SECTION 1 L'ÉCONOMIE DU MÉCANISME
SECTION 1
L'économie du mécanisme
La loi n° 73-1196 du 27 décembre 1973 modifiée et le décret n° 74-319 du 23 avril 1974 modifié ont pour objet de compléter la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (art. 208-9 à 208-19) et son décret d'application n° 67-236 du 23 mars 1967 (art. 174-22 à 174-41), dans leurs dispositions relatives aux options de souscription ou d'achat d'actions ouvertes aux actionnaires des sociétés anonymes (cf. 4 N 24 ).
Certaines de ces sociétés reçoivent la possibilité, soit d'ouvrir à des personnes qui n'ont pas la qualité d'associés le droit de souscrire à des augmentations de capital décidées à leur intention, soit de donner à ces mêmes personnes des facilités exceptionnelles pour acquérir leurs propres actions en bourse.
Il convient donc, après avoir indiqué quelles sont les sociétés visées par ce mécanisme et les personnes appelées à en bénéficier, de préciser en quoi consistent les droits de souscription et les facilités d'achat qui se trouvent ainsi institués.
Remarque. - Les conséquences au regard de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sont étudiées ci-après 4 N 3 .
SOUS-SECTION 1
Champ d'application
A. LES SOCIÉTÉS
1Conformément aux dispositions de l'article 208-9 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985, sont concernées les sociétés qui ont distribué au moins deux dividendes au cours des trois derniers exercices.
Ces sociétés doivent avoir leur siège social en France ou dans un État membre de la Communauté européenne.
Selon l'article 174-22 du décret du 23 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret du 23 avril 1974, toute société dont les actions sont admises à la négociation du marché hors cote d'une bourse française de valeurs, peut proposer à ses salariés la souscription de ses actions dans les conditions prévues à l'article 208-9 de la loi du 24 juillet 1966 déjà citée lorsqu'au cours de l'année civile précédant la date de l'assemblée générale, la valeur a fait l'objet d'au moins cinquante cotations et les transactions ont porté sur au moins 1 200 titres dans le cas où la valeur est négociée à Paris et au moins 600 titres si la valeur est négociée sur une bourse de province. Cette condition doit être appréciée au vu des transactions enregistrées au cours de l'année précédant l'assemblée générale. Son accomplissement doit être établi par un certificat délivré par le conseil des bourses de valeurs.
B. LES BÉNÉFICIAIRES
2Les augmentations de capital sont réalisées par émission d'actions destinées à être souscrites exclusivement :
- soit par les salariés de la société qui procède à l'émission d'actions nouvelles ;
- soit par les salariés des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont le dixième au moins du capital ou des droits est détenu, directement ou indirectement, par la société émettrice ;
- soit par les salariés des sociétés ou des groupements d'intérêt économique, détenant, directement ou indirectement, au moins le dixième du capital de la société émettrice ;
- soit par les salariés des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société émettrice.