Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1111
Références du document :  4H1111

SOUS-SECTION 1 RÉGIME FISCAL NORMAL DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX ET ASSIMILÉES

  V. Sociétés dont le capital est inférieur au minimum légal

1. Cas des sociétés à responsabilité limitée.

36En vertu de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les sociétés à responsabilité limitée constituées avant le 1er avril 1967 et dont le capital était inférieur au minimum légal de 20 000 F ont disposé d'un délai qui a été prorogé jusqu'au 1er avril 1971 pour porter leur capital à ce minimum, à défaut de quoi elles étaient dissoutes de plein droit.

Un parlementaire a exposé au ministre qu'une société à responsabilité limitée constituée en 1929 qui avait pour objet l'exploitation d'une blanchisserie industrielle a cessé d'exercer en 1948 toute activité industrielle et commerciale en se bornant depuis à louer nus les immeubles industriels inscrits à son actif et, par suite, à n'exercer plus qu'une activité de caractère civil. Les associés, vraisemblablement par négligence, n'ont pas respecté le délai du 1er avril 1971 pour porter son capital de 18 000 à 20 000 F. En conséquence, il lui demande : 1° La société étant dissoute de plein droit depuis le 1er avril 1971, si les associés se trouvent depuis cette date dans un État d'indivision ou, au contraire, si la société a survécu pour les besoins de sa liquidation ; 2° Dans l'un ou l'autre cas, si on ne doit pas considérer que l'imposition des plus-values latentes de l'actif est désormais prescrite, le fait générateur de cette imposition s'étant situé soit en 1948, date du changement d'activité de la société, soit au 1er avril 1971, date de la dissolution de plein droit ; 3° Si la réponse à la première question est que la société a bien survécu pour les besoins de sa liquidation et, si l'action de l'administration pour l'imposition des plus-values latentes de l'actif n'est pas prescrite, si la société est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 239 bis B du CGI, relatives à la liquidation des sociétés inactives, alors même que ce régime de faveur est subordonné à la condition que la société obtienne un agrément préalablement à sa dissolution, la dissolution au cas particulier ayant été déterminée et imposée par la loi.

Le ministre a repondu :

1° et 2° Il semble résulter des données fournies par l'auteur de la question que la société à responsabilité limitée dont il s'agit, bien que dissoute de plein droit, existe toujours aux yeux des tiers, qu'elle n'a pas effectivement entrepris les opérations de liquidation et poursuit en fait son activité antérieure de loueur d'immeubles dont elle déclare les résultats au titre de l'impôt sur les sociétés. Par suite, c'est au moment de la liquidation effective de l'actif de cette société qu'interviendrait la taxation des plus-values résultant de la réalisation ou du partage des éléments de l'actif et déterminées compte tenu de la valeur nette comptable de ces éléments. 3° Les dispositions de l'article 239 bis B du CGI sont applicables aux sociétés dont la disparition peut contribuer à l'amélioration des marchés ou qui ne sont plus en mesure d'accomplir l'effort d'adaptation nécessaire à leur maintien. Une société qui gère son actif immobilier depuis de nombreuses années ne peut, a priori, être considérée comme remplissant ces conditions. Mais il ne pourrait être pris parti avec certitude sur les différents points évoqués que si, par l'indication de l'identité de la société concernée, l'administration était en mesure de faire procéder à une enquête (RM n° 32068 à M. Dominique Pado, sénateur, JO, du 13 juin 1980, déb. Sénat, p. 2688 et 2689).

En application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, le capital minimum des SARL est actuellement fixé à 50 000 F.

Les SARL dont le capital était au 1er mars 1985, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, inférieur au nouveau minimum légal, disposaient d'un délai qui a pris fin le 1er mars 1989 pour porter leur capital à ce nouveau minimum. Toutefois, de nombreuses sociétés étant encore en situation irrégulière à l'expiration de ce délai, le législateur a reporté au 31 décembre 1991 la date limite de régularisation (loi n° 89-460 du 6 juillet 1989). Ainsi, à partir du 1er janvier 1992, les sociétés qui n'auront pas régularisé leur situation seront dissoutes de plein droit (art. 55, al. 2, de la loi n° 84-148).

Remarque . - Par dérogation au principe général rappelé ci-dessus, le capital minimal peut être supérieur ou inférieur à 50 000 F en vertu de dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL exerçant certaines activités ; il en est ainsi des sociétés exploitant une entreprise de presse au sens de l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er aout 1986 (art. L 491 al. 2) pour lesquelles le capital minimal est fixé à 2 000 F.

2. Cas des sociétés par actions.

37La loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 a porté le capital minimal des sociétés par actions de 500 000 F à 1 500 000 F pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne et de 100 000 F à 250 000 F pour les autres sociétés.

Les sociétés constituées avant le 1er janvier 1982 et dont le capital était inférieur au nouveau montant disposaient d'un délai expirant le 1er janvier 1985 pour porter leur capital à ce nouveau minimum. Les sociétés qui n'ont pas régularisé leur situation à cette date sont dissoutes de plein droit à l'expiration du délai imparti.

Il est à noter que la dissolution légale d'une SA ne remplissant plus les conditions de capital social minimum n'est pas opposable à l'administration tant que la cessation d'activité de la société n'a pas été publiée au registre du commerce et des sociétés. La société reste donc tenue d'acquitter les impositions se rapportant à son activité (CAA Bordeaux, 5 décembre 1991, 2e chambre, n° 266).

Par ailleurs, il est précisé que des dispositions législatives ou réglementaires expresses ont imposé un montant de capital minimum inférieur ou supérieur à la limite de 1 500 000 F ou de 250 000 F. À titre d'exemple, ce capital minimum est fixé à 2 000 F pour les sociétés de rédacteurs de presse lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société anonyme (article 491 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales).

  D. NATIONALITÉ DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX ET ASSIMILÉES

38L'impôt sur les sociétés atteint toutes les sociétés de capitaux ou assimilées qui réalisent des bénéfices en France, quelle que soit leur nationalité.

Mais, bien entendu, conformément à la règle de la territorialité posée par l'article 209-I du CGI, il n'est tenu compte pour l'assiette de l'impôt que des bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (cf. ci-après H 14 ).

ANNEXE I

• Sociétés de capitaux. Régime juridique et fiscal de la société par actions simplifiée.

La loi n° 94-1 du 3 janvier 1994 a institué une nouvelle forme de société commerciale : la société par actions simplifiée.

Les dispositions qui régissent cette nouvelle forme de société par actions sont insérées au chapitre IV du titre 1er de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales consacré aux sociétés par actions.

L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1993 définit le régime fiscal applicable à la société par actions simplifiée (S.A.S.).

A. LE RÉGIME JURIDIQUE DE LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

I. La constitution de la S.A.S.

Les règles et les formalités de constitution de la S.A.S. sont, sous réserve des dispositions précisées ci-après, celles de droit commun applicables aux sociétés anonymes ne faisant pas appel public à l'épargne (art. L. 262-1, alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966).

1. Les associés.

La S.A.S. ne peut être constituée que par deux ou plusieurs sociétés.

Les établissements publics de l'État qui ont une activité industrielle ou commerciale et ne sont pas soumis aux règles de la comptabilité publique peuvent être associés d'une société par actions simplifiée.

Sont en revanche exclus les personnes physiques, les associations, les groupements d'intérêt économique ainsi que toute personne morale n'ayant pas la forme de société.

Les sociétés membre d'une S.A.S. doivent avoir un capital entièrement libéré d'un montant au moins égal à 1 500 000 F.

Lorsqu'une société, associée d'une S.A.S., réduit son capital au-dessous de ce seuil, elle dispose d'un délai de six mois à compter de cette réduction pour le porter au montant exigé ou céder ses actions dans les conditions fixées par les statuts.

Àdéfaut, la S.A.S. doit prononcer sa dissolution ou se transformer en société d'une autre forme.

Enfin, une société peut être transformée en société par actions simplifiée si elle ne comprend comme associés que des sociétés ayant chacune un capital minimal de 1 500 000 F et des établissements publics de l'État exerçant une activité industrielle ou commerciale et non soumis aux règles de la comptabilité publique. La décision de transformation est prise à l'unanimité des associés.

2. Le capital social.

Le montant minimal du capital social de la S.A.S. est de 250 000 F, par référence au droit commun des sociétés par actions.

L'article L. 262-2 nouveau de la loi du 24 juillet 1966 prévoit que le capital de la S.A.S. doit être libéré en totalité dès sa souscription.

Enfin, la S.A.S. ne peut pas faire publiquement appel à l'épargne.

II. Le fonctionnement de la S.A.S.

1. Les organes de direction.

Les statuts fixent librement les conditions dans lesquelles la société est dirigée.

La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions définies par les statuts.

Le président, qui peut être une personne physique ou morale, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas,de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. La seule publication des statuts ne peut suffire à constituer cette preuve.

Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.

2. Le contrôle de gestion.

Le contrôle de la gestion de la S.A.S. est effectué au cours de l'assemblée des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

En outre, en application du droit commun des sociétés, la S.A.S. est soumise au contrôle d'un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par décision collective des associés.

B. LE RÉGIME FISCAL DE LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

La société par actions simplifiée est assimilée, pour l'application du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, à une société anonyme.

Cette assimilation a notamment pour effet de rendre la société par actions simplifiée passible de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle dans les conditions de droit commun. En outre, les règles applicables à la société anonyme en matière d'imposition des revenus mobiliers distribués, de droits d'enregistrement et de rémunérations de dirigeants sont transposables à la S.A.S.

C. ENTRÉE EN VIGUEUR

Les dispositions de la loi n° 94-1 du 3 janvier 1994 publiée au Journal officiel du 4 janvier 1994 sont applicables aux sociétés par actions simplifiées créées à compter de l'entrée en vigueur de ce texte soit :

- à Paris, le 6 janvier 1994 ;

- partout ailleurs le surlendemain de la réception du Journal officiel au chef-lieu d'arrondissement.

Les dispositions de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1993 (loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993) publiée au Journal officiel du 31 décembre 1993 sont applicables, en pratique, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-1 du 3 janvier 1994 précitée.

• Loi n° 94-1 du 3 janvier 1994 instituant la société par actions simplifiée.

Art. 1er. - Il est inséré, au chapitre IV du titre Ier de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, une section XI ainsi rédigée :

« Section XI « Société par actions simplifiée

«  Art. 262-1. - Deux ou plusieurs sociétés ayant chacune un capital entièrement libéré au moins égal au montant fixé par l'article 71 pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne ou à la contre-valeur en francs français de ce montant peuvent constituer entre elles une société par actions simplifiée. Les établissements publics de l'État qui ont une activité industrielle ou commerciale et ne sont pas soumis aux règles de la comptabilité publique peuvent être associés d'une société par actions simplifiée.

« Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par la présente section, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles 89 à 177-1, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.

«  Art. 262-2. - Le capital de la société par actions simplifiée doit être libéré en totalité dès sa souscription.

«  Art. 262-3. - La société par actions simplifiée ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

«  Art. 262-4. - Une société peut être transformée en société par actions simplifiée si elle ne comprend comme associés que des sociétés ayant chacune un capital d'un montant au moins égal à celui mentionné à l'article 262-1 et des établissements publics de l'Etat répondant aux conditions fixées par cet article. La décision de transformation est prise à l'unanimité des associés.

«  Art. 262-5. - La société, associé d'une société par actions simplifiée, qui réduit son capital au-dessous du montant mentionné à l'article 262-1, dispose d'un délai de six mois à compter de cette réduction pour le porter à ce montant ou céder ses actions dans les conditions fixées par les statuts. « À défaut, la société par actions simplifiée doit prononcer sa dissolution ou se transformer en société d'une autre forme.

« La dissolution peut également être demandée en justice par tout intéressé ou par le ministère public. Le tribunal peut accorder un délai minimal de six mois pour que l'associé régularise sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

«  Art. 262-6. - Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.

«  Art. 262-7. - La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

« Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

« Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.

«  Art. 262-8. - Lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

«  Art. 262-9. - Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.

« Art. 262-10. - Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.

« Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.

«  Art. 262-11. - Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président ou ses dirigeants.

« Les associés statuent sur ce rapport.

« Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

« Art. 262-12. - Les dispositions prévues à l'article 262-11 ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

«  Art. 262-13. - Les interdictions prévues à l'article 106 s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de la société.

«  Art. 262-14. - Les statuts de la société peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions pour une durée n'excédant pas dix ans.

«  Art. 262-15. - Les statuts peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société.

« Art. 262-16. - Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle.

« Art. 262-17. - Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions.

« Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession.

« Art. 262-18. - Les statuts peuvent prévoir que la société associé dont le contrôle est modifié au sens de l'article 355-1 doit, dès cette modification, en informer la société par actions simplifiée. Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de cet associé et de l'exclure.

« Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent s'appliquer, dans les mêmes conditions, à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

« Art. 262-19.- si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en oeuvre une clause introduite en application des articles 262-15, 262-17 et 262-18, ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

« Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

«  Art. 262-20. - Les clauses statutaires visées aux articles 262-14, 262-15, 262-17 et 262-18 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés.

Art. 2. - I. - Après le dernier alinéa de l'article 406 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Dans les sociétés par actions simplifiées, à l'unanimité des associés, sauf clause contraire. »

II. - Après le troisième alinéa de l'article 415 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - sauf clause contraire, à l'unanimité des associés, dans la société par actions simplifiée. »

Art. 3. - Après le cinquième alinéa de l'article 356-1-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle. »

Art. 4. - L'article L. 432-6 du code dû travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts précisent l'organe social auprès duquel des délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par le présent article. »

Art. 5. - Il est inséré, au chapitre II du titre II de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, une section X ainsi rédigée :

« Section X

« Dispositions concernant la société par actions simplifiée

« Art. 464-1. - Les articles 432 à 437, 439, 449 à 459 s'appliquent à la société par actions simplifiée.

« Les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.

« Les articles 452, 456 et 457 s'appliquent aux commissaires aux comptes de la société par actions simplifiée.

« Art. 464-2. - Sera puni d'une amende de 2 000 F à 15 000 F le président d'une société par actions simplifiée qui aura omis de mentionner, sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots : « société par actions simplifiée » ou des initiales : « S.A.S. » et de l'énonciation du capital social.

« Art. 464-3. - Seront punis d'une amende de 10 000 F à 120 000 F le président et les dirigeants d'une société qui auront fait publiquement appel à l'épargne.

« Art. 646-4. - Les dispositions des articles 464-1, 464-2 et 464-3 sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura en fait exercé la direction d'une société par actions simplifiée sous le couvert ou au lieu et place du président et des dirigeants de cette société. »

Art. 6. - À compter du 1er mars 1994, les articles 464-2 et 464-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet précitée sont ainsi rédigés :

«  Art. 464-2. - Le fait, pour le président d'une société par actions simplifiée, d'omettre de mentionner, sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots : « société par actions simplifiée » ou des initiales : « S.A.S. » et de l'énonciation du capital social, est puni d'une amende de 15 000 F.

« Art. 464-3. - Le fait pour les dirigeants d'une société par actions simplifiée, de faire publiquement appel à l'épargne est puni d'une amende de 120 000 F. »

Art. 7. - I. - Les articles 439, 450, 457 et 458 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

II. - La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Fait à Paris, le 3 janvier 1994.