Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O371
Références du document :  13O37
13O371

CHAPITRE 7 PROCEDURE DU RÉFÉRÉ FISCAL


CHAPITRE 7

PROCEDURE DU RÉFÉRÉ FISCAL



OBSERVATIONS GÉNÉRALES


1La procédure du référé, décrite dans le présent chapitre, n'est suivie par les agents dépendant de la Direction générale des impôts que dans les cas où elle est consécutive à une demande de sursis au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires ou d'impôts directs perçus par les comptables des impôts.

Lorsqu'elle concerne une demande de sursis au paiement des impôts directs perçus par les comptables du Trésor, cette procédure est suivie par le trésorier-payeur général et les comptables placés sous son autorité (percepteurs), dans les conditions prévues par les instructions de la direction de la comptabilité publique.

La procédure du référé est applicable en matière d'impôts et taxes dont le contentieux ressortit à la compétence des tribunaux judiciaires. Toutefois, dans ces cas, le juge du référé est un membre du tribunal de grande instance désigné par le président de ce tribunal. En appel, les contestations sont portées devant le tribunal (LPF, art. L 279 A  ; cf. 13 O 47 ).

2Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou la quotité des impositions aux impôts directs ou aux taxes sur le chiffre d'affaires mises à sa charge peut demander, dans les conditions indiquées au chapitre 6 du titre premier ( 13 O 163 ) à surseoir au paiement desdites impositions.

À cet égard, il est rappelé que le sursis de paiement doit obligatoirement être sollicité dans la réclamation à l'Administration ( 13 O 1632 ), la demande de sursis ainsi formulée continuant à produire effet lorsque la décision prise par l'Administration fait l'objet d'une instance devant le tribunal administratif.

3Conformément aux dispositions des articles L 277 et L 279 du LPF, l'octroi du sursis de paiement régulièrement demandé est subordonné à la condition que le contribuable constitue des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

Les contestations susceptibles de s'élever à l'occasion de la constitution de ces garanties -soit que le comptable chargé du recouvrement n'accepte pas celles qui lui sont offertes ou les considère comme insuffisantes, soit que le contribuable s'estime en situation d'en être dispensé- peuvent donner lieu à une procédure spéciale devant le juge du référé administratif, et en appel, devant le tribunal administratif 1 .

À cet égard, le Conseil d'État a jugé que les conclusions relatives au sursis de paiement ne sont pas recevables dès lors que le contribuable n'a pas constitué de garantie acceptée par l'Administration et qu'il n'a pas suivi, dans les conditions prévues par l'ancien article 1952-2 du CGI (art. LPF, art. L 279 ), la procédure spéciale de contestation devant le juge du référé administratif (CE, arrêt du 20 mars 1968, n° 69246, Sté Technique des appareils centrifuges industriels, SARL, RJ, 2e partie, p. 85).

Les modalités de cette procédure sont indiquées ci-après, remarque faite qu'en ce qui concerne la nature des garanties susceptibles d'être acceptées et l'appréciation de leur valeur ainsi que les conditions dans lesquelles les comptables de la Direction générale des impôts peuvent, sous leur responsabilité, accorder une dispense totale ou partielle des garanties ou en retarder la constitution, le service doit se conformer aux instructions spéciales à la matière (cf. série 12 R).

Le présent chapitre se borne donc à indiquer, après un bref rappel des préliminaires indispensables à la procédure du référé, les conditions d'engagement de cette procédure, les règles à suivre pour l'instruction et le jugement des requêtes ainsi que les voies de recours contre les décisions du juge du référé.


SECTION 1

Rappel des préliminaires indispensables à l'engagement
de la procédure du référé


1Une procédure de référé ne peut être valablement engagée que par les contribuables ayant présenté une réclamation à l'Administration assortie d'une demande de sursis de paiement (cf. ci-dessus 13 O 37, n° 2 ).

En effet, un contribuable qui, pour contester le bien-fondé ou la quotité de l'imposition mise à sa charge, a saisi directement le tribunal administratif au lieu de s'adresser d'abord au directeur, n'a pas introduit sa réclamation dans les conditions fixées par le Livre des procédures fiscales ; il ne peut dès lors prétendre surseoir au paiement d'une partie quelconque de son imposition (art. L 277 dudit livre).

Dans cette situation, il n'existe aucun litige de la nature de ceux que définit l'article L 277 précité qui puisse être soumis au juge du référé administratif (CE, arrêt du 13 juillet 1968, n° 69595, X... et Y... , BOCI, 1968-1, 246, Leb. chron., p. 451).

2Mais lorsqu'une demande de sursis de paiement a été régulièrement présentée, le comptable chargé du recouvrement doit, conformément à l'article R* 277-1 , 1er alinéa du LPF, inviter le contribuable à constituer des garanties.

Le contribuable dispose d'un délai de 15 jours 2 , à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable, pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer.

Dans sa réponse, le contribuable peut soit demander à être dispensé de fournir des garanties, soit désigner les garanties qu'il propose de constituer.

Dans le premier cas, le comptable apprécie la suite qu'il convient de réserver à la demande de dispense dont il est saisi (cf. 13 O 1632, n° 13 ).

Dans le second cas, il examine si les garanties proposées répondent aux conditions légales et si elles assurent au Trésor une sûreté suffisante.

3Dans tous les cas, et à moins qu'il estime devoir dispenser totalement le contribuable de garanties ou accepter les garanties proposées, le comptable prend une décision motivée qu'il notifie à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception (LPF, art. R* 277-1 , 3e al.).

C'est à la suite de la décision ainsi notifiée que le contribuable a la faculté d'engager une procédure de référé.

 

1   En ce qui concerne les recours au juge du référé fiscal par les contribuables faisant l'objet de mesures conservatoires (LPF, art. L 277 , 4° alinéa), il convient de se reporter série 12 R.

2   Disposition issue du décret n° 92-219 du 5 mars 1992.