SOUS-SECTION 1 CHAMP D'APPLICATION DU RÉGIME SPÉCIAL
SOUS-SECTION 1
Champ d'application du régime spécial
1Le régime spécial prévu à l'article 239 bis B n'est susceptible de s'appliquer qu'à des sociétés qui, présentant certaines caractéristiques, sont contraintes de se dissoudre pour des raisons impérieuses.
Le champ d'application de cette disposition législative est donc défini par des conditions générales touchant à la personne même des sociétés en cause et par des conditions particulières relatives aux motifs de la dissolution.
A. CONDITIONS GÉNÉRALES
2Elles sont afférentes au statut fiscal de la société, à sa nationalité, à son objet et à son ancienneté.
I. Nature de la société
3L'article 239 bis B du CGI n'est applicable qu'aux sociétés visées à l'article 108 du même code. Il s'agit principalement :
1° Des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en raison de leur forme (sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée, etc.) ou de leur activité (sociétés civiles se livrant à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du même code) ;
2° Des sociétés de personnes ayant opté pour leur assujettissement audit impôt ;
3° Des sociétés en commandite simple pour la partie des plus-values liquidatives et réserves distribuée aux commanditaires ;
4° Des sociétés en participation, lorsqu'elles ont opté pour l'impôt sur les sociétés ou lorsqu'elles y sont assujetties de plein droit faute pour leurs membres de remplir les conditions fixées à l'article 8-2° du CGI ;
5° Des sociétés qui seraient passibles de l'impôt sur les sociétés si elles n'en étaient pas exonérées en vertu d'une disposition particulière.
II. Nationalité de la société
4Seules les sociétés françaises peuvent être admises au bénéfice du régime spécial. En sont donc exclues les sociétés étrangères passibles de l'impôt sur les sociétés à raison de l'exercice d'une activité imposable en France.
Pour l'application de cette règle, il convient d'entendre par société française toute société dont le siège social et le principal établissement sont situés en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.
III. Nature de l'activité exercée
5En principe, le régime spécial est limité aux sociétés ayant ou ayant eu une activité à caractère industriel ou commercial.
Toutefois, les activités de nature civile peuvent être retenues lorsqu'elles sont le fait de sociétés qui recherchent une structure juridique mieux adaptée à leur exploitation. Mais, bien entendu, l'application de l'agrément ne saurait être envisagée lorsque le bénéfice du régime spécial favoriserait des opérations de caractère spéculatif.
IV. Durée de la société
6L'arrêté du 17 mai 1976 limite aux sociétés ayant fonctionné pendant un délai minimum de cinq ans le bénéfice du régime spécial.
Le point de départ de ce délai s'identifie avec la date d'immatriculation au registre du commerce (décret n° 67-236 du 23 mars 1967, art 2). Son terme se confond avec la date de la décision de dissolution 1 telle qu'elle résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ou de tout acte exprimant la volonté des associés de mettre fin au pacte social.
B. LES CONDITIONS PARTICULIÈRES
7L'arrêté du 17 mai 1976 assimile aux sociétés dissoutes celles ayant seulement changé de forme lorsque cette transformation entraîne, du point de vue fiscal, les mêmes conséquences qu'une dissolution.
Mais il doit s'agir, s'il y a liquidation, de sociétés inactives ou économiquement condamnées et, s'il y a transformation, de sociétés qui, commerciales par la forme, mais ayant un objet civil, constituent un cadre juridique inadapté à l'activité exercée.
I. Liquidation de sociétés inactives ou économiquement condamnées
8Le régime spécial institué par l'article 239 bis B est destiné à faciliter la liquidation de sociétés dont la disparition peut contribuer à l'assainissement de la production et des marchés dans un sens conforme aux objectifs du Plan.
Il vise particulièrement à favoriser la dissolution de sociétés qui, ne disposant plus des moyens techniques ou financiers nécessaires à la poursuite de leur activité traditionnelle ou à leur reconversion pure et simple, sont économiquement contraintes de cesser toute exploitation.
L'inactivité de ces sociétés engendrerait une dépréciation accélérée de leurs actifs industriels ou commerciaux qui serait préjudiciable à l'ensemble de la collectivité. Il importe d'éviter cette déperdition en permettant, grâce à un régime fiscal incitatif, de recycler dans un secteur productif des capitaux demeurant sans emploi.
A cet égard, il résulte d'avis concordants émis par le conseil de direction du Fonds de développement économique et social que la demande d'agrément appelle un préjugé favorable chaque fois que la société requérante :
- est contrainte d'interrompre ou de réduire substantiellement son activité statutaire par l'effet de circonstances extérieures imprévisibles et irrésistibles (expropriation d'une partie notable des moyens de production ou réduction importante de la demande globale portant sur les biens produits par l'entreprise) ;
- ou n'est plus en mesure d'accomplir l'effort indispensable pour adapter ses moyens de production ou de commercialisation à l'évolution des techniques, de la réglementation ou du goût de la clientèle (dirigeants trop âgés, assise financière insuffisante, etc.).
En revanche, et sauf si l'opération présente dans son ensemble un intérêt économique exceptionnel, le régime spécial ne doit pas trouver à s'appliquer lorsque la liquidation est consécutive à la vente d'un fonds de commerce réalisée dans des conditions normales et en dehors de toute contrainte.
Il en est de même lorsque le bénéfice de ce régime est sollicité en vue de dénouer une liquidation :
- qui entre dans les prévisions normales du pacte social : arrivée du terme fixé par les statuts (art 1865, 1° du Code civil), disparition de l'objet social (sociétés uniquement constituées pour la réalisation d'une entreprise déterminée, marchand de biens) ;
- qui est provoquée par des causes purement internes telle la dissolution pour grave motif (art 1871 du Code civil) ;
- ou qui s'analyse en une opération de pure convenance, essentiellement motivée par une intention spéculative des actionnaires ou associés.
II. Transformation de sociétés constituant un cadre juridique inadapté à l'activité exercée
9En règle générale, la transformation d'une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux en une société de personnes emporte création d'un être moral nouveau et doit être considérée, du point de vue fiscal, comme une cessation d'entreprise (CGI, art 221-2, 2° al.).
Une exception à ce principe avait toutefois été ménagée en faveur de certaines sociétés immobilières ayant la forme de sociétés de capitaux. Cette exception prévue par le troisième alinéa de l'article 221-1 déjà cité a été abrogée par l'article 18-4 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, mais il avait alors été admis que le régime spécial de l'article 239 bis B pourrait, par mesure libérale, être étendu aux transformations de sociétés qui ont gardé depuis l'origine un objet purement civil et dont la forme juridique n'apparaît plus adaptée à la réalisation de leur objet
L'article 3 de l'arrêté du 17 mai 1976 donne valeur réglementaire à cette tolérance administrative.
Le régime défini à l'article 239 bis B pourra donc trouver à s'appliquer en cas de transformation de sociétés immobilières anonymes ou à responsabilité limitée qui ont constamment limité leur activité à la gestion des immeubles leur appartenant
Il en sera de même lorsque l'activité sera devenue purement civile à la suite de la cessation d'une activité industrielle ou commerciale, à condition que cette cessation soit due à des circonstances économiques indépendantes de la volonté des actionnaires ou des associés.
Mais, bien entendu, il conviendra d'écarter l'application du régime spécial s'il apparaît que la demande répond surtout à la préoccupation des associés de faire échapper les plus-values acquises par le patrimoine social au régime du court terme et de les appréhender en franchise d'impôt sur le revenu.
1 On rappelle que sont considérées comme en liquidation les sociétés dont la dissolution a été prononcée mais qui subsistent tant que la réalisation des éléments d'actif, le paiement des créanciers sociaux et le partage de l'actif entre les associés ne sont pas achevés. Un délai plus ou moins long s'écoute entre la date de dissolution de la société et celle où s'achèvent les opérations de liquidation. Ce n'est qu'après la clôture des opérations de liquidation que le liquidateur doit déclarer dans le délai de dix prévu à cet effet par l'article 201-1 du CGI le résultat final de la liquidation.