CHAPITRE 3 CONTRATS COUVRANT DES RISQUES PARTICULIERS
CHAPITRE 3
CONTRATS COUVRANT DES RISQUES PARTICULIERS
SECTION 1
Assurances sur la vie et contrats de rente viagère
1En application de l'article 995-5° du CGI, les contrats d'assurance sur la vie et assimilés, y compris les contrats de rente viagère sont exonérés de la taxe sur les conventions d'assurance.
2Après des éléments de définition, la présente section exposera le régime fiscal applicable aux contrats d'assurance-vie et de rente viagère.
SOUS-SECTION 1
Définitions
A. ASSURANCES SUR LA VIE
1L'assurance sur la vie est un contrat par lequel, en échange d'une prime, l'assureur s'engage à verser au souscripteur, ou au tiers par lui désigné, une somme déterminée (capital ou rente) en cas de mort de la personne assurée, ou de sa survie à une époque déterminée.
2Certains contrats particuliers présentent certaines analogies avec le contrat d'assurance sur la vie mais ne peuvent être soumis au même régime fiscal que les assurances sur la vie (cf. ci-dessous n°s 12 et suiv. ).
I. Contrats d'assurances-vie
3En matière d'assurance-vie, les risques sont classés en assurances en cas de vie et en assurances en cas de décès, selon que l'assuré entend se constituer personnellement un capital ou une rente s'il est encore vivant à une date déterminée ou qu'il désire assurer un capital ou une rente à un bénéficiaire s'il vient à décéder avant une date déterminée. Certaines combinaisons peuvent faire intervenir à la fois plusieurs éventualités.
1. Assurances en cas de vie.
4Le contrat peut garantir le versement d'un capital ou d'une rente.
a. Capital différé.
5Il s'agit d'une assurance qui garantit le paiement d'un capital fixé à l'avance si l'assuré est encore en vie à l'échéance du contrat. Si l'assuré vient à décéder avant l'échéance, aucun capital n'est dû par l'assureur
b. Rentes.
6Les contrats de rentes garantissent le paiement d'une somme appelée arrérage, aussi longtemps que l'assuré est en vie.
On distingue les rentes payables jusqu'à la mort de l'assuré, quelle qu'en soit la date, les rentes temporaires payables seulement jusqu'à un certain âge et les rentes différées payables à partir d'une certaine date et jusqu'à la mort de l'assuré.
2. Assurances en cas de décès.
7On distingue trois types de contrats.
a. Assurance vie entière.
8L'assurance vie entière garantit le paiement d'un capital fixé à l'avance, au décès de l'assuré, à quelque époque qu'il survienne ; les primes peuvent être payées durant toute la vie de l'assuré (primes viagères) ou durant une certaine période seulement (primes temporaires).
b. Assurance temporaire-décès.
9L'assurance temporaire-décès garantit le paiement d'un capital au décès de l'assuré, mais à condition que le décès survienne avant une date déterminée.
c. Assurance vie entière différée.
10L'assurance vie entière différée garantit le paiement d'un capital en cas de décès de l'assuré après une date déterminée.
3. Assurances mixtes.
11L'assurance mixte garantit le paiement d'un capital soit au décès de l'assuré, si ce décès survient avant une certaine date, soit en cas de vie à l'échéance.
Il existe d'autres formules d'assurances mixtes telles que :
- l'assurance à terme fixe ou totale qui garantit le paiement d'un capital à une date déterminée, que l'assuré soit vivant ou non ;
- l'assurance combinée, dans laquelle le capital assuré en cas de vie est différent du capital garanti en cas de décès ;
- le capital de survie qui garantit le paiement d'un capital à une personne à condition qu'elle survive à une autre personne. Lorsque le capital est remplacé par une rente, cette combinaison prend le nom de rente de survie.
La formation du contrat d'assurance-vie fait intervenir l'assureur, le souscripteur ou contractant et, le cas échéant, l'assuré dont la survie ou le décès entraîne la réalisation du risque, et le bénéficiaire, qui recueille le bénéfice de l'assurance.
II. Contrats ne constituant pas des assurances-vie
12Plusieurs contrats, notamment les contrats tontiniers et les contrats de capitalisation présentent certaines analogies avec le contrat d'assurance sur la vie, mais ne peuvent être soumis au même régime fiscal que les assurances sur la vie.
1. Tontine.
13La tontine est une opération par laquelle plusieurs personnes apportent chacune un bien ou un capital et conviennent que les parts des prémourants profiteront, en tout ou en partie au prémourant.
Bien que divers éléments de l'assurance sur la vie se retrouvent dans la tontine, le contrat tontinier n'est pas une opération d'assurance sur la vie. Le but de ces deux contrats est absolument différent ; tandis que l'assuré sur la vie élimine le hasard, l'adhérent au pacte tontinier spécule sur le hasard. D'autre part, le contrat tontinier n'est pas conclu avec un assureur qui couvre un risque et en opère la compensation avec d'autres qu'il a pris en charge.
Toutefois, au pacte tontinier peut s'adjoindre une convention par laquelle, en s'engageant à verser un certain nombre de primes, l'adhérent peut prémunir ses héritiers contre les risques de son décès prématuré. Cette convention connue sous le nom de contre-assurance, a le plus souvent le véritable caractère d'une assurance sur la vie et doit être soumise aux mêmes règles fiscales qu'elle.
2. Contrats de capitalisation.
14Le contrat de capitalisation ou de reconstitution des capitaux, tel qu'il est réglementé par les articles 116 et 119 du décret du 30 décembre 1938, est une convention par laquelle une société s'engage à constituer à une date fixée un capital déterminé au profit de tous souscripteurs, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects.
Les contrats de capitalisation ont emprunté de nombreuses règles techniques, juridiques et financières aux contrats d'assurances de capitaux, mais ils s'en séparent nettement par l'absence de la pièce principale du mécanisme de l'assurance : le risque.
Aussi, les contrats de capitalisation ne sont pas soumis au régime fiscal des assurances sur la vie.
Toutefois, les diverses opérations de contre-assurance qui peuvent se combiner avec eux restent soumises au régime fiscal des assurances sur la vie.
3. Association d'assistance mutuelle.
15L'association qui, moyennant le paiement d'une cotisation mensuelle, s'engage à verser une indemnité en cas de décès constitue une véritable compagnie d'assurances et non une société de secours mutuels.
Toutefois, si les statuts portent que les titulaires de l'indemnité ne pourront être que les ascendants, le conjoint ou les enfants des sociétaires et que le droit à cette indemnité ne pourra être ni cédé ni négocié, les opérations de l'association s'analysent en une oeuvre de bienfaisance et ne donnent pas lieu à la perception de la taxe sur les contrats d'assurance.
On a reconnu également le caractère d'oeuvre de bienfaisance, exempte de la taxe, à l'association qui a pour but de servir à ses membres une pension exigible après vingt ans de versements d'une cotisation mensuelle, dès lors que cette pension est uniforme pour tous les sociétaires, qu'elle ne peut être aliénée et que la société accorde à ses adhérents malades des délais ou même des dispenses de paiement de la cotisation.
B. CONTRATS DE RENTE VIAGÈRE
16Une rente est un contrat par lequel une personne (le débirentier) s'engage à verser à une autre personne (le crédirentier) une certaine somme d'argent (arrérages) périodiquement, pendant toute la durée du contrat.
Les compagnies d'assurances pratiquent deux sortes de contrats de rentes viagères : les contrats de rentes viagères immédiates et les contrats de rentes viagères différées.
I. Contrats de rentes viagères immédiates
17Les contrats de rentes viagères immédiates sont ceux pour lesquels l'assureur s'oblige, contre le versement de capitaux, à servir aux ayants droit une rente dont les arrérages commencent à courir du jour de la conclusion du contrat.
Ces contrats sont, au point de vue juridique, absolument distincts des contrats d'assurances ; ils ne peuvent donc, sauf disposition formelle du législateur, leur être assimilés.
II. Contrats de rentes viagères différées
18Les contrats de rentes viagères différées sont ceux pour lesquels l'assureur s'oblige, contre un versement immédiat ou successif de capitaux, à servir aux ayants droit une rente viagère si, à une époque déterminée, ils sont encore en vie. Ils tiennent donc à la fois du contrat de rente viagère et du contrat d'assurance sur la vie ; la doctrine et la jurisprudence les rangent dans la catégorie des assurances sur la vie.