Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4N2421
Références du document :  4N242
4N2421
Annotations :  Lié au BOI 4N-1-08
Supprimé par le BOI 4N-1-08

SECTION 2 RÉGIME FISCAL DES OPÉRATIONS RELATIVES AUX OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D'ACTIONS


SECTION 2

Régime fiscal des opérations relatives aux options
de souscription ou d'achat d'actions


Les conséquences fiscales de ces opérations doivent être examinées sur le triple plan de la société émettrice, de l'actionnaire bénéficiaire du rachat de ses titres par la société et du salarié auquel l'option est offerte.

Cas particulier : Options portant sur des certificats d'investissement.

En application de l'article 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, le dispositif des plans d'options de souscription ou d'achat d'actions a été étendu aux certificats d'investissement. Cette extension concerne également le régime fiscal applicable à ces opérations.


SOUS-SECTION 1

Situation fiscale de la société émettrice de l'option



  A. DETERMINATION DES RÉSULTATS IMPOSABLES


1  Les charges exposées et les moins-values subies par l'entreprise lors d'une levée d'options d'achat -pour laquelle elle a dû racheter les titres avant l'offre- sont déductibles dans les conditions prévues à l'article 217 quinquies du CGI.


  I. Moins-values


2  Les sociétés émettrices peuvent consentir des options de souscription ou d'achat d'actions à une valeur égale à 80 % -au moins- du cours moyen de ces actions. Cette possibilité fait que des moins-values peuvent apparaître fréquemment.

3  Les moins-values résultant de la différence entre le prix de souscription des actions par les salariés et leur valeur d'origine sont soumises au régime de droit commun des moins-values prévu à l'article 39 duodecies du CGI.

Les moins-values concernées sont déterminées par différence entre le prix effectif d'acquisition des titres par les salariés -égal au prix où l'option leur est consentie- et la valeur d'origine de ces titres pour la société émettrice qui correspond soit à la valeur de rachat de ces titres par la société, soit à la valeur réelle des actions nouvelles émises en cas d'option de souscription d'actions.

Les moins-values ainsi retenues sont soumises au régime de droit commun des moins-values prévu à l'article 39 duodecies du CGI.

En particulier, les dispositions de l'article 39 duodecies-6 s'appliquent normalement.

En revanche, les moins-values potentielles correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action au moment où l'option est levée et la valeur à laquelle l'option a été consentie ne sauraient en aucun cas être prises en compte.

4  En outre, il a été demandé si des moins-values sont susceptibles d'être constatées lors de la levée d'options de souscription à une augmentation de capital.

En application de l'article 217 quinquies du CGI, sont seules déductibles du résultat fiscal, les moins-values effectivement réalisées du fait de la levée des options.

5  En pratique, cette déduction ne peut donc concerner que des moins-values subies lors de la levée d'options d'achat d'actions. En cas d'option de souscription à une augmentation de capital, la levée d'options est constitutive, au plan juridique et comptable, d'un apport. Elle ne peut donc dégager une moins-value et reste dès lors sans incidence sur les résultats de l'entreprise.


  II. Charges


6  Sont admises comme des charges déductibles pour la détermination du résultat imposable de la société :

- les frais de rachat des titres destinés à être remis au personne

- les frais d'augmentation de capital, lorsque l'option est consentie sous la forme de souscription d'actions ;

- les frais de gestion des actions rachetées ou émises jusqu'à la date de levée de l'option.

7  Outre ces charges, l'article 217 quinquies du CGI permet la déduction de celles exposées du fait de la levée des options de souscription ou d'achat d'actions par les salariés. Il s'agit, notamment, des frais liés à l'acquisition effective des actions par les salariés : rémunération des intermédiaires, impôt sur les opérations de bourse, frais entraînés par les inscriptions au registre des transferts


  III. Transfert de charges et moins-values entre société émettrice et société employeur des bénéficiaires des options


8  Des options d'achat d'actions peuvent être consenties aux salariés de sociétés qui sont liées à la société émettrice au sens de l'article 208-4 de la loi déjà citée du 24 juillet 1966 1 . La société émettrice peut refacturer à la société dont les salariés bénéficient des options, les frais visés à l'article 217 quinquies du code déjà cité qui comprennent :

- les charges directement liées à l'achat des actions et à leur vente aux salariés, à l'exclusion de toute quote-part des charges générales de l'entreprise 2  ;

- et les moins-values résultant de la levée des options.

Ce transfert de charges a les conséquences fiscales suivantes :

1. Sociétés dont les salariés bénéficient d'options.

9  Conformément aux dispositions de l'article 217 quinquies du CGI, les sociétés peuvent déduire, pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou d'achat d'actions consenties à leurs salariés.

10  En application de ces dispositions, la société dont les salariés bénéficient d'options consenties par une société qui lui est liée pourra déduire de son bénéfice imposable les sommes dont le paiement lui sera demandé par la société émettrice. Cette déduction sera bien entendu limitée aux sommes qui entrent par nature dans le champ d'application de l'article 217 quinquies déjà cité. En particulier, ne seront déductibles que les remboursements qui correspondent aux moins-values effectivement subies par la société émettrice, égales à la différence entre le prix de rachat de ses propres titres et le prix de souscription de ces titres par les salariés.

2. Société émettrice.

11  Corrélativement, la société émettrice devra comprendre dans son bénéfice imposable le montant total des remboursements obtenus des sociétés auxquelles elle est liée, qu'ils correspondent à des charges ou à des moins-values.

Bien entendu, les dispositions de l'article 217 quinquies du code déjà cité restent applicables à la société émettrice, notamment pour le régime d'imposition des moins-values.

12  Si la société émettrice est une société étrangère, les refacturations pourront être effectuées dans les mêmes conditions. Les charges en résultant pour la société française dont les salariés bénéficient des options, sont déductibles de ses résultats.

13  La facturation doit permettre d'individualiser les différentes catégories de frais. En ce qui concerne les moins-values sur titres subies par la société mère la facture doit préciser la date et la valeur d'acquisition de ces titres.

Remarques :

14  Si les salariés ne lèvent pas l'option qui leur a été consentie, notamment en cas de baisse des cours de bourse, la société qui, à l'expiration du délai d'option, a enregistré une moins-value lors de la revente de ses propres actions qu'elle n'est plus en droit de conserver, peut facturer à chacune des sociétés qui emploient les salariés bénéficiaires des options non levées une quote-part de la moins-value subie lors de cette revente. La répartition de cette moins-value doit être effectuée au prorata du nombre d'actions offertes et non levées par les salariés de chacune des sociétés concernées.

Le montant de cette répartition pourra être compris dans les charges déductibles des sociétés en ayant supporté le coût. Corrélativement, la société émettrice devra inclure dans son résultat imposable le montant total des remboursements obtenus des sociétés qui lui sont liées.

15  Ces règles s'appliquent également lorsque la société émettrice est une société étrangère qui offre des options à ses salariés employés en France au sein d'un établissement stable ou d'un quartier général (cf. 4 N 2412, n° 4 ).


  B. TAXES ET PARTICIPATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES


16Conformément aux dispositions de l'article 231 bis H du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi du 17 juin 1987 sur l'épargne, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de la levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8 modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (cf. ci-dessus 4 N 2412 ), et le prix de souscription ou d'achat de cette action est exonéré de la taxe sur les salaires.

L'exonération de taxe sur les salaires accordée au titre de l'avantage consenti lors de la levée de l'option est définitive. Elle n'est donc plus remise en cause si le salarié ne respecte pas les conditions prévues à l'article 163 bis-C du CGI 3 .

17La même règle s'applique à :

- la participation des employeurs à l'effort de construction ;

- la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;

- la taxe d'apprentissage.

 

1   Cf. ci-dessus 4 N 2411, n° 3 .

2   Ainsi les frais financiers liés au portage des titres par la société émettrice ne peuvent pas être refacturés.

3   Avant l'entrée en vigueur de la loi sur l'épargne, l'article 231-1 bis ancien prévoyait que la société devait acquitter, si elle y était assujettie, la taxe sur les salaires sur le complément de salaire correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée de l'option et le prix d'achat ou de souscription.

Si, au contraire, les titres levés étaient conservés par le salarié jusqu'à l'expiration de ce délai, la société qui était dispensée du paiement de la taxe sur les salaires tant que ces titres demeuraient indisponibles, s'en trouvait alors définitivement exonérée.