFICIAIRES DE REMUNERATIONS EXCESSIVES DISTRIBUEES
a) Personnes concernées
20.Les rémunérations qui ne correspondent pas à un travail effectif ou ont un caractère excessif ne sont pas admises en déduction des résultats de l'entreprise conformément à l'article 39-1-1° du code général des impôts et, lorsqu'elles sont versées par une société passible de l'impôt sur les sociétés, sont considérées comme un revenu distribué taxé à l'impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire en application du d de l'article 111 du code général des impôts.
Conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts est en principe compétente s'agissant des litiges relatifs aux rémunérations excessives rejetées des charges déductibles d'une entreprise.
Toutefois, lorsque l'entreprise versante répond aux critères de chiffre d'affaires fixés au 2 de l'article 1651 H du code général des impôts, le bénéficiaire de ces rémunérations excessives peut, en application des dispositions combinées des articles L 59 C et L 59 A-I-3°du livre des procédures fiscales et 1651 L du code général des impôts, soumettre ce litige à l'appréciation de la Commission nationale des impôts, afin de permettre l'examen et le règlement global du dossier.
b) Délai de saisine
21.La saisine de la Commission nationale est subordonnée à la demande formulée par le bénéficiaire des rémunérations dans le délai de trente jours qui lui est imparti à compter de la réception de l'imprimé n°3926 confirmant les rehaussements.