Date de début de publication du BOI : 04/02/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 22 du 4 FEVRIER 2004


Section 3 :

Défaut de paiement ou insuffisance de versement


Conformément à l'article 1679 bis modifié par l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), toute personne, association ou organisme qui n'a pas versé dans les délais prescrits la taxe sur les salaires dont il est redevable est personnellement imposé par voie d'avis de mise en recouvrement.

Les pénalités prévues à l'article 1731 du CGI, modifié par l'article 21 précité, encourues pour versement tardif ou défaut de versement de la taxe sont également mises en recouvrement par voie d'avis de mise en recouvrement.


Section 4 :

Situation des entreprises relevant de la direction des grandes entreprises



  A. PAIEMENT OBLIGATOIRE A LA DGE


Le décret n° 2003-1388 du 31 décembre 2003 modifie l'article 406 terdecies de l'annexe III au CGI. Il supprime la possibilité pour les entreprises relevant de la direction des grandes entreprises d'exercer l'option pour le paiement de la taxe sur les salaires auprès de ce service.

Les entreprises devront obligatoirement verser la taxe sur les salaires auprès de ce service sans possibilité d'option.


  B. LE TELEPAIEMENT


L'article 1681 septies du CGI modifié par la loi de finances rectificative pour 2003 confirme l'obligation de versement de la taxe sur les salaires à la DGE par voie électronique.

Ce versement est effectué à partir du serveur de paiement en ligne accessible sur le portail fiscal à l'adresse suivante : «  www.impots.gouv.fr  ». L'entreprise reste, par ailleurs, dispensée de déposer les relevés de versements provisionnels n° 2501.

Si l'entreprise n'est pas encore adhérente aux téléprocédures DGE, elle devra remplir un formulaire d'adhésion aux téléprocédures DGE téléchargeable à partir du portail fiscal «  www.impots.gouv.fr  » .

Si l'entreprise est déjà adhérente aux téléprocédures DGE à titre obligatoire ou optionnel, elle n'aura aucune démarche à faire sauf si elle souhaite modifier ses références bancaires. Elle devra alors souscrire un avenant à son contrat d'adhésion. Ce formulaire est également accessible à partir du portail fiscal.

Si l'entreprise a plus d'un établissement, elle effectuera un télépaiement global pour l'ensemble des établissements.

La périodicité ainsi que les seuils de versement sont décrits à la section 1 de la présente instruction.


  C. LE DEPOT DE LA DECLARATION N° 2502.


Conformément à l'article 344-O-B de l'annexe III au CGI modifié par le décret n° 2003-1388 précité, la déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires n° 2502, est déposée auprès du comptable de la direction des grandes entreprises. Ce dépôt est effectué sous forme papier.


Section 5 :

Entrée en vigueur du nouveau dispositif


Les dispositions relatives aux nouvelles modalités de déclaration et de paiement de la taxe sur les salaires s'appliquent à la taxe due à raison des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2004.

Les dispositions relatives au paiement obligatoire de la taxe sur les salaires à la direction des grandes entreprises, pour celles qui en relèvent, s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2004.

La Sous-Directrice

Véronique BIED-CHARRETON


ANNEXE 1


RAPPEL DES DISPOSITIONS ANTERIEURES APPLICABLES À LA TAXE SUR LES SALAIRES.

Section 1 : Obligations déclaratives

A. LA DECLARATION ANNUELLE DE LIQUIDATION ET DE REGULARISATION DE LA TAXE SUR LES SALAIRES

Une déclaration annuelle de liquidation et de régularisation de la taxe sur les salaires (formulaire n° 2502) était déposée, au plus tard, le 15 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle la taxe était due.

Lorsque le montant des droits exigibles était supérieur aux versements au comptable du Trésor, l'entreprise devait effectuer spontanément un versement complémentaire accompagné de la déclaration annuelle n° 2502.

Lorsque le montant des droits dus était inférieur aux sommes versées au comptable du Trésor, la déclaration annuelle était adressée directement au Centre départemental d'assiette. L'entreprise précisait alors, au moyen d'une case à cocher sur la déclaration, si elle demandait le remboursement de la taxe ou si elle utilisait le crédit pour les versements de l'année suivante.

B. LE BORDEREAU-AVIS DE TAXE SUR LES SALAIRES

Chaque versement mensuel ou trimestriel était accompagné d'un bordereau avis de versement (formulaire n° 2501).

C. DISPENSE DE TOUTE OBLIGATION DÉCLARATIVE POUR LES EMPLOYEURS QUI N'ACQUITTENT PAS EFFECTIVEMENT LA TAXE SUR LES SALAIRES

Les employeurs assujettis à la taxe sur les salaires pouvaient, compte tenu des mesures d'allégement (franchise, abattement) prévues aux articles 1679 et 1679 A du CGI, ne pas être redevables d'un montant de taxe.

Les employeurs précités étaient dispensés du dépôt des bordereaux avis mensuel ou trimestriel (n° 2501) et de la déclaration annuelle de liquidation et de régularisation (n° 2502).

Nota : la dispense du dépôt des formulaires n os 2501 et 2502 n'avait pas pour effet de dispenser les employeurs bénéficiant de cette mesure du dépôt de la déclaration prévue à l'article 87 du CGI (selon le cas, 2460 ou DADS).

Section 2 : Modalités de paiement de la taxe sur les salaires

La taxe sur les salaires était payée spontanément au comptable du Trésor par le débiteur dans les conditions et délais fixés par l'article 1679 du CGI et les articles 369 à 374 de l'annexe III au même code.

A. LIEU DE VERSEMENT

Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé devaient être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à la caisse du comptable du Trésor du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui avait payé les rémunérations soumises à la taxe sur les salaires.

Une entreprise ayant plusieurs succursales, magasins, bureaux devait en principe faire autant de versements distincts et à des caisses différentes, qu'elle possède d'établissements payants eux-mêmes des salaires.

Toutefois dans le cadre des procédures TDS-Normes et TD-bilatérale, il était demandé aux entreprises de regrouper en un lieu unique (en général le lieu de dépôt de la déclaration des résultats), leurs obligations déclaratives et le paiement de la taxe sur les salaires.

B. PERIODICITE DES VERSEMENTS

Lorsque le montant mensuel total de ces sommes n'excédait pas 334 ε, le versement pouvait n'être effectué que dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé. Si le montant mensuel desdites sommes venait à excéder 334 ε, les sommes dues depuis le début du trimestre en cours devaient être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant.

Dans le cas de transfert de domicile, d'établissement ou de bureau hors du ressort de la circonscription de la perception, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, le versement devait être immédiatement effectué.

En cas de décès de l'employeur le versement devait être effectué dans les quinze premiers jours du mois suivant le décès.

C. DEFAUT DE PAIEMENT OU INSUFFISANCE DE VERSEMENT

A défaut de paiement de la taxe sur les salaires dans les délais prescrits, les redevables de la taxe étaient imposés par voie de rôle d'une somme égale à celle qu'ils auraient dû verser.

Les pénalités prévues à l'article 1731 du CGI encourues pour versement tardif ou défaut de versement de la taxe étaient également mises en recouvrement par voie de rôle.

Section 3 : Situation des entreprises relevant de la direction des grandes entreprises

La taxe sur les salaires due par les personnes et groupements relevant de la direction des grandes entreprises (DGE) était payée auprès du comptable de ce service sur option de l'entreprise.

Les employeurs ayant exercé l'option faisaient chaque mois ou chaque trimestre un versement unique pour l'ensemble des établissements concernés. Ce versement devait être effectué obligatoirement par voie électronique.

Ces redevables étaient dispensés du dépôt des bordereaux-avis de versement mensuels ou trimestriels.

Néanmoins, ils déposaient à la DGE une déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires (formulaire n° 2502) pour l'ensemble de leurs établissements au plus tard le 15 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle la taxe était due.


ANNEXE 2


Décret n° 2003-1388 du 31 décembre 2003 relatif aux modalités de recouvrement de la taxe sur les salaires et modifiant l'annexe III au code général des impôts

NOR : BUDF0300035D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 231 et 1679 et les articles 50, 344-0 B, 369, 374 et 406 terdecies de l'annexe III à ce code ;

Vu l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) ;

Vu l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) ;

DÉCRÈTE :

Article 1

L'annexe III au code général des impôts est modifiée comme suit :

A. - Au 5° de l'article 344-0 B, les mots : « et 161 de l'annexe II » sont remplacés par les mots : « , 161 de l'annexe II et 369 de l'annexe III ».

B. - L'article 369 est ainsi rédigé :

« 1. Sous réserve des dispositions de l'article 406 terdecies, les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires sont versées au comptable de la direction générale des impôts du lieu dont relève le siège de l'entreprise ou le principal établissement ou le domicile de l'employeur.

Lorsque le montant total de la taxe sur les salaires acquittée l'année précédente :

a) Est inférieur à 1 000 EUR, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant l'année en cours dans les quinze premiers jours de l'année suivante ;

b) Est compris entre 1 000 EUR et 4 000 EUR, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un trimestre déterminé dans les quinze premiers jours du trimestre suivant ;

c) Est supérieur à 4 000 EUR, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé dans les quinze premiers jours du mois suivant.

Toutefois, si les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées depuis le 1er janvier de l'année en cours sont supérieures à 10 000 EUR, les employeurs versent la totalité de ces sommes dans les quinze premiers jours du mois suivant le dépassement de ce seuil. Le versement des échéances restantes jusqu'à la fin de l'année s'effectue mensuellement.

2. Chaque versement, mensuel ou trimestriel, est accompagné d'un relevé dont le modèle est fixé par l'administration, daté et signé par l'employeur et indiquant notamment sa désignation, sa profession et son adresse, la période à laquelle s'applique ce versement et le montant de la taxe sur les salaires versés.

3. Une déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires, dont le modèle est fixé par l'administration, est déposée, datée et signée par l'employeur, au lieu fixé au 1 au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.

Cette déclaration indique, notamment, la désignation, la profession et l'adresse de l'employeur, le montant des rémunérations versées au cours de l'année concernée, le montant de la taxe correspondante, le montant des sommes restant dues ou devant être restituées après déduction, le cas échéant, des sommes déjà versées mensuellement ou trimestriellement au titre de la même année.

Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'impôt ou du complément d'impôt exigible au titre de cette même année.

4. En cas de :

a) Transfert du siège, du principal établissement ou du domicile, les versements s'effectuent auprès du comptable des impôts dont dépend la nouvelle adresse ;

b) Cession ou de cessation d'activité, l'employeur est tenu de souscrire dans les soixante jours, et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante, la déclaration prévue au 3 accompagnée du paiement y afférent ;

c) Décès de l'employeur, la déclaration visée au 3 s'effectue dans les six mois du décès et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante accompagnée du versement y afférent.

5. Les redevables qui estiment que le montant annuel de leur taxe sur les salaires n'excédera pas celui de la franchise en impôt prévue au deuxième alinéa de l'article 1679 du code général des impôts ou de l'abattement mentionné à l'article 1679 A du même code ne sont pas tenus de déposer chaque mois ou trimestre le relevé mentionné au 2. Les redevables dont le montant annuel de taxe sur les salaires n'excède pas ces mêmes franchise ou abattement sont dispensés du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 ».

C. - 1° L'article 370 est abrogé.

2° A l'article 50, les mots : « aux articles 51 à 53 quater, 369, 370 et 374 » sont remplacés par les mots : « aux articles 51 à 53 quater, 369 et 374 ».

D. - A l'article 374, le mot : « Trésor » est remplacé par les mots : « comptable de la direction générale des impôts ».

E. - Au II de l'article 406 terdecies, les mots : « à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code précité », ainsi que les mots : « En matière de taxe sur les salaires, l'option s'applique aux versements dus au titre des salaires versés à compter de la date d'effet de l'option » sont supprimés.

Article 2

Les dispositions de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), de l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) relatives à la taxe sur les salaires et du présent décret s'appliquent à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2004.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer