SECTION 2 AMÉNAGEMENT DES DÉCLARATIONS H 1, H 2 ET R ET DES BULLETINS MOD. 6664 POUR L'EXPLOITATION MÉCANOGRAPHIQUE
SECTION 2
AMÉNAGEMENT DES DÉCLARATIONS H 1, H 2 ET R
ET DES BULLETINS MOD. 6664
POUR L'EXPLOITATION MÉCANOGRAPHIQUE
1 A. REPORT DES NUMÉROS DE CODE
(département, direction, commune et clé)
Les numéros de code du département, de la direction et de la commune doivent être inscrits sur chaque déclaration, ainsi que la lettre-clé correspondante.
Tous ces renseignements sont pris, en ce qui concerne les villes recensées, sur les fiches éditées par ordinateur et qui seront prochainement adressées au Service.
Pour les communes rurales, ils sont reportés au vu d'une fiche également établie par les Centres d'informatique.
Le numéro de code I.N.S.E.E. de l'arrondissement pour les villes de Lyon et Marseille, et celui du quartier pour la ville de Paris, sont mentionnés aux lieu et place du numéro de commune 1 .
Ces indications sont inscrites, très lisiblement, dans un cadre conforme au modèle ci-dessous (dimensions maximales : 30 mm x 14 mm) et composté, dans la marge supérieure de la déclaration à droite du titre « Revision des évaluations », au moyen d'un timbre en caoutchouc.
Les cases de ce cadre devront présenter des dimensions suffisantes pour permettre l'inscription de chiffres très lisibles (cf. rubrique 91- f des déclarations).
Ce même cadre est composté sur les bulletins secondaires n° 6664 immédiatement au-dessous du numéro de l'imprimé.
Dans les villes importantes, on pourra, pour faciliter le travail de l'auxiliaire de bureau, faire établir un tampon par commune comportant tous les renseignements.
2 B. MISE AU POINT MÉCANOGRAPHIQUE DES CADRES DES DÉCLARATIONS
A ce stade des travaux, l'auxiliaire de bureau de la cellule spécialisée s'attache à vérifier toutes les indications portées sur les déclarations de façon à permettre une prise en charge correcte et à éviter ainsi le renvoi de documents pour cause d'anomalies.
Le cas échéant, il transcrit les déclarations sur un nouvel imprimé, si, après toutes les mises au point nécessaires, la lecture de ces documents est devenue difficile et offre un certain caractère d'ambiguïté. Dans l'hypothèse où une déclaration est refaite, la copie est limitée aux seules données qui doivent être prises en charge par les Centres régionaux d'informatique. En particulier, les indications du cadre 92 n'auront pas à être reproduites.
En ce qui concerne le cadre 2 des déclarations la copie pourra être limitée aux nom et prénom du propriétaire et, le cas échéant, au numéro d'ordre de la déclaration indiqué dans la colonne située à droite de ce cadre (cf. Instruction du 14 avril 1970, n os 3251-22 et 24). Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les déclarations refaites seront annotées en travers de la 1 re page de la mention « Déclaration refaite » et conservées dans les bulletins n° 1158.
Avant de fournir des précisions détaillées sur la vérification des données des déclarations, diverses recommandations générales s'imposent :
31. Recommandations générales
Pour la mise au point mécanographique des déclarations, l'auxiliaire de bureau se conforme aux recommandations générales suivantes :
- les rectifications et annotations de renseignements sur les déclarations sont faites à la couleur rouge ;
- les données erronées des déclarations sont biffées d'un trait fin, de manière à demeurer lisibles ;
- les rectifications sont portées, en principe, au-dessus des données erronées de telle façon qu'elles soient toujours situées devant la lettre mécanographique correspondante. Toutefois, lorsque cette manière de procéder ne pourra être retenue (interligne insuffisant par exemple), les rectifications seront indiquées sur la même ligne que les indications initiales et, lorsqu'elle existe, devant la lettre mécanographique correspondante ;
- les indications chiffrées (ex. : les surfaces) ne comprennent jamais ni point ni virgule. Leur premier caractère numérique doit être différent de zéro ;
- les surfaces indiquées sont, dans tous les cas, arrondies au m 2 inférieur ;
- quand la formule de déclaration prévoit la description des constructions accessoires ou des éléments bâtis formant dépendances sur une seule ligne (ex. : cadre 5 de la formule H 1), les lignes annulées, ainsi que, éventuellement, les lignes non utilisées entre deux lignes servies reçoivent un trait oblique sur le point situé à droite de la colonne 1 des rubriques 51 (mod. H 1 et H 2), 44 et 54 (mod. R).
- lorsque certains cadres des déclarations sont prolongés, l'auxiliaire de bureau s'assure que les dispositions prévues dans l'Instruction du 14 avril 1970 (cf. n os 3251-39 et 40) sont respectées. En outre, pour éviter les feuillets mobiles qui présentent le risque de perte et l'inconvénient de cacher certaines parties de la déclaration, les rallonges sont insérées à leur ordre, en découpant l'imprimé de telle façon que, pour une même page, les informations continuent de se présenter dans l'ordre des cadres des déclarations.
Ex. : dans une déclaration H 1, la rallonge sera insérée entre la ligne 4 des cadres 5 et 94 et l'en-tête des cadres 6 et 95 ;
- lorsque la nature d'un local ou d'un élément bâti formant dépendance est désigné en clair ( ex. : col. 2 du cadre 51 de la déclaration mod. H 2 ), le Centre régional d'informatique limite la prise en charge du libellé à 20 caractères (y compris les intervalles). Lorsqu'un libellé dépasse cette limite, il est indispensable d'abréger le texte qui n'en doit pas moins rester compréhensible. A cet effet, il y a lieu de procéder d'abord à la suppression des articles, prépositions, etc., puis, le cas échéant, aux abréviations utiles.
Ex. :
• chambre domestique ;
• garage voitures
42. Examen détaillé des déclarations
L'auxiliaire de bureau procède à un examen approfondi des indications portées sur les déclarations en respectant les directives suivantes 2 :
5 C. CLASSEMENT ET NUMÉROTAGE DES DOCUMENTS
1. Classement 3 .
a. Déclarations.
Dans les communes ne dépassant pas 5.000 habitants, qu'il s'agisse de « communes rurales » ou de « villes recensées », les déclarations sont maintenues dans une liasse unique.
Au contraire, dans les communes de plus de 5.000 habitants - villes recensées ou communes rurales - les déclarations sont séparées en deux liasses distinctes comprenant d'une part les locaux d'habitation ou à usage professionnel ordinaires loués (1 re liasse) - à traiter en priorité en vue d'éditer le plus rapidement possible l'état de calcul des valeurs locatives unitaires - d'autre part les locaux non loués (2 e liasse), étant entendu que, dans un immeuble collectif comprenant des locaux loués et des locaux non loués, la déclaration mod. R est classée dans la 1 re liasse.
A l'intérieur de chaque liasse,
- dans les communes rurales, que celles-ci comportent plus ou moins de 5.000 habitants, les déclarations H 1, H 2 et R restent classées dans l'ordre croissant des numéros topographiques.
Dans une propriété repérée par un seul numéro topographique et comprenant plusieurs locaux (cf. Instruction du 14 avril 1970, n° 3251-12), les différentes déclarations sont classées dans l'ordre croissant des numéros de locaux. Lorsqu'un immeuble collectif comprend plusieurs bâtiments principaux, les déclarations mod. R et les déclarations mod. H 2 qui leur sont annexées sont rangées dans l'ordre alphabétique ou numérique des bâtiments, la déclaration R relative au premier de ces bâtiments et pour laquelle le cadre 6 est rempli étant classée en tête. Dans chaque groupe, les déclarations H 2, précédées de la déclaration mod. R afférente au bâtiment, sont elles-mêmes classées dans l'ordre des escaliers, puis des niveaux et enfin, pour chaque niveau, dans l'ordre croissant des numéros de locaux. Ce classement est vérifié à l'aide des indications portées dans le tableau « code » figurant au cadre 1 des déclarations ;
- dans les villes recensées, quelle que soit leur population, les déclarations sont classées dans l'ordre croissant des numéros de code des rues et lieux-dits portés au cadre 91-a des déclarations 4 . Dans chaque rue ou lieudit, elles sont rangées dans l'ordre croissant des numéros de voirie, réels ou fictifs. Pour un même numéro de voirie, les déclarations sont classées dans les mêmes conditions que pour les communes rurales.
6 b. Bulletins secondaires n° 6664.
Les bulletins secondaires sont toujours séparés des déclarations pour former une liasse à part. A l'intérieur de cette liasse ils sont classés entre eux dans le même ordre relatif que les déclarations (voir ci-dessus).
Dans les communes ne dépassant pas 5.000 habitants, cette liasse est placée en tête de celle des déclarations 5 . Par contre, dans les villes de plus de 5.000 habitants, elle est mise à part pour être rangée devant la dernière liasse des déclarations des locaux non loués, lors de l'envoi de ces documents.
72. Numérotage.
Les documents classés dans les conditions susvisées sont ensuite numérotés d'une façon continue à l'aide d'un composteur mécanique à déclenchement automatique immédiatement avant l'envoi aux Centres régionaux d'informatique. Ce numéro de six chiffres, complété de zéros à gauche des chiffres significatifs, est reporté à la rubrique 91 -b.
D'une manière générale, le numérotage est effectué par commune.
En ce qui concerne les villes de Lyon et Marseille, cette opération est conduite par arrondissement, alors que pour Paris l'unité territoriale à retenir est le quartier.
L'auxiliaire de bureau commence ce numérotage par la première liasse (locaux loués). Il prend note des numéros intermédiaires non attribués, ainsi que du dernier numéro utilisé 6 .
Une annexe à la déclaration H 1 reçoit le même numéro que la déclaration qu'elle complète. Ce numéro est par conséquent reporté à la main au cadre 91- b de l'annexe.
1 Ces numéros particuliers permettent l'identification dans le département de la commune et de l'arrondissement.
Ex. : Le 2 e arrondissement de Lyon a reçu le numéro de code : 382.
2 Ces directives sont reprises dans la notice synoptique n° 6665 A.
3 Lorsque la commune fait l'objet de plusieurs envois (cf. ci-après n° 513). les dispositions qui suivent s'entendent dans le cadre d'un envoi. C'est ainsi que dans les villes recensées, le classement des déClarations dans l'ordre croissant des numéros de code de rues et lieux-dits sera effectué par envoi, sans se préoccuper si le numéro de code de la dernière rue de l'envoi précède ou non celui de la première rue de l'envoi suivant.
4 Les déclarations concemant les ensembles immobiliers identifiés par un numéro de code composé d'une lettre et d'un chiffre (voir n° 512-4, cadre 1, cas particulier n° 1) sont classées en tête.
5 Si les bulletins secondaires 6664 n'ont pu être établis à la date d'envoi des déclarations, ils feront l'objet d'un envoi ultérieur sous bordereau.
6 Tous ces renseignements sont reportés sur le registre de surveillance n° 6691.