Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3I133
Références du document :  3I133
Annotations :  Lié au BOI 3B-1-04

SECTION 3 FAIT GÉNÉRATEUR ET EXIGIBILITÉ


SECTION 3  

Fait générateur et exigibilité


1L'article 298 bis-I-2° du CGI dispose que l'exigibilité de la TVA est constituée par l'encaissement des acomptes ou du prix en ce qui concerne les ventes effectuées par les exploitants agricoles. Pour leurs acquisitions intracommunautaires, l'exigibilité de la TVA intervient le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur. Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à condition qu'elle précède la date d'exigibilité prévue ci-avant et qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte (CGI, art. 269-2-d).

Le fait générateur se produit au moment où sont effectuées la livraison ou l'acquisition intracommunautaires, conformément aux dispositions générales de l'article 269-1-a du même code.

2À cet égard, il est précisé que, comme les redevables du régime général qui acquittent la TVA sur leurs encaissements, les exploitants agricoles peuvent être autorisés à acquitter la taxe d'après leurs débits.


  A. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES DANS LA PÉRIODE QUI SUIT L'EXERCICE DE L'OPTION


3En ce qui concerne les déductions et la détermination du prix, le fait générateur et l'exigibilité posent un double problème. En effet :

- pour le revendeur imposable le fait générateur et l'exigibilité de la TVA afférents à la revente des produits demeure la livraison : or, celle-ci peut intervenir avant le versement du prix d'achat à l'exploitant agricole, c'est-à-dire à un moment où celui-ci n'a pas encore acquitté l'impôt, voire à une date où l'exploitant n'ayant pas encore opté, le doute subsiste sur sa qualité de redevable de la taxe ;

- les encaissements peuvent être perçus par l'exploitant agricole au cours d'une période couverte par l'option et les livraisons correspondantes avoir été, ou être, effectuées pendant une période non couverte par l'option : la situation inverse peut également se produire.

Dans ces diverses situations, il convient d'appliquer les dispositions exposées ci-après. Ces règles bénéficient également aux exploitants qui deviennent redevables à titre obligatoire à raison des recettes réalisées.


  I. Encaissements perçus après la date du début de l'imposition à la TVA et se rapportant à des livraisons effectuées antérieurement


1. Dispositions générales.

4Selon les règles de droit commun, ces encaissements doivent en principe être soumis à la TVA par l'exploitant agricole.

Cette taxe est déductible par les acheteurs, quelle que soit la date des livraisons correspondantes et même si les produits ont été revendus avant la date à laquelle l'exploitant est devenu imposable à la TVA.

5Mais, en raison du système même de l'imposition optionnelle, il peut arriver que l'acheteur, lorsqu'il est lui-même exploitant agricole, ne soit pas redevable de la taxe au moment où il se libère de sa dette.

Cette situation risque de provoquer des difficultés entre acheteur et vendeur dans le cas où, au moment ou la vente a été conclue, le vendeur n'était pas lui-même redevable de la taxe.

L'administration estime qu'il convient de pallier ces difficultés et de faciliter ainsi la régularisation des affaires en cours à la date où le vendeur devient redevable de la TVA : elle admet que le vendeur soit dispensé de facturer la taxe - et n'en soit pas constitué redevable- pour les encaissements qu'il reçoit au cours des trois premiers mois suivant la date de son assujettissement, lorsque ces encaissements :

- se rapportent à des ventes faites à des personnes non assujetties au moment du règlement ;

- et que ces ventes ont été conclues, et les livraisons correspondantes effectuées, avant la date d'effet de l'imposition à la taxe du vendeur.

Ces encaissements n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination éventuelle du pourcentage de déduction.

2. Boissons dont l'achat est soumis à la TVA.

6La dispense d'imposition évoquée ci-dessus (n° 5 ) est étendue, sans limitation de temps, à tous les encaissements relatifs à des ventes de boissons dont la livraison a été effectuée avant la date de l'assujettissement. Il n'y a pas lieu de tenir compte de ces encaissements exonérés pour la détermination du pourcentage de déduction.


  II. Encaissements perçus avant la date du début de l'imposition à la TVA et se rapportant à des livraisons effectuées postérieurement


7Ces encaissements ne sont pas imposables à la TVA quelle que soit la date de la livraison à laquelle ils se rapportent. Ce régime s'applique aux boissons.

Mais lorsque la vente des boissons n'est pas soumise à la taxe chez le vendeur, la TVA est néanmoins exigible à l'achat dans les conditions et modalités prévues à l'article 257-10° du CGI.

Il en est ainsi même si l'enlèvement des boissons intervient à une date où le viticulteur est devenu redevable puisqu'au moment de la conclusion de la transaction, ce viticulteur n'avait pas cette qualité.


  B. DISPOSITIONS APPLICABLES EN FIN D'OPTION


8Les dispositions relatives au sort des encaissements postérieurs à la renonciation à l'option figurent à la DB 3 I 1342 , qui traite du régime applicable à titre général en cas de cessation d'activité.