Date de début de publication du BOI : 10/04/1974
Identifiant juridique : 14A-3-74 
Références du document :  14A-3-74 
Annotations :  Supprimé par le BOI 14A-4-10

B.O.I. N° 70 du 10 avril 1974


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

14 A-3-74  

N° 70 du 10 avril 1974

14 A.I./6

DÉCRET N° 74-164 DU 22 FÉVRIER 1974

portant publication de l'avenant à la convention entre la France et le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles
impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les
revenus signée à Londres le 22 mai 1968 et modifiée par l'avenant du
10 février 1971, signé à Londres le 14 mai 1973 1 .

(J. 0. du 28 février 1974)

[Sous-direction III E -Bureau III E 1]

ARTICLE PREMIER. - L'avenant additionnel à la convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée à Londres le 22 mai 1968 et modifiée par l'avenant du 10 février 1971, signé à Londres le 14 mai 1973, sera publié au Journal officiel de la République française.

ART. 2. -Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 22 février 1974.

AVENANT ADDITIONNEL

A LA CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD TENDANT A ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LES REVENUS SIGNÉE A LONDRES LE 22 MAI 1968 ET MODIFIÉE PAR L'AVENANT SIGNÉ A LONDRES LE 10 FÉVRIER 1971.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

Désireux de modifier la Convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée à Londres le 22 mai 1968 et modifiée par l'Avenant signé à Londres le 10 février 1971 (désignée ci-après par « la Convention »),

Sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER

1.Les mots : « à l'article 9 (dividendes) paragraphe 5 exclu » qui figurent au paragraphe 5 de l'article 6 de la Convention sont supprimés et remplacés par les mots : « à l'article 9 (dividendes) paragraphe 8 exclu ».

2.L'article 9 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 9

A. Dividendes payés par des sociétés résidentes du Royaume-Uni

1. a. Les dividendes payés par une société qui est un résident du Royaume-Uni à un résident de France sont imposables en France.

b. Quand un résident de France a droit à un crédit d'impôt à raison d'un tel dividende en vertu du paragraphe 2 du présent article, l'impôt peut aussi être perçu au Royaume-Uni, et selon la législation du Royaume-Uni, sur la somme du montant ou de la valeur de ce dividende et du montant de ce crédit d'impôt à un taux n'excédant pas 15 %.

c. A l'exception des dispositions prévues à l'alinéa b du présent paragraphe, les dividendes payés par une société qui est un résident du Royaume-Uni à un résident de France qui est assujetti à l'impôt en France à raison de ces dividendes, sont exonérés au Royaume-Uni de tout impôt qui peut être perçu sur les dividendes.

2.Un résident de France qui reçoit des dividendes d'une société qui est un résident du Royaume-Uni a droit, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article et pourvu qu'il soit assujetti à l'impôt en France à raison de ces dividendes, au crédit d'impôt qui y est attaché et auquel une personne physique résidente du Royaume-Uni aurait eu droit si elle avait reçu ces dividendes, et au paiement de l'excédent de ce crédit d'impôt sur l'impôt du Royaume-Uni dont il est redevable.

3.Les dispositions du paragraphe 2 de cet article ne s'appliquent pas quand le bénéficiaire du dividende est une société qui contrôle la société qui paie le dividende.

4.Si le bénéficiaire des dividendes est une société qui possède au moins 10 % de la catégorie de parts sociales donnant lieu au paiement de ces dividendes, le paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas aux dividendes dans la mesure où ceux-ci proviennent uniquement de revenus réalisés par la société débitrice des dividendes pendant une période se terminant au moins douze mois avant la date considérée. Aux fins du présent paragraphe, l'expression « date considérée » désigne la date à laquelle le bénéficiaire des dividendes est devenu possesseur d'au moins 10 % de la catégorie des parts sociales en cause.

Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas si l'acquisition des parts sociales répond à des raisons économiques sérieuses et ne vise pas essentiellement à s'assurer le bénéfice du présent article.

B. Dividendes payés par des sociétés résidentes de France

5.Les dividendes payés par une société qui est un résident de France à un résident du Royaume-Uni sont imposables au Royaume-Uni. Ces dividendes sont aussi imposables en France mais, quand le bénéficiaire des dividendes est assujetti à l'impôt au Royaume-Uni à raison de ces dividendes, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a. 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui contrôle la société qui paie les dividendes ;

b. 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

6. a. Un résident du Royaume-Uni qui reçoit d'une société qui est un résident de France des dividendes qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par un résident de France a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de l'impôt prévue à l'alinéa b du paragraphe 5 du présent article.

b. Les dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe s'appliquent seulement à un résident du Royaume-Uni qui est :

i. Soit une personne physique,

ii. Soit une société :

aa. Qui ne contrôle pas la société qui paie les dividendes visés à l'alinéa a du présent paragraphe ; et

bb. Qui n'a pas le droit de tenir compte de l'impôt français dû au titre des bénéfices sur lesquels lesdits dividendes sont payés, pour déterminer le montant du crédit déductible de l'impôt du Royaume-Uni au titre d'un impôt exigible dans un territoire situé hors du Royaume-Uni.

c. Les dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe ne s'appliquent pas si le bénéficiaire du paiement du Trésor français visé à l'alinéa a du présent paragraphe n'est pas assujetti à l'impôt du Royaume-Uni à raison de ce paiement.

d. Les paiements du Trésor français visés à l'alinéa a du présent paragraphe sont considérés comme des dividendes pour l'application de la présente Convention.

7. a. Lorsque le précompte est prélevé sur des dividendes versés par une société qui est un résident de France à un résident du Royaume-Uni qui n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 6 du présent article afférent à ces dividendes, ce dernier peut prétendre au remboursement dudit précompte, sous réserve de la déduction sur le montant des sommes remboursées de l'impôt prévu au paragraphe 5 du présent article.

b . Les sommes remboursées selon les dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe sont considérées comme des dividendes pour l'application de la présente Convention.

C. Dispositions générales

8.Les dispositions des paragraphes 1, 2, 5 et 6 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un État contractant, a, dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas les dispositions de l'article 6 sont applicables.

9.Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident.

10.Aux fins du présent article, on considère qu'une société contrôle une autre société quand, soit à elle seule ou conjointement avec une ou plusieurs sociétés apparentées, elle contrôle directement ou indirectement au moins 10 % des droits de vote de la société qui paie le dividende, et on considère que deux sociétés sont apparentées si l'une est contrôlée directement ou indirectement par l'autre ou si les deux sont contrôlées . directement ou indirectement par une société tierce.

ARTICLE II

Chacun des États contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent avenant additionnel. Cet avenant additionnel entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et il s'appliquera aux dividendes mis en paiement à partir du 6 avril 1973.

ARTICLE III

Cet avenant additionnel restera en vigueur aussi longtemps que la convention restera elle-même en vigueur.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent avenant additionnel.

Fait à Londres le 14 mai 1973, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

J. DE BEAUMARCHAIS.

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

Anthony ROYLE.

 

1   Les formalités prévues à l'article 2 de cet avenant, en vue de son entrée en vigueur, ont été accomplies du côté français le 29 juin 1973 et du côté britannique le 2 août 1973.