B.O.I. N° 82 du 2 MAI 2001
SECTION 2
Exemple
Un exemple figurant en annexe 2 à la présente instruction illustre la manière d'utiliser les différents formulaires.
SECTION 3
Date de référence
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2000-1217 du 13 décembre 2000 précité, les liens permettant d'établir les quatre premières listes décrites au chapitre deuxième doivent être appréciés, pour l'année 2001, à la date du 30 avril 2001.
Toutefois, les entreprises qui éprouveraient des difficultés à collecter les informations requises à cette date sont autorisées à fournir une situation arrêtée à la date de clôture du dernier exercice clos avant le 1 er mai 2001, sous réserve de le mentionner distinctement sur les formulaires déclaratifs.
CHAPITRE TROISIEME
MODALITÉS DÉCLARATIVES
SECTION 1
Mentions à porter sur les imprimés : précisions utiles
- La zone " N° de dépôt " est réservée à l'administration.
- Les zones " N° SIRET " sont obligatoirement servies de 14 chiffres même si le numéro commence ou se termine par un 0.
- La zone " % de détention " comporte un nombre avec au plus deux décimales.
- A la ligne " naissance " , la zone " Date " est de format JJ MM AAAA (8 chiffres)
- Porter sur la ligne " Naissance " , soit la commune de naissance en France, soit le pays de naissance pour l'étranger.
- A la ligne " adresse " , la zone " N° " n'est composée que du numéro de voirie. L'indice de répétition doit être porté dans la zone " Voie " .
- La zone " Code postal " est servie de la valeur 99999 si l'entreprise est établie à l'étranger.
- La zone " Pays " est laissée vide si l'entreprise est établie en France.
SECTION 2
Date et lieu de dépôt
Les entreprises visées par l'obligation ou celles effectuant la formalité déclarative pour le compte d'une autre adresseront les documents prévus à la section 2 du chapitre deuxième, exclusivement sous forme papier, au plus tard le 31 mai 2001.
Ces documents seront envoyés à l'adresse suivante :
Direction Générale des Impôts
Centre de services informatiques
77796 - NEMOURS Cedex
Nota : divers renseignements pratiques concernant la direction des grandes entreprises peuvent être consultés sur le site internet du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (MINEFI), à l'adresse suivante : www.finances.gouv.fr/DGI/DGE.
L'ensemble des formulaires n° 2059 F, 2059 G, 2059 H, 2059 I, 2059 J et 2059 K sont par ailleurs consultables, téléchargeables et remplissables en ligne sur le site internet du MINEFI, à l'adresse suivante : www.finances.gouv.fr/formulaires/DGI/DGE/index-d.htm.
Le bureau P1 (01.53.18.10.92) et l'échelon de préfiguration de la direction des grandes entreprises (01.44.78.20.65.) se tiennent à votre disposition pour tout renseignement relatif à l'application de la présente instruction.
La Sous-Directrice
Véronique BIED-CHARRETON
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ANNEXE 1 Les textes de référence
Arrêté du 13 décembre 2000 relatif à la direction des grandes entreprises
NOR : ECOP0000937A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétences nationales ;
Vu le décret no 98-978 du 2 novembre 1998 relatif à la direction générale des impôts ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1998 modifié portant organisation de la direction générale des impôts ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 septembre 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - La direction des grandes entrepnses est un service à compétence nationale, rattaché au sous-directeur chargé de la gestion de la fiscalité professionnelle de la direction générale des impôts.
Art. 2. - La direction des grandes entreprises peut notamment comprendre, outre les bureaux de la direction, des services chargés de l'assiette, du contrôle, de la vérification ou du recouvrement et des services ayant en charge des missions particulières.
Art. 3. - Elle assure sur l'ensemble du territoire national, concurremment avec les services déconcentrés et les autres services à compétence nationale de la direction générale des impôts, pour les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de fait ou de droit ou entités, quelle qu'en soit la forme juridique, qui relèvent de son champ de compétence tel que fixé par décret, notamment les missions suivantes :
a) L'assiette, le recouvrement et le contrôle de tous impôts, droits et taxes dus par ces personnes physiques ou morales, groupements de personnes de fait ou de droit ou entités, quelle qu'en soit la forme juridique et quel que soit le lieu de leur principal établissement, de leur direction effective, de leur siège social ou de leur domicile ;
b) Le contrôle des systèmes de télétransmission des factures dans les conditions prévues aux articles 289 bis et 96-I de l'annexe III au code général des impôts ;
c) La recherche des renseignements nécessaires à l'assiette, au contrôle et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ;
d) La délivrance d'agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux ;
e) L'exécution de tâches de toute nature ou de missions particulières pour le compte de la direction générale des impôts.
Art. 4. - La mission de recouvrement est placée sous la responsabilité d'un comptable principal.
Art. 5. - 1. Les fonctionnaires de la direction des grandes entreprises compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité qu'une personne physique ou l'un des membres de son foyer exerce ou dirige, ou dans lesquels ils sont associés, peuvent procéder au contrôle de l'ensemble des revenus concourant à la détermination du revenu global de cette personne, quel que soit le lieu de son domicile.
2. Pour l'application du 1, sont considérées comme dirigeants d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité les personnes qui les dirigent, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, et sous quelque forme juridique que ce soit.
3. Pour l'application du 1, sont considérées comme associées les personnes qui conviennent de mettre en commun des apports, des biens, des connaissances ou des activités en vue de poursuivre une oeuvre commune ou l'objet social d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité.
4. Les fonctionnaires de cette direction compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité, peuvent procéder au contrôle des personnes subordonnées ou interposées de ces derniers, quel que soit le lieu de leur domicile, résidence ou établissement.
Sont considérées comme personnes subordonnées ou interposées d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité :
a) Les personnes qui, exerçant des activités non commerciales, leur prêtent un concours exclusif et permanent ;
b) Toute personne ayant des relations d'intérêts, directes ou indirectes, avec cette exploitation, cette entreprise, cette société, ce groupement ou cette entité.
5. Les fonctionnaires de cette direction compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité, peuvent procéder au contrôle des entreprises appartenant au même groupe d'intérêt que ces derniers, quel que soit le lieu de leur siège social, de leur principal établissement ou de leur direction.
Appartiennent notamment à un même groupe d'intérêt :
a) Une entreprise susceptible de distribuer à l'autre des produits pouvant bénéficier du régime fiscal prévu à l'article 216 du code général des impôts ;
b) Une entreprise possédant dans l'autre, en droit ou en fait, directement ou par personnes subordonnées ou interposées, soit un pouvoir de décision, soit la majorité des droits sociaux, soit la majorité des droits de vote susceptibles de s'exprimer dans les assemblées d'associés ou d'actionnaires ;
c) Une entreprise acheteuse ou bénéficiaire de prestations de services, directement ou par personnes subordonnées ou interposées, consentant à un vendeur ou prestataire un avantage quelconque.
Art. 6. - La direction des grandes entreprises peut notamment recourir aux prestations des autres services de la direction générale des impôts.
Art. 7. - Les dispositions prévues au présent arrêté s'appliquent sans préjudice de celles prévues à l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts.
Art. 8. - Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2001.
Art. 9. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret no 2000-1217 du 13 décembre 2000 relatif à des obligations déclaratives incombant à certains contribuables relevant du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale.
NOR : ECOF0000031D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 53 A, 172, 172 bis, 209 quinquies et 223 et l'annexe III à ce code ;
Vu le livre des procédures fiscales,
Décrète :
Art. 1er. - A l'annexe III au code général des impôts, il est créé un article 41-00 A ainsi rédigé :
" Art. 41-00 A. - Les personnes morales ou groupements de droit ou de fait, dont le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros à la clôture de l'exercice ainsi que les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, sont tenues de joindre à la déclaration prévue aux articles 172, 172 bis ou 223 du code précité :
" 1o La liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant, pour chacune d'entre elles, le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention ainsi que, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et, pour celles établies en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ou pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
" 2o La liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, indirectement, plus de la moitié de leur capital ou des droits de vote, ainsi que des personnes ou groupements qui, quel que soit le taux de détention, sont interposés dans la chaîne des participations, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ;
" 3o La liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont elles détiennent à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, ainsi que des personnes ou groupements qui, quel que soit le taux de détention, sont interposés dans la chaîne des participations, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ;
" 4o Pour les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, la liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait faisant partie du périmètre de consolidation, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET). "
Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2001. Toutefois, les documents mentionnés à l'article 1er doivent être adressés au service désigné par l'administration au plus tard le 31 mai 2001 par les personnes ou groupements dont le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros à la clôture du dernier exercice clos avant le 1er mai 2001 ou qui bénéficient, à cette date, de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts. Les documents portent alors sur les liens et participations existant à la date du 30 avril 2001.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret no 2000-1218 du 13 décembre 2000 relatif au lieu de dépôt des déclarations fiscales et de paiement des impositions et taxes pour les contribuables relevant du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale.
NOR : ECOF0000032D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts et ses annexes, notamment son annexe III ;
Vu le livre des procédures fiscales,
Décrète :
Art. 1er. - A l'annexe III au code général des impôts, sont créés les articles 344-0 A, 344-0 B, 344-0 C et 406 tercedies ainsi rédigés :
" Art. 344-0 A. - Le lieu de dépôt des déclarations fiscales est fixé au service chargé des grandes entreprises créé par arrêté pour :
" 1o Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros ;
" 2o Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1o ;
" 3o Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1o ;
" 4o Les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation ;
" 5o Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1o, 2o, 3o et 4o.
" Art. 344-0 B. - Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent :
" 1o Aux déclarations de résultat mentionnées aux articles 172 et 223 du code général des impôts et aux déclarations et documents devant y être annexés ;
" 2o A la déclaration de précompte prévue à l'article 46 quater-0 F ;
" 3o A la déclaration dont l'article 102 Z de l'annexe II au code général des impôts prévoit la production pour les entreprises ou personnes morales qui sont dans le champ d'application de l'article 209 B du même code ;
" 4o Aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées prévues à l'article 287 du même code, ainsi qu'aux déclarations et documents se rapportant aux taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
" 5o Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues aux articles 229, 235 ter J, 235 ter KD du code précité et 161 de l'annexe II au même code ;
" 6o A la déclaration récapitulative de taxe professionnelle prévue au III de l'article 1477 et à la déclaration de cotisation minimum de taxe professionnelle prévue au IV de l'article 1647 E du même code ;
" 7o A la déclaration des sociétés immobilières mentionnée aux articles 172 bis du même code et 46 C ;
" 8o A la déclaration de taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages prévue à l'article 235 ter X du même code ;
" 9o A la déclaration de contribution à la charge des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du même code ;
" 10o A la déclaration de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France prévue à l'article 990 F du même code ;
" 11o A la déclaration de contribution au fonds commun des accidents du travail agricole prévue à l'article 335 ;
" 12o A la déclaration de taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code ;
" 13o A la déclaration d'impôt sur les opérations de bourse prévu à l'article 978 du même code ;
" 14o A la déclaration de taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés prévue à l'article 1010 du même code ;
" 15o Sur option, à la déclaration de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage dans la région Ile-de-France prévue à l'article 231 ter du même code. L'option ne peut être exercée que si l'entreprise a opté pour le paiement des taxes foncières auprès du comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A. Elle est formulée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'option mentionnée à l'article 406 terdecies.
" Art. 344-0 C. - Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du début du deuxième exercice suivant celui à la clôture duquel l'une au moins des conditions prévues aux 1o à 4o de l'article 344-0 A est remplie.
" Les sociétés qui entrent dans un groupe ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts dont les membres relèvent du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A doivent elles-mêmes satisfaire à leurs obligations déclaratives auprès de ce service à compter du début de l'exercice suivant celui de leur entrée dans ce groupe.
" Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B continuent à s'appliquer pendant les trois exercices suivant celui à la clôture duquel les conditions ont cessé d'être remplies.
" Art. 406 terdecies. - I. - Les impôts et taxes dus par les personnes et groupements mentionnés à l'article 344-0 A sont payés au comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A.
" II. - Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 223 septies, 234 nonies, 235 ter ZA et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe professionnelle et à la cotisation minimum citées au 6o de l'article 344-0 B de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette taxe ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 2o à 5o et 7o à 15o de l'article 344-0 B.
" Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code précité, aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à leurs taxes additionnelles et annexes recouvrées dans les mêmes conditions. L'option s'applique aux cotisations dues au titre de l'ensemble des établissements et immeubles de l'entreprise. Formulée par écrit avant le 30 novembre d'une année, l'option prend effet le 1er janvier de l'année suivante, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation trente jours au moins avant l'expiration de la période. En matière de taxe sur les salaires, l'option s'applique aux versements dus au titre des salaires versés à compter de la date d'effet de l'option.
" III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 344-0 C. "
Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er s'appliquent à compter du 1er janvier 2002 aux personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui remplissent l'une au moins des conditions prévues aux 1o à 5o de l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts à la clôture du dernier exercice clos avant le 1er mai 2001.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.