4 J 1. Dividendes distribués par les sociétés françaises
Conditions d'application de la retenue à la source au taux de droit interne de 18 % sur certains revenus distribués de source française perçus depuis le 1er janvier 2008 et bénéficiant à des personnes physiques ayant leur domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat non membre partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (quatrième alinéa du 1 de l'article 187 du code général des impôts).
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Question :
Quels documents doivent être fournis par les personnes physiques non résidentes de France, bénéficiaires effectifs de revenus distribués de source française, pour l'application de la retenue à la source de droit interne au taux de 18 % prévu au quatrième alinéa du 1 de l'article 187 du code général des impôts ?
Réponse :
Sous réserve des dispositions du 2 de l'article 187 du code général des impôts (CGI) qui prévoient l'application d'un taux de retenue à la source majoré (50 %) lorsque les revenus distribués sont payés hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du même code, les revenus distribués par les sociétés françaises, éligibles à l'abattement de 40 %, perçus depuis le 1er janvier 2008 sont soumis à une retenue à la source au taux de 18 % lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (4ème alinéa du 1 de l'article 187 du CGI).
L'application de la retenue à la source au taux de droit interne de 18 % sur les dividendes de source française est subordonnée à la fourniture à l'établissement payeur par le bénéficiaire effectif (une personne physique non résidente), au plus tard à la date de mise en paiement des revenus, de tout document probant justifiant de sa résidence fiscale hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
A cet égard, il peut s'agir d'une attestation visée par l'administration de l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif des revenus concernés ou d'un avis d'imposition qui lui a été délivré par ledit Etat.
Dans les autres situations, et sous réserve par ailleurs, comme déjà indiqué ci-dessus, de l'application éventuelle du taux majoré (50 %) prévu au 2 de l'article 187 précité du CGI en cas de paiement des revenus concernés dans un ETNC au sens de l'article 238-0 A du même code, la retenue à la source reste applicable au taux de droit interne de 25 %, sans préjudice de la possibilité, pour le bénéficiaire personne physique, de bénéficier a posteriori du taux réduit.
Cela étant, il est rappelé qu'en application de l'article 76 de l'annexe II au CGI, l'établissement payeur établi en France peut se dispenser, sous sa responsabilité, d'exiger la production de ces éléments si le domicile fiscal du bénéficiaire lui est connu.