Date de début de publication du BOI : 15/08/1995
Identifiant juridique : 3K331
Références du document :  3K33
3K331

CHAPITRE 3 RÉGIME DES OPÉRATIONS EFFECTUÉES AVEC DES PAYS TIERS À LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE


CHAPITRE 3

RÉGIME DES OPÉRATIONS EFFECTUÉES AVEC DES PAYS TIERS À
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE



SECTION 1

Exportations


1Les livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité exportés à destination de pays ou territoires situés hors du territoire fiscal de la Communauté européenne sont exonérées de la TVA, en application de l'article 262-I du CGI. Cette exonération porte sur la marge ou sur le prix total selon le régime appliqué au bien.

Le vendeur assujetti doit justifier de cette exonération au moyen de l'exemplaire n° 3 de la déclaration d'exportation déposée à son nom et visée par le service des douanes du point de sortie du territoire de la Communauté européenne.


  A. EXPORTATIONS PAR LES ASSUJETTIS REVENDEURS


2L'exportation d'articles d'occasion par des négociants ouvre droit à la récupération, dans les conditions ordinaires, de la TVA qui a grevé l'acquisition, l'importation ou la première utilisation du bien, à condition que cette taxe figure distinctement sur la facture (ou l'avis d'importation) relative à cette acquisition, ou ait été acquittée au titre de la livraison à soi-même ou de l'acquisition intracommunautaire.

3Le système de l'imposition sur la différence entre le montant global des ventes et le montant global des achats (cf. DB 3 K 1221, n°s 22 et suiv. ) ne se heurte à aucune difficulté particulière d'application quand la totalité des ventes d'objets d'occasion est soumise à la TVA.

Par contre, lorsqu'une partie de ces ventes échappe à l'imposition, la déduction des achats correspondants ne se justifie plus ; cette situation se présente notamment dans le cas de ventes à l'exportation d'objets d'occasion.

Il appartient, en conséquence, aux redevables qui procèdent à de telles ventes et qui ont choisi le système global rappelé DB 3 K 1221, n°s 22 et suiv. , d'atténuer le montant de leurs achats déductibles de la valeur d'achat des objets qu'ils ont exportés. Cette valeur d'achat, quand elle n'est pas connue exactement, peut être reconstituée par les intéressés sous leur propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l'Administration, au moyen de coefficients tirés de la comptabilité.

Cette règle s'applique pour les ventes hors du territoire fiscal communautaire de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité.

Elle s'applique également pour les livraisons à destination d'un autre État de la Communauté européenne lorsque l'assujetti-revendeur a opté pour l'application du régime général et que la livraison est opérée conformément à l'article 262 ter- I du CGI.

En revanche, elle ne concerne pas les ventes effectuées à destination d'un autre État membre de la communauté européenne, lorsque la marge réalisée par le négociant est imposable en France dans les conditions définies par le régime de la 7e directive.


  B. EXPORTATIONS PAR LES ASSUJETTIS UTILISATEURS


4À compter du 1er janvier 1990, toutes les exportations et les livraisons de biens mobiliers d'investissement utilisés par des personnes redevables et destinés à être exportés qui concernent des biens mobiliers d'investissement utilisés par des personnes redevables, sont considérées comme taxées. Le cédant est corrélativement dispensé de toute régularisation et pourra bénéficier, si le bien n'a pas donné lieu à déduction ou a donné lieu à déduction partielle, d'une déduction complémentaire dans la limite de la TVA qui aurait été exigible si la vente n'était pas réalisée à l'exportation (cf. DB 3 K 1211 ).