SOUS-SECTION 3 MODALITÉS DE DÉDUCTION
ANNEXE II
Décret n° 94-775 du 5 septembre 1994 portant application de l'article 41 de
la loi
n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative à l'entreprise individuelle
et
relatif aux contrats d'assurance de groupe
Art. 1er. - Les groupements habilités à souscrire des contrats d'assurance de groupe en application de l'article 41 de la loi du 11 février 1994 susvisée doivent :
1° Être constitués sous la forme d'associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous la forme d'associations régies par la législation locale maintenue en vigueur par la disposition du 9° de l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 susvisée ;
2° Compter au moins mille membres qui exercent une activité non salariée non agricole, ou qui ont exercé une telle activité et bénéficient à ce titre d'une pension de vieillesse.
Art. 2. - Toute personne qui demande son adhésion ou le renouvellement de son adhésion à un contrat d'assurance de groupe souscrit par l'un des groupements mentionnés à l'article 1er ci-dessus doit justifier auprès du groupement souscripteur du contrat qu'elle est à jour du paiement des cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, par la production d'une attestation délivrée par les caisses d'assurance maladie et d'assurance vieillesse concernées.
Art. 3. - Les contrats d'assurance de groupe souscrits par les groupements mentionnés à l'article 1er du présent décret doivent fixer, pour le versement des primes ou cotisations, une périodicité qui ne peut être supérieure à un an.
Ils ne peuvent prévoir une faculté de rachat que dans les cas suivants :
1° Lorsque l'assuré est atteint d'une invalidité qui le rend absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;
2° En cas de cessation d'activité à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire.
Art. 4. - Les contrats d'assurance de groupe souscrits en vue de garantir un revenu viager doivent, en ce qui concerne la fixation de la cotisation, comporter des stipulations qui permettent aux adhérents d'opter chaque année pour le paiement d'une cotisation dont le montant annuel est compris entre un minimum qui varie chaque année parallèlement au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et un maximum égale à dix fois le montant annuel de la cotisation minimale.
Art. 5. - Les contrats d'assurance de groupe ayant l'objet défini à l'article 4 du présent décret peuvent permettre aux adhérents de payer des cotisations supplémentaires au titre des années qui sont comprises entre la date de leur affiliation au régime de base obligatoire d'assurance vieillesse d'une profession non salariée non agricole et la date de leur adhésion au contrat d'assurance de groupe.
Le montant de la cotisation supplémentaire à verser au cours d'une année donnée doit être égal à celui de la cotisation qui est fixée pour cette même année en application de l'article 4 ci-dessus.
En cas de non-paiement de la cotisation supplémentaire qui doit être versée au cours d'une année donnée, le versement de cette cotisation ne peut être reporté sur une autre année.
Art. 6. - Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 septembre 1994.
ANNEXE III
Décret n° 94-738 du 26 août 1994 portant application de l'article L. 742-6
du code de la sécurité sociale
Art. 1er. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article D. 742-20-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 742-20-1. - En application de l'article L. 742-6 (5°), peuvent adhérer à l'assurance volontaire les personnes qui exercent une activité salariée à temps partiel d'une durée au plus égale à la moitié de la durée légale du travail.
« Les intéressés doivent adresser à l'organisme d'assurance vieillesse de leur conjoint leur contrat de travail à temps partiel ou une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail. »
Art. 2. - A l'article D. 742-25-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « et ne relèvent pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse », sont ajoutés les mots : « ou exercent une activité salariée à temps partiel dans la limite fixée à l'article D. 742-20-1. Dans ce dernier cas, les intéressés doivent communiquer à l'organisme d'assurance vieillesse de leur conjoint leur contrat de travail à temps partiel ou une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail. »
Art. 3. - I. - Au premier alinéa de l'article D. 742-36 du code de la sécurité sociale, après les mots : « et qui ne sont pas affiliés à un régime obligatoire d'assurance vieillesse », sont ajoutés les mots : « sous réserve des dispositions du second alinéa ».
II -À l'article D. 742-36 du code de la sécurité sociale, est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« En application de l'article L. 742-6 (6°), peuvent adhérer à l'assurance volontaire les personnes qui exercent une activité salariée à temps partiel d'une durée au plus égale à la moitié de la durée légale du travail. »
Art. 4. - Le troisième alinéa de l'article D. 742-37 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et par, le cas échéant, le contrat de travail à temps partiel ou une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail ».
Art. 5. - Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 1994.
ANNEXE IV
Exercice comptable coïncidant avec l'année civile

ANNEXE V
Exercice comptable ne coïncidant pas avec l'année civile

ANNEXE VI
Cotisations ouvrant droit à déduction dans les conditions fixées à l'article
154 bis du code général des impôts
(attestation à conserver à l'appui de la comptabilité)
