CHAPITRE 4 ÉCHANGE D'UN IMMEUBLE CONTRE UN MEUBLE
CHAPITRE 4
ÉCHANGE D'UN IMMEUBLE CONTRE UN MEUBLE
1L'échange d'un immeuble contre un meuble n'est pas spécialement tarifé par la loi fiscale.
2Par suite, ces échanges doivent être soumis au régime de droit commun des mutations à titre onéreux.
3Toutefois, les règles relatives à la taxation des ventes doivent être combinées avec le principe général édicté par l'article 670 du CGI selon lequel, lorsqu'un acte renferme deux dispositions tarifées différemment mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits, la disposition qui, sert de base à la perception est celle qui donne lieu au tarif le plus élevé (théorie des dispositions dépendantes et indépendantes, cf. DB 7 A 232 ).
4Conformément à ces dispositions et dès lors que l'obligation de transférer chacun des biens trouve sa cause dans l'obligation de transférer l'autre bien, un seul impôt de mutation est exigible.
5En fait, le régime fiscal est le suivant :
- si les biens échangés sont des biens soumis, en cas de vente, à des droits de même nature, il y a lieu de percevoir le droit dont le taux est le plus élevé. À titre d'exemple, jusqu'au 31 décembre 1998, l'échange d'un immeuble à usage commercial contre des parts sociales donnait ouverture au droit d'enregistrement perçu au profit du département au tarif de droit commun des ventes d'immeubles (les taxes additionnelles communale et régionale ainsi que le prélèvement pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs étaient naturellement perçus en sus) ;
- si les biens échangés sont des biens soumis, en cas de vente, à des droits de nature différente, il convient de taxer la disposition principale, c'est-à-dire la disposition dont l'objet est le plus important d'après la nature de l'acte et le but poursuivi par les parties. Ainsi, en cas d'échange d'un immeuble contre une créance, il y a lieu de percevoir le droit de vente d'immeuble.
6Lorsque l'échange comporte une soulte, les règles précédentes ne sont appliquées que dans la mesure où il y a échange, c'est-à-dire à concurrence de la valeur du lot le plus faible ; la soulte est taxée comme le prix de vente du lot le plus fort sur lequel elle s'impute. Si ce lot est composé de biens dont la vente est passible de tarifs différents, il y a lieu de répartir la soulte proportionnellement à la valeur de chacun de ces biens et d'appliquer le régime fiscal prévu pour la vente de chacun d'eux sur la fraction de soulte correspondante.
7Si la soulte s'impute à la fois sur des meubles et sur des immeubles, les droits de mutation sont perçus sur le tout au taux prévu pour les immeubles si les conditions prévues à l'article 735 du CGI ne sont pas réunies (cf. ci-avant DB 7 C 15 ).
8 Remarque : les actes de l'espèce étaient exclus de la formalité unique pour ceux établis avant le 1 er juillet 1999.