Date de début de publication du BOI : 02/04/2002
Identifiant juridique : 13K-4-02
Références du document :  13K-4-02

B.O.I. N° 62 BIS du 2 AVRIL 2002


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

13 K-4-02

N° 62 BIS du 2 AVRIL 2002

TRANSFERT DES DONNEES FISCALES ET COMPTABLES (TDFC). DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE 2002.
ATTRIBUTIONS ET COMPETENCES DES SERVICES TERRITORIAUX

NOR : ECO L 02 00063 J

Bureau P 1



PRESENTATION


La procédure de transfert de données fiscales et comptables (TDFC) permet, depuis 1996, aux entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, aux exploitants agricoles et aux professions libérales soumis à un régime réel d'imposition, de transmettre à la direction générale des impôts, sous une forme dématérialisée, leur déclaration de résultats ainsi que la plupart des annexes à celle-ci.

Le recours à la procédure TDFC est susceptible d'intervenir dans un cadre juridique obligatoire ou conventionnel.

Conformément aux dispositions de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, depuis la campagne TDFC 2001, les entreprises redevables de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédent est supérieur à 15 millions d'euros hors taxes doivent utiliser la procédure TDFC pour la transmission de leur déclaration de résultats et de ses annexes relatives aux exercices clos à compter du 31 décembre 2000. Cette obligation est étendue, à partir de la campagne TDFC 2002, aux contribuables, qui, quels que soient leur catégorie fiscale ou leur chiffre d'affaires, relèvent de la direction des grandes entreprises (DGE) à compter du 1 er janvier 2002.

Les modalités d'application de l'obligation de télétransmettre ont été précisées dans l'instruction administrative 13 K-11-00 du 28 décembre 2000.

Les dispositions des articles 344 O-A à 344 O-C de l'annexe III au CGI relatives au périmètre de la DGE sont précisées dans l'instruction administrative 13 K-14-01 du 16 novembre 2001.

La campagne TDFC 2002 comporte deux autres innovations principales :

- abandon du format TDFC propriétaire : à compter du 1 er avril 2002, la télétransmission des données fiscales au format EDI-TDFC émanant d'un émetteur habilité par la direction générale des impôts sera seule acceptée par celle-ci ;

- suppression de la procédure d'adhésion partielle (envoi dématérialisé des seules annexes) : à compter de cette même date, seule une adhésion globale (envoi dématérialisé de la déclaration et des annexes) sera admise.


SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : DOMAINE DE LA PROCEDURE TDFC
 
Section 1 : Entreprises concernées
 
A. ENTREPRISES CONCERNEES A TITRE OBLIGATOIRE
 
  I. Obligation générale (article 1649 quater B quater, I, 1 er alinéa du CGI)
 
  II. Obligation propre aux entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises (article 1649 quater B quater, I, 2 ème alinéa et II du CGI)
 
B. ENTREPRISES CONCERNEES A TITRE OPTIONNEL
 
Section 2 : Formulaires transmis par voie électronique
 
A. DOCUMENTS DEMATERIALISES
 
  I. Champ de la procédure
 
  II. Nouveaux formulaires dématérialisés en 2002
 
  III. Nouvelles modalités de gestion de certaines informations
 
B. FORMULAIRES FAISANT L'OBJET D'UNE MESURE D'ASSOUPLISSEMENT
 
C. FORMULAIRES NON-DEMATERIALISES
 
D. SITUATIONS PARTICULIERES
 
E. INCIDENCE DU RECOURS A TDFC SUR L'ENVOI DES IMPRIMES PAPIER PAR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
 
Section 3 : Dépôts particuliers
 
A. DEPOTS PROVISOIRES
 
B. DEPOTS RECTIFICATIFS
 
C. DEPOTS SUCCESSIFS
 
Section 4 : Unité monétaire de souscription des documents
 
CHAPITRE 2 : MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE
 
Section 1 : Les partenaires EDI
 
A. QUALITE DE PARTENAIRE EDI
 
B. OBTENTION DE LA QUALITE DE PARTENAIRE EDI
 
C. PERTE DE LA QUALITE DE PARTENAIRE EDI
 
D. CONDITIONS PARTICULIERES DE TRANSMISSION DE DONNEES PAR UN PARTENAIRE EDI
 
  I. Transmission de données à l'administration
 
  II. Transmission de données à des tiers
 
Section 2 : Formalités préalables aux transmissions pour les contribuables
 
A. ENTREPRISES RELEVANT DE L'OBLIGATION DE TELEDECLARER LEURS RESULTATS
 
  I. Entreprise non adhérente à TDFC et relevant de l'obligation
 
  II. Entreprise déjà adhérente à TDFC et relevant de l'obligation
 
B. ENTREPRISES TELEDECLARANTES SUR OPTION
 
Section 3 : Organisation des transmissions
 
A. ORGANISATION DES TRANSMISSIONS DANS LE TEMPS
 
B. ORGANISATION DES FLUX DECLARATIFS PAR LE CONTRIBUABLE
 
  I. Transmission directe par le contribuable
 
  II. Recours à un ou plusieurs tiers prestataires de services
 
C. FORMAT DE TRANSMISSION : UN FORMAT UNIQUE, EDI-TDFC
 
D. SECURISATION ELECTRONIQUE
 
E. IDENTIFIANT DU CONTRIBUABLE : LE NUMERO SIRET
 
Section 4 : Délais de dépôt des documents dématérialisés
 
A. DELAI SUPPLEMENTAIRE AU TITRE DE LA CAMPAGNE 2002
 
  I. Formulaires déclaratifs dont la date légale de dépôt est fixée au 30 avril
 
  II. Autres situations
 
B. PORTEE DU DELAI SUPPLEMENTAIRE
 
Section 5 : Modifications affectant les modalités de transmission
 
A. TRANSFERT PAR BANDE MAGNETIQUE
 
B. TRANSFERT PAR CARTOUCHE MAGNETIQUE
 
C. TRANSFERT PAR TELETRANSMISSION
 
Section 6 : Modifications affectant les restitutions de la direction générale des impôts aux partenaires EDI et aux contribuables
 
A. RESTITUTIONS AUX PARTENAIRES EDI
 
  I. Accusé de réception
 
  II. Autres restitutions
 
B. ACCUSE DE RECEPTION ADRESSE AUX CONTRIBUABLES
 
C. INCIDENCE DES TRAVAUX DE MISE EN OEUVRE DE LA CAMPAGNE 2002 SUR LES DELAIS DE RESTITUTION DES INFORMATIONS
 
Section 7 : Régularisation des rejets techniques
 
Section 8 : Traitement des contentieux éventuels relatifs au dépôt des déclarations
 
A. PROCEDURE DE « REJEU »
 
B. TRAITEMENT DU CONTENTIEUX
 
  I. Contentieux portant sur le contenu des déclarations
 
  II. Contentieux portant sur la date de dépôt
 
Annexe 1 : Textes relatifs à la procédure TDFC
 
Annexe 2 : Formulaires compris dans le champ d'application de TDFC
 
Annexe 3 : Modèle de convention souscrite par le partenaire EDI
 
Annexe 4 : Déclaration de transmission par l'intermédiaire d'un prestataire de services
 
Annexe 5 : Modèle de contrat d'adhésion souscrit par le contribuable
 
Annexe 6 : Formalités préalables à un dépôt par TDFC et gestion des demandes d'habilitation
 
Annexe 7 : Modèle d'accusé de réception sur support papier adressé par la direction générale des impôts au contribuable
 

La procédure de transfert des données fiscales et comptables (TDFC) permet aux entreprises soumises à un régime réel d'imposition de transmettre, sous forme dématérialisée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un ou plusieurs prestataires mandatés à cet effet, leur déclaration de résultats et la plupart de ses annexes à un centre informatique de la direction générale des impôts

Elle est disponible dans l'ensemble des départements métropolitains et d'outre-mer.


CHAPITRE 1 :

DOMAINE DE LA PROCEDURE TDFC



Section 1 :

Entreprises concernées



  A. ENTREPRISES CONCERNEES A TITRE OBLIGATOIRE



  I. Obligation générale (article 1649 quater B quater, I, 1 er alinéa du CGI)


Le BOI 13 K-11-00 du 28 décembre 2000 précise le champ d'application de l'obligation de télédéclarer, dont les principes généraux sont ici brièvement rappelés.

L'article 1649 quater B quater 1 er alinéa (voir annexe 1) prévoit, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15 millions d'euros hors taxes, la souscription par voie électronique de leur déclaration d'impôt sur les sociétés et de ses annexes pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2000.

Le chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer si une entreprise relève de l'obligation de télétransmission de la déclaration d'impôt sur les sociétés et de ses annexes correspond au montant des affaires réalisées avec des tiers dans le cadre de l'activité professionnelle normale et courante.

L'exercice de référence est l'exercice précédant celui au titre duquel doit être déposée la déclaration d'impôt sur les sociétés, quel que soit le régime d'imposition applicable à la société au cours de cet exercice.

Exemple : une société en nom collectif ayant réalisé au cours d'un exercice clos au 31 décembre 2000 un chiffre d'affaires supérieur à la contre-valeur en francs de 15 millions d'euros, imposable entre les mains de ses associés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et qui a opté pour l'imposition du résultat de son exercice 2001 clos au 31 décembre 2001 à l'impôt sur les sociétés, doit télédéclarer le résultat de l'exercice 2001.

Nota : en raison de l'absence de chiffre d'affaires antérieur, une entreprise nouvellement créée n'est pas soumise à l'obligation de télédéclarer les résultats de son premier exercice, quelle que soit la durée de celui-ci.

Les entreprises soumises à l'obligation générale ne cessent de recourir, à titre obligatoire, à TDFC, que si leur chiffre d'affaires de l'exercice de référence devient inférieur au seuil de 15 millions d'euros hors taxes précité. Aucune démarche particulière n'est alors nécessaire. Ainsi, la déclaration et la liasse fiscale relatives au premier exercice faisant suite à celui dont le chiffre d'affaires devient inférieur au seuil précité pourront être déposées sous forme papier, sans aucune formalité préalable.

Celles qui souhaiteraient toutefois continuer à transmettre leurs données fiscales par voie électronique ont la faculté d'adhérer volontairement à TDFC selon les règles indiquées infra au § B.


  II. Obligation propre aux entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises (article 1649 quater B quater, I, 2 ème alinéa et II du CGI)


En application de l'article 1649 quater B quater, I, 2 ème alinéa et II, les entreprises qui, à compter du 1 er janvier 2002, quels que soient leur catégorie fiscale ou régime d'imposition, relèvent de droit ou sur option, au sein de la direction générale des impôts, de la direction des grandes entreprises (DGE), doivent transmettre par voie dématérialisée leur déclaration de résultats et ses annexes.

Les dispositions relatives au périmètre de la DGE sont codifiées aux articles 344-0 A et 344-0 C de l'annexe III au code général des impôts ; elles sont commentées dans l'instruction administrative 3 K-14-01 du 16 novembre 2001.

En application des dispositions précitées, les entreprises relevant de la DGE de droit ou sur option continuent à remplir leurs obligations fiscales auprès de ce service pendant les trois exercices suivant celui à la clôture duquel les conditions de rattachement à la DGE ont cessé d'être remplies.

Ainsi, compte tenu de l'obligation faite à ces entreprises d'utiliser les téléprocédures, elles ne cesseront de recourir de manière obligatoire à la procédure TDFC qu'au terme du troisième exercice suivant celui à la clôture duquel les conditions ont cessé d'être remplies.

Toutefois, et par dérogation au 1 er alinéa du I de l'article 344-0 C de l'annexe III au code général des impôts, si, à la clôture de l'un de ces exercices, l'une des conditions pour relever de la DGE est à nouveau satisfaite, l'entreprise sera à nouveau rattachée à la DGE dès le début de l'exercice suivant et devra de ce fait transmettre par voie électronique sa déclaration de résultats et les annexes à celle-ci. Son rattachement à la DGE et son recours obligatoire à TDFC pour ce motif ne connaîtront ainsi aucune interruption.

Les entreprises qui cesseraient de relever de la DGE, auxquelles ne s'appliquerait pas l'obligation générale de recourir à TDFC visée au I. supra et qui souhaiteraient continuer à transmettre leurs données fiscales par voie électronique ont la faculté d'adhérer volontairement à TDFC selon les règles indiquées infra au § B.


  B. ENTREPRISES CONCERNEES A TITRE OPTIONNEL


Les entreprises qui ne relèvent pas de l'obligation visée au § A. supra ont la faculté d'utiliser TDFC, à titre optionnel, dans les cas suivants :

• redevables soumis à l'impôt sur les sociétés (IS), y compris les groupes de sociétés, ou à l'impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et relevant d'un régime réel d'imposition ;

• redevables soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) et relevant du régime de la déclaration contrôlée ;

• redevables soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA) et relevant d'un régime réel d'imposition.

Les conventions TDFC correspondant à une adhésion globale à la procédure TDFC sont conclues pour une durée d'une année à compter de la date de leur signature et sont renouvelables par tacite reconduction. Toute modification fait l'objet d'un avenant.

Un adhérent (utilisateur volontaire de TDFC) peut renoncer à la procédure à tout moment. Cette renonciation est matérialisée par le dépôt d'une déclaration de résultats sur support papier.

Il est précisé que tant que sa convention demeure valide, l'adhérent TDFC conserve sa qualité d'utilisateur de la procédure TDFC, quand bien même il aurait, au titre d'un exercice précédent, relevé de l'obligation de télétransmettre et n'en relève plus.