B.O.I. N° 90 du 13 mai 1974
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
14 A-5-74
N° 90 du 13 mai 1974
14 A.I./12
Textes
I. DÉCRET N° 73-1080 DU 28 NOVEMBRE 1973
portant publication de l'avenant à la convention du 10 mars 1964 entre la
France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir
des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière
d'impôts sur le revenu, signé à Bruxelles le 15 février 1971
1
.
(J.O.
du 6 décembre 1973, p. 12940)
II. TEXTE REFONDU
des articles 15, 17 et 19 de la convention
à la suite des modifications apportées par l'avenant du 15 février 1971
[Sous-direction III E - Bureau III E 1]
I
DÉCRET N° 73-1080 DU 28 NOVEMBRE 1973
ARTICLE PREMIER. -L'avenant à la convention du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu, signé à Bruxelles le 15 février 1971, sera publié au Journal officiel de la République française.
ART. 2. -Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères sont chargés de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 28 novembre 1973.
AVENANT
A LA CONVENTION DU 10 MARS 1964 ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE TENDANT A ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ÉTABLIR DES RÈGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE RÉCIPROQUE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU, SIGNÉ A BRUXELLES LE 15 FÉVRIER 1971.
Le Président de la République française et Sa Majesté le Roi des Belges, désireux de modifier certaines dispositions de la convention tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu, ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires :
Le Président de la République française :
Son Excellence le baron Gontran Begougne de Juniac,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Bruxelles,
Sa Majesté le Roi des Belges :
Son Excellence M. Pierre Harmel,
Ministre des Affaires étrangères,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier
L'article 15 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - 1. Les dividendes ayant leur source dans un État contractant qui sont payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2.Toutefois, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, ces dividendes peuvent être imposés dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a. 10 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui a la propriété exclusive d'au moins 10 % du capital de la société distributrice des dividendes depuis le début du dernier exercice social de celle-ci clos avant la distribution ;
b. 15 % du montant brut des dividendes dans les autres cas.
Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3.Les dividendes payés par une société résidente de la France qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par les résidents de la France ouvrent droit, lorsqu'ils sont payés à une personne physique résidente de la Belgique, au paiement de l'avoir fiscal après déduction de la retenue à la source calculée au taux de 15 % sur le dividende brut constitué par le dividende mis en distribution augmenté de l'avoir fiscal.
4.A moins qu'il ne bénéficie du paiement prévu par le paragraphe 3, un résident de la Belgique qui reçoit des dividendes d'une société résidente de la France peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes qui a été acquitté le cas échéant par la société distributrice. La France peut prélever sur le montant des sommes remboursées la retenue à la source prévue au paragraphe 2 du présent article selon le taux applicable aux dividendes auxquels sont afférentes les sommes remboursées.
5.Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne, sous réserve de l'article 4, paragraphe 2, les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident.
6.Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un État contractant, a, dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, lesdits dividendes ne sont imposables que dans cet autre État.
7.La distribution gratuite d'actions ou de parts sociales faite en-contrepartie de l'incorporation de réserves à son capital social par une société résidente de l'un des deux États contractants n'est pas considérée dans l'autre État contractant, quelles que soient les modalités de cette opération, comme donnant lieu à une distribution par cette société de dividendes ou autres revenus d'actions ou de parts quelconques.
8.En cas de fusion de sociétés résidentes d'un seul des deux États contractants, les attributions gratuites d'actions ou de parts sociales de la société absorbante ou nouvelle, résidente du même État, ne sont pas considérées dans l'autre État contractant comme constituant des distributions de revenus.
9.Les autorités compétentes s'entendent sur les modalités d'application du présent article. »
Article II
1.Le paragraphe 1 de l'article 17 de la convention est remplacé par la disposition suivante :
« Les sociétés résidentes de la Belgique qui possèdent un établissement stable en France restent soumises en France à la retenue à la source dans les conditions prévues par la législation interne française étant entendu que :
a. La base sur laquelle cette retenue est perçue est réduite de moitié ;
b. Le taux de ladite retenue n'excède pas 10 %. »
2.Le troisième alinéa du paragraphe 3 de l'article 17 est remplacé par la disposition suivante :
« Pour l'application de cette disposition, l'impôt qui frapperait les bénéfices distribués d'une société similaire résidente de la Belgique est calculé, au taux de 10 %, sur la moitié de la différence entre, d'une part, le bénéfice de l'établissement stable et, d'autre part, le montant obtenu en appliquant à ce bénéfice le taux normal, en principal, de l'impôt des sociétés frappant les bénéfices distribués des sociétés résidentes de la Belgique. »
Article III
1.Le paragraphe 1 de l'article 19, section A, de la convention est modifié comme suit :
a. Dans le premier alinéa les termes « à l'article 15, paragraphe 1 » sont remplacés par les termes « à l'article 15, paragraphes 2 et 4 » ;
b. Il est inséré un troisième alinéa libellé comme suit :
« En ce qui concerne les dividendes qui relèvent du régime défini à l'article 15 ; paragraphes 2 et 3, et qui sont attribués à une personne physique résidente de la Belgique, celle-ci peut, en lieu et place de l'imputation de la quotité forfaitaire d'impôt étranger visée ci-dessus, obtenir du chef de ces revenus l'imputation du crédit d'impôt au taux et suivant les modalités prévus dans la législation belge en faveur des dividendes distribués par des sociétés résidentes de la Belgique, à condition d'en faire la demande par écrit au plus tard dans le délai prescrit pour la remise de sa déclaration annuelle. »
2.L'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 19, section B, de la convention est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'ils ont leur source en Belgique et bénéficient à des résidents de la France, les revenus et produits relevant du régime défini à l'article 15, paragraphe 1, ou à l'article 16, paragraphe 1, de la présente convention sont imposables en France sur leur montant brut mais l'impôt exigible en France sur ces revenus et produits est diminué du montant de l'impôt prélevé en Belgique sur ces mêmes revenus dans les conditions prévues à l'article 15, paragraphe 2, et à l'article 16, paragraphe 3. »
Article IV
Le présent avenant sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Paris dès que possible.
Il entrera en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification.
Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois aux dividendes mis en paiement ou aux exercices clos à partir du 1 er janvier 1970.
Article V
Le présent avenant fait partie intégrante de la convention et restera en vigueur aussi longtemps que la convention sera applicable.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux États ont signé le présent avenant et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Bruxelles, le 15 février 1971, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour la France :
G. DE JUNIAC.
Pour la Belgique :
P. HARMEL.
II
TEXTE REFONDU DES ARTICLES 15, 17 ET 19 DE LA CONVENTION À LA SUITE DES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'AVENANT DU 15 FÉVRIER 1971 2
ARTICLE 15
1. Les dividendes ayant leur source dans un État contractant qui sont payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, ces dividendes peuvent être imposés dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a. 10 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui a la propriété exclusive d'au moins 10 % du capital de la société distributrice des dividendes depuis le début du dernier exercice social de celle-ci clos avant la distribution ;
b. 15 % du montant brut des dividendes dans les autres cas.
Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Les dividendes payés par une société résidente de la France qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par des résidents de la France ouvrent droit, lorsqu'ils sont payés à une personne physique résidente de la Belgique, au paiement de l'avoir fiscal après déduction de la retenue à la source calculée au taux de 15 % sur le dividende brut constitué par le dividende mis en distribution augmenté de l'avoir fiscal.
4. A moins qu'il ne bénéficie du paiement prévu par le paragraphe 3, un résident de la Belgique qui reçoit des dividendes d'une société résidente de la France peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes qui a été acquitté le cas échéant par la société distributrice. La France peut prélever sur le montant des sommes remboursées la retenue à la source prévue au paragraphe 2 du présent article selon le taux applicable aux dividendes auxquels sont afférentes les sommes remboursées.
5. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne, sous réserve de l'article 4, paragraphe 2, les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident.
6. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un État contractant, a, dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, lesdits dividendes ne sont imposables que dans cet autre État.
7. La distribution gratuite d'actions ou de parts sociales faite en contrepartie de l'incorporation de réserves à son capital social par une société résidente de l'un des deux États contractants n'est pas considérée dans l'autre État contractant, quelles que soient les modalités de cette opération, comme donnant lieu à une distribution par cette société de dividendes ou autres revenus d'actions ou de parts quelconques 3 .
8. En cas de fusion de société résidentes d'un seul des deux États contractants, les attributions gratuites d'actions ou de parts sociales de la société absorbante ou nouvelle, résidente du même État, ne sont pas considérées dans l'autre État contractant comme constituant des distributions de revenus 4 .
9. Les autorités compétentes s'entendent sur les modalités d'application du présent article.
ARTICLE 17
1. Les sociétés résidentes de la Belgique qui possèdent un établissement stable en France restent soumises en France à la retenue à la source dans les conditions prévues par la législation interne f rançaise étant entendu que :
a. La base sur laquelle cette retenue est perçue est réduite de moitié ;
b. Le taux de ladite retenue n'excède pas 10 %.
2.Une société résidente de la Belgique ne pourra être soumise en France à la retenue visée au paragraphe 1 ci-dessus en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d'une société résidente de la France ou à cause de tout autre rapport avec cette société, mais les bénéfices distribués par cette dernière société et passibles de cette retenue seront, le cas échéant, augmentés, pour l'assiette de ladite retenue, de tous les bénéfices ou avantages que la société belge aurait indirectement retirés de la société française dans les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 4, la double imposition étant évitée en ce qui concerne ces bénéfices et avantages conformément aux dispositions de l'article 19.
3.Les sociétés résidentes de la France possédant un établissement stable en Belgique sont soumises dans ce dernier État, du chef des bénéfices qu'elles y réalisent, au régime applicable aux sociétés étrangères similaires.
Toutefois, l'imposition exigible sur ces bénéfices suivant la législation belge ne peut être supérieure au total des divers impôts calculés au taux normal qui seraient dus par une société similaire résidente de la Belgique sur ses bénéfices et sur les revenus distribués à ses actionnaires ou associés, dans le cas où ces bénéfices recevraient la même affectation que ceux de la société résidente de la France.
Pour l'application de cette disposition, l'impôt qui frapperait les bénéfices distribués d'une société similaire résidente de la Belgique est calculé, au taux de 10 %, sur la moitié de la différence entre, d'une part, le bénéfice de l'établissement stable et, d'autre part, le montant obtenu en appliquant à ce bénéfice le taux normal, en principal de l'impôt des sociétés frappant les bénéfices distribués des sociétés résidentes de la Belgique.
ARTICLE 19
La double imposition est évitée de la manière suivante :
A. En ce qui concerne la Belgique :
1.Les revenus et produits de capitaux mobiliers relevant du régime défini à l'article 15, paragraphes 2 et 4, qui ont effectivement supporté en France la retenue à la source et qui sont recueillis par des sociétés résidentes de la Belgique passibles de ce chef de l'impôt des sociétés, sont. moyennant perception du précompte mobilier au taux normal sur leur montant net d'impôt français, exonérés de l'impôt des sociétés et de l'impôt de distribution dans les conditions prévues par la législation interne belge.
Pour les revenus et produits visés à l'alinéa précédent, qui sont recueillis par d'autres résidents de la Belgique, ainsi que pour les revenus et produits de capitaux mobiliers relevant du régime défini à l'article 16. paragraphe 1, qui ont effectivement supporté en France la retenue à la source. l'impôt dû en Belgique sur leur montant net de retenue française sera diminué, d'une part. du précompte mobilier perçu au taux normal et, d'autre part. de la quotité forfaitaire d'impôt étranger déductible dans les conditions fixées par la législation belge, sans que cette quotité puisse être inférieure à 15 % dudit montant net.
En ce qui concerne les dividendes qui relèvent du régime défini à l'article- 15, paragraphes 2 et 3, et qui sont attribués à une personne physique résidente de la Belgique, celle-ci peut, en lieu et place de l'imputation de la quotité forfaitaire d'impôt étranger visée ci-dessus, obtenir du chef de ces revenus l'imputation du-crédit d'impôt au taux et suivant les modalités prévues dans la législation belge en faveur des dividendes distribués par des sociétés résidentes de la Belgique, à condition d'en faire la demande par écrit au plus tard dans le délai prescrit pour la remise de sa déclaration annuelle.
2.Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus sont exonérés des impôts belges mentionnés à l'article 2, paragraphe 3, A, de la présente convention, lorsque l'imposition en est attribuée exclusivement à la France.
3.Par dérogation au paragraphe 2, les impôts belges peuvent être établis sur des revenus dont l'imposition est attribuée à la France, dans la mesure où ces revenus n'ont pas été imposés en France parce qu'ils y ont été compensés avec des pertes qui ont également été déduites, pour un exercice quelconque, de revenus imposables en Belgique.
4.Nonobstant les dispositions qui précèdent, les impôts belges visés par la présente convention peuvent être calculés, sur les revenus imposables en Belgique en vertu de ladite convention, au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation belge.
B. En ce qui concerne la France :
1. a. Lorsqu'ils ont leur source en Belgique et bénéficient à des résidents de la France, les revenus et produits relevant du régime défini à l'article 15, paragraphe 1, ou à l'article 16, paragraphe 1, de la présente convention sont imposables en France sur leur montant brut mais l'impôt exigible en France sur ces revenus et produits est diminué du montant de l'impôt prélevé en Belgique sur ces mêmes revenus dans les conditions prévues à l'article 15, paragraphe 2, et à l'article 16, paragraphe 3.
b. Les revenus de créances soumis au régime défini à l'article 16, paragraphe 1, qui ont leur source en Belgique et qui bénéficient à des résidents de France sont passibles en France, sur leur montant brut, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire ou de l'impôt sur les sociétés, selon le cas, mais le montant de l'imposition y afférente est diminué de quinze points pour tenir compte de l'impôt effectivement prélevé en Belgique sur les mêmes revenus.
2.Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus sont exonérés des impôts français mentionnés à l'article 2, paragraphe 3, B, de la présente convention, lorsque l'imposition en est attribuée exclusivement à la Belgique.
3.Nonobstant les dispositions qui précèdent, les impôts français visés par la présente convention peuvent être calculés, sur les revenus imposables en France en vertu de ladite convention, au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française.
1 Les formalités prévues à l'article IV de cet avenant pour son entrée en vigueur ont été accomplies le 19 juin 1973.
2 Les textes nouveaux sont imprimés en italique.
3 Texte identique à celui de l'ancien § 5.
4 Texte identique à celui de l'ancien § 6.