B.O.I. N° 3 DU 7 JANVIER 2010
B. RACHAT NON SUIVI DE L'ANNULATION DES TITRES
26.Le rachat par une société de ses propres titres non suivi de leur annulation est soumis au droit proportionnel de cession des titres prévu à l'article 726 du CGI, qu'ils soient conservés en portefeuille ou revendus.
27.Dans ce dernier cas, il est rappelé que la vente des titres rachetés est assujettie au même droit proportionnel de cession visé par l'article 726 du CGI.
Sous-section 3 :
Amortissement du capital
28.L'amortissement du capital est le remboursement aux actionnaires de tout ou partie du montant nominal de leurs actions à titre d'avance sur le produit de la liquidation future de la société, qui s'opère par imputation des sommes versées aux associés sur les bénéfices ou sur les réserves disponibles, à l'exception de la réserve légale et, s'il en existe, des réserves statutaires.
Cette opération n'a d'effet qu'entre la société et les associés et se distingue de la réduction de capital en ce qu'elle n'entraîne à l'égard des tiers aucune diminution du capital. A cet égard, le montant du capital, gage des créanciers sociaux, demeure inchangé au passif du bilan, généralement sous la dénomination de « capital amorti ».
29.Par suite, l'acte constatant l'amortissement du capital est soumis au droit fixe des actes innomés de 125 € prévu à l'article 680 du CGI.
30.La formalité de l'enregistrement de l'amortissement du capital obéit aux règles exposées aux n° 20 . à 22 ..
Sous-section 4 :
Partage en fin de vie sociale
31.Il est enfin précisé que le partage en fin de vie sociale est bien entendu maintenu.
Le boni attribué à l'issue des opérations de liquidation demeure soumis au droit de partage de 1,10 % prévu à l'article 746 du CGI dans les conditions de droit commun.