Date de début de publication du BOI : 07/06/1999
Identifiant juridique : 4B3723
Références du document :  4B3723

SOUS-SECTION 3 PROVISION POUR RISQUE D'ANNULATION, DE RÉSOLUTION OU DE RÉDUCTION DU PRIX DE LA VENTE


SOUS-SECTION 3

Provision pour risque d'annulation, de résolution ou de réduction du prix de la vente


1Sous réserve que les conditions de l'article 39-1.5° du code général des impôts soient réunies, l'entreprise cédante peut être amenée à constituer, à la clôture de l'exercice de cession ou d'un exercice ultérieur, une provision destinée selon les cas à faire face au risque d'annulation, de résolution ou de réduction du prix de la vente. Le 9 de l'article 39 duodecies du même code fixe les modalités de déduction de cette provision.

Ainsi, la provision est soumise au régime des moins-values à long terme à concurrence de la somme correspondant au montant de la plus-value à long terme réalisée au titre de la vente.

2Exemple :

Une entreprise a réalisé à l'occasion de la cession d'un bien en 1995 une plus-value de 300 soit 200 à court terme et 100 à long terme.

À la clôture de l'exercice 1996, une provision pour risque de résolution de la cession est régulièrement constituée par l'entreprise, pour un montant par hypothèse égal à celui de la plus-value initiale soit 300.

Cette provision est déductible des résultats de l'entreprise

- à hauteur de 100 selon le régime des moins-values à long terme ;

- à hauteur de 200 dans les conditions de droit commun.

Bien entendu, cette provision doit être réintégrée, lorsqu'elle devient sans objet, selon le même régime que celui qui a été appliqué lors de sa déduction. Dans l'exemple précédent, la provision est donc rapportée au résultat de droit commun à hauteur de 200, et imposée séparément au taux réduit des plus-values à long terme à concurrence de 100.