SOUS-SECTION 6 RÉGIME SUSPENSIF APPLICABLE À CERTAINES FABRICATIONS
SOUS-SECTION 6
Régime suspensif applicable à certaines fabrications
Selon les dispositions de l'article 165-B-1 du Code des douanes, les huiles minérales visées au tableau B de l'article 265 du même code sont admises en suspension de taxes et redevance dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 du même code, à savoir :
• les installations ou les établissements de production qui procèdent :
- soit au traitement ou au raffinage d'huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, de gaz de pétrole et d'autres hydrocarbures gazeux, pour obtenir des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265 ;
-soit à la fabrication d'huiles minérales pour lesquelles un taux de taxe est fixé dans les tableaux B et C de l'article 265 ;
• les installations ou les établissements de production qui procèdent à la fabrication d'huiles minérales pour lesquelles aucun taux de taxe n'est fixé dans les tableaux B et C de l'article 265, qui sont placés sous le régime de l'usine exercée sur la demande de la personne qui en assure l'exploitation.
Dans les installations d'extraction d'huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265, la suspension est réservée aux produits qui y sont extraits.