B.O.I. N° 6 DU 24 JANVIER 2011
Sous-Section 7 : Plan d'épargne populaire (PEP)
110.La loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) a créé, à compter du 1 er janvier 1990, le plan d'épargne populaire (PEP). Il n'est plus possible d'ouvrir de nouveaux PEP depuis le 25 septembre 2003 (III de l'article 82 de la loi de finances pour 2004).
Les obligations déclaratives des établissements gestionnaires sont fixées par le II de l'article 91 quater B de l'annexe II au CGI.
Toutefois, les établissements gestionnaires peuvent à compter de l'imposition 1998, s'ils le souhaitent, se dispenser d'établir une déclaration dans le cadre de la gestion annuelle des plans.
A. GESTION ANNUELLE DU PEP
111.Lorsqu'un organisme gestionnaire ne souhaite pas bénéficier de la tolérance administrative susvisée, une déclaration est établie pour chaque titulaire d'un PEP. Ainsi, dans le cas où un PEP est ouvert par chacun des époux ou partenaires liés par un PACS faisant l'objet d'une imposition commune, deux déclarations doivent être adressées à l'administration fiscale (une déclaration par conjoint ou partenaire), outre éventuellement la déclaration relative aux autres produits établie au nom du foyer.
L'organisme auprès duquel un PEP est ouvert doit remplir les zones suivantes :
- références du PEP : zone BK ;
- date d'ouverture du PEP : zone BL . Cette date s'entend de la date du premier versement et non de celle de la signature du contrat.
B. RETRAITS ET CLOTURE DU PEP
112.Les retraits totaux anticipés entraînent la clôture du PEP conformément aux dispositions qui régissent ce produits d'épargne. En revanche, les retraits partiels n'entraînent pas la clôture du PEP mais interdisent tout versement ultérieur.
I. Retraits et clôture avant l'expiration de la huitième année à compter de l'ouverture du PEP
1. En cas de force majeure
113.Dès lors que la clôture intervient à la suite de la survenance d'un des cas de force majeure prévu au 22° de l'article 157 du CGI et qu'un document en attestant la réalité a été produit, l'organisme gestionnaire du PEP doit porter le montant des produits exonérés de l'impôt sur le revenu dans la zone BM .
2. Autres cas
a ) Si le bénéficiaire n'a pas opté pour le prélèvement libératoire
114.Dans tous les autres cas de clôture avant huit ans, le montant global des produits réalisés dans le cadre du PEP est taxable et doit être porté dans la zone AR de la rubrique « Créances, dépôts, cautionnements et comptes courants » et dans la zone BS relative aux produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été appliqués 24 .
b ) Si le bénéficiaire a opté pour le prélèvement libératoire
115.Dans ce cas, la zone BN de la rubrique « Revenus soumis à prélèvement libératoire » est complétée du montant du revenu brut servant de base au prélèvement et la zone BP du montant du prélèvement.
II. Retraits ou clôture effectués après huit ans à compter de l'ouverture du PEP
116.Le montant global des produits réalisés est porté dans la zone BB « Revenus exonérés » de la rubrique « Montant brut des revenus imposables à déclarer ».
III. Cas particuliers
117.Le 22° de l'article 157, alinéas 3 à 7, du CGI prolonge et élargit les possibilités de retraits anticipés des fonds déposés sur un PEP, sans perte des avantages attachés au PEP.
Les établissements déclarants doivent indiquer le montant des produits exonérés en vertu des dispositions de l'article susvisé correspondant à ces retraits dans la zone BM « Montant des produits exonérés du fait de la clôture du PEP avant huit ans à la suite de la survenance d'un cas de force majeure » du cadre relatif au PEP.
Sous-Section 8 :
Epargne retraite
A. PERP ET PRODUITS D'ÉPARGNE RETRAITE ASSIMILÉS
118.L'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a créé le plan d'épargne retraite populaire (PERP).
Les obligations déclaratives des organismes gestionnaires de PERP et de produits d'épargne retraite assimilés (PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.) sont fixées par l'article 41 ZZ quater de l'annexe III au CGI et précisées dans le BOI 5 B-11-05 .
Les organismes gestionnaires doivent porter le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile écoulée et ouvrant droit à déduction du revenu global (PERE : pour la part facultative des cotisations ou primes versées) :
- en zone CV pour les cotisations ordinaires (y compris les cotisations supplémentaires versées par les affiliés aux régimes PREFON, COREM et C.G.O.S. au cours d'une année en vue d'augmenter leurs droits à retraite au titre d'années antérieures à leur affiliation (rachat de droits), ou postérieures à leur affiliation (cotisations d'ajustement ou « surcotisations ») pour la part de ces cotisations de rachat ou de surcotisations correspondant à plus de quatre années de cotisations (cf. zone CW ci-après)) ;
- en zone CW pour les cotisations de rachat de droits ou les « surcotisations » versées par les affiliés aux régimes de retraite complémentaire PREFON, COREM et C.G.O.S. 25 (cf. zone CV ci-avant). Seule la part des cotisations qui correspond au maximum, pour 2010, au rachat de droits ou à des « surcotisations » portant sur deux années de cotisations doit être portée dans cette zone.
B. CONTRATS « MADELIN » ET « MADELIN AGRICOLE »
119.En application de l'article 41 DN ter de l'annexe III au CGI, les organismes gestionnaires de régimes ou contrats « Madelin » ou de contrats « Madelin agricole » doivent adresser à la direction des services fiscaux (ou direction départementale des finances publiques) du lieu de leur principal établissement le double de l'attestation mentionnant le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile écoulée ou au cours du dernier exercice clos qu'ils délivrent à leurs cotisants.
Par mesure de simplification, ces organismes gestionnaires peuvent s'ils le souhaitent porter le montant des cotisations ou primes versées aux régimes ou contrats susvisés au cours de l'année civile écoulée en zone CX et cocher la case CY pour les exercices ne coïncidant pas avec l'année civile.
Sous-Section 9 :
Revenus soumis à prélèvement libératoire
A. REVENUS CONCERNES
I. Revenus obligatoirement soumis à prélèvement libératoire ou retenue à la source 26
120. Revenus payés avant le 1 er mars 2010
Il s'agit des revenus perçus par les contribuables domiciliés hors de France (si le contribuable ne présente pas au moment du paiement les justificatifs pour obtenir le bénéfice d'un taux réduit, la déclaration pourra être produite avec indication de l'impôt correspondant au taux normal du prélèvement appliqué provisoirement).
Cas particuliers des revenus dispensés de prélèvement ou de retenue à la source lorsqu'ils sont perçus par des non-résidents : ces revenus sont néanmoins reportés sous la rubrique des revenus soumis au prélèvement libératoire, la zone relative au montant du prélèvement ou de la retenue à la source (zone R227) est alors égale à zéro.
121. Revenus payés depuis le 1 er mars 2010
L'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n°2009-1674 du 30 décembre 2009) a modifié certaines règles applicables en cas de paiement de produits dans un État ou territoire non coopératif depuis le 1 er mars 2010 :
- Le prélèvement forfaitaire obligatoire est applicable aux revenus et produits de placements à revenu fixe payés par un débiteur établi ou domicilié en France seulement si le paiement s'effectue hors de France dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI. Le taux du prélèvement est de 50 %.
Par exception, ce prélèvement majoré n'est pas applicable lorsque le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un État ou territoire non coopératif (« clause de sauvegarde »).
En outre, l'exonération des revenus et produits des emprunts contractés hors de France par les personnes morales établies en France et les fonds communs de créances ou fonds communs de titrisation est maintenue, y compris si le paiement s'effectue dans un État ou territoire non coopératif, pour les emprunts qui ont été contractés avant le 1er mars 2010 et dont la date d'échéance n'est pas prorogée à compter de cette date, ainsi que pour ceux contractés à compter du 1er mars 2010 mais assimilables à un emprunt conclu avant cette date (article 131 quater modifié par le H du I de l'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009).
- La retenue à la source sur les revenus distribués par les sociétés établies en France s'applique obligatoirement au taux de 50 % lorsque ces revenus sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, quel que soit le domicile fiscal ou le siège social du bénéficiaire de ces revenus (2 de l'article 119 bis et 2 de l'article 187 du CGI).
Les autres conditions et modalités d'application de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI ne sont pas modifiées.
- Enfin, le nouveau II bis de l'article 125-0 A du CGI prévoit que le taux du prélèvement sur les produits des contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits par des non-résidents est majoré à 50%, quelle que soit la durée du contrat, lorsque les produits bénéficient à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif.
Pour plus de précisions sur le champ d'application de ce prélèvement, cf. rescrit n° 2010/11 FP du 24 février 2010 et rescrit n° 2010/30 (FE ) du 4 mai 2010 disponibles sur impots.gouv.fr.
II. Revenus placés sur option du bénéficiaire au régime du prélèvement libératoire
122. Nota . L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est ouverte, depuis le 1 er janvier 2005, aux produits de source européenne, c'est-à-dire aux produits dont le débiteur est établi, outre en France, dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exception du Liechtenstein 27 .
Peuvent ainsi être soumis, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire :
- les revenus d'obligations, et les produits de parts de fonds communs de créances (FCC) ou de fonds communs de titrisation ne supportant pas de risque d'assurance dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans (y compris le boni de liquidation), de source française et européenne ;
- les produits de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature de source française et souscrits depuis le 1 er janvier 1983 (à l'exclusion des produits soumis au prélèvement libératoire au taux de 7,5 % qui sont portés dans la zone AM ) ;
- les produits et gains de cession de titres de créances, et de parts de FCC ou de fonds communs de titrisation ne supportant pas de risques d'assurance dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans (y compris le boni de liquidation), de source française et européenne ;
- les produits réalisés dans le cadre d'un PEP lorsque le retrait intervient moins de huit ans après l'ouverture du plan (sauf cas de force majeure).
- les intérêts courus et inscrits en compte sur des plans d'épargne-logement (PEL) de plus de douze ans ou, pour les plans ouverts avant le 1 er avril 1992, dont le terme contractuel est échu (cf. BOI 5 I-4-06 ) ;
- les intérêts des comptes de dépôts à vue détenus par les particuliers après compensation entre intérêts créditeurs et débiteurs dans les conditions exposées au § 5 du BOI 5 I-3-06 .
- les produits de placement à revenu fixe abandonnés, dans le cadre de l'épargne solidaire dite « de partage », au profit d'organismes d'intérêt général mentionnés au 1 de l'article 200 du code général des impôts au taux réduit de 5 % (BOI 5 I-8-08 ).
Remarque : Bien entendu, aucune déclaration ne doit être souscrite lorsque le taux du prélèvement effectué correspond au régime de l'anonymat au regard de l'impôt sur le revenu (3° du 1 de l'article 242 ter du CGI).
III. Revenus soumis au prélèvement d'office
123.Le prélèvement d'office est applicable aux placements figurant à l'article 6 quinquies de l'annexe IV au CGI. Ces placements comprennent :
- les bons du trésor sur formules ;
- les bons d'épargne des PTT ou de La Poste ;
- les bons de la caisse nationale de crédit agricole ;
- les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France ;
- les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance ;
- les versements en comptes sur livrets.
En outre, les gains retirés par une personne physique de la cession d'un contrat visé à l'article 124 du CGI dont les produits sont soumis au prélèvement d'office sont également soumis d'office au prélèvement libératoire.
B. MODALITES DE DECLARATION
124.Que les revenus soient soumis obligatoirement, sur option ou d'office au prélèvement libératoire, ou à la retenue à la source, deux renseignements doivent être fournis :
- le montant brut servant de base au prélèvement libératoire ou à la retenue à la source - zone BN . Pour les revenus de source européenne soumis au prélèvement libératoire sur option, ce montant comprend le cas échéant le crédit d'impôt conventionnel ;
- le montant du prélèvement libératoire ou de la retenue à la source - zone BP (y compris la retenue à la source sur les revenus de source française ou le crédit d'impôt sur les revenus de source européenne soumis au prélèvement libératoire éventuellement imputé).
Ne doivent donc en aucun cas figurer dans ce cadre les prélèvements sociaux qui, le cas échéant, sont prélevés simultanément .