B.O.I. N° 79 du 3 mai 1972
C. Modalités d'application
La procédure suivie sous l'empire de l'ancien article 10 de la convention pour obtenir la réduction, dans l'État de la source, de la retenue prélevée sur les redevances revenant aux résidents de l'autre État (Cf. Instruction du 8 novembre 1960, n os 25 et 26) est désormais remplacée par les dispositions suivantes.
1° Revenus de source française.
3.D'une façon générale, l'exonération de l'impôt français est subordonnée à la production d'une demande formulée sur un imprimé modèle RF 3 LUX (Cf. annexe III) dont la distribution est assurée par l'Administration luxembourgeoise.
Les intéressés doivent remplir les deux exemplaires de la demande.
La demande ainsi établie, distincte par personne physique ou collectivité débitrice ainsi que, le cas échéant, par établissement payeur, est valable pour toutes les échéances de la même année. Elle doit être remise à l'Autorité fiscale luxembourgeoise dont relève le créancier des revenus.
Cette autorité appose son visa sur les attestations qui lui sont soumises et conserve le premier exemplaire pour le dossier fiscal du créancier. Ce dernier transmet ensuite le deuxième exemplaire à son débiteur en France avant la première échéance de l'année sous peine de forclusion.
Toutefois, dans le cas où, en raison de circonstances de force majeure ou d'un événement quelconque, non imputable à la volonté du créancier, cette transmission ne pourrait être effectuée dans le délai prescrit ci-avant, le deuxième exemplaire de la demande devra néanmoins parvenir à l'Administration française, par l'intermédiaire du débiteur des produits au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la première échéance.
4.Le débiteur des redevances complète la demande en remplissant les cadres qui lui sont réservés pour toutes les échéances du produit visé.
En règle générale, il s'abstient d'effectuer la retenue à la source correspondante et joint ladite formule à la déclaration établie sur l'imprimé spécial modèle 2060 prévu pour le contrôle des versements forfaitaires et retenues à la source.
Toutefois, dans le cas exceptionnel visé ci-dessus où le deuxième exemplaire de la demande lui parvient après payement de la première échéance, il s'àbstient d'effectuer la retenue à la source pour les échéances restant à courir sur lesquelles porte la demande et transmet l'exemplaire, dûment complété, au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit le payement des redevances, au directeur dont il relève, à l'appui d'une demande de régularisation par laquelle il sollicite de l'Administration française :
- en règle générale l'autorisation d'imputer la retenue à la source qu'il a effectuée avant d'être en possession de la demande RF 3 LUX sur les versements dont il sera redevable, au titre de cet impôt, sur les redevances et droits d'auteur de toute nature qu'il paiera ultérieurement ;
- le dégrèvement de l'impôt versé, en cas d'impossibilité d'appliquer la procédure précédente.
Il rembourse ensuite directement au créancier l'impôt indûment retenu à la source lorsqu'il a été autorisé à imputer une somme équivalente sur ses versements ultérieurs. Dans le cas contraire, le montant du dégrèvement d'impôt accordé par l'Administration française est versé directement par cette dernière au bénéficiaire réel des revenus ou à son représentant régulièrement désigné.
2° Revenus de source luxembourgeoise.
5.Pour obtenir l'exonération de la retenue à la source luxembourgeoise, laquelle peut intervenir soit par voie de non perception soit par voie de remboursement, les bénéficiaires domiciliés en France de redevances ayant leur source au Grand Duché doivent en faire la demande à l'aide du formulaire LUX 2 RF (Cf. annexe VI).
Ces formules sont mises à la disposition des intéressés dans les directions départementales des services fiscaux et, pour le département de Paris, à la Direction des Services généraux et de l'Informatique I.F.A.C. des non-résidents, 9, rue d'Uzès, Paris 2 e .
D'autre part, en ce qui concerne l'utilisation de ces formules, l'Administration luxembourgeoise a établi une notice explicative, jointe à chaque imprimé (Cf. annexe VI), qui expose notamment la procédure à suivre pour la présentation des demandes d'exonération. A cet égard, il y a lieu de formuler les observations suivantes.
Chaque résident de France, bénéficiaire de droits d'auteur ou de redevances de source luxembourgeoise, doit établir une demande distincte par débiteur de ces revenus, valable pour toutes les échéances d'une même année civile.
La demande est ensuite remise à l'Inspecteur des impôts dont relève le bénéficiaire des revenus. Si elle est reconnue fondée, l'inspecteur délivre l'attestation prévue à cet effet sur le formulaire. Il conserve l'exemplaire n° 1 en vue du contrôle de l'impôt dû en France sur les revenus qui en font l'objet et remet les exemplaires n os 2 et 3, dûment visés, au bénéficiaire des revenus.
Ce dernier adresse l'exemplaire n° 2 au bureau d'imposition luxembourgeois compétent pour asseoir l'impôt sur le revenu du débiteur et l'exemplaire n° 3 à ce débiteur.
L'exemplaire n° 3 doit, en règle générale, parvenir au débiteur avant le payement des redevances ou droits d'auteur. Aucune retenue n'est alors opérée lors du règlement de ces revenus.
Toutefois, si cet exemplaire n'est pas adressé en temps voulu au débiteur, la retenue à la source prélevée sur les produits en cause peut être remboursée au créancier. Dans cette hypothèse, l'exemplaire n° 2 doit, en tout état de cause, parvenir au Bureau des Impôts luxembourgeois compétent au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du payement de ces revenus.
Traitements, salaires, pensions et rentes
TRAITEMENTS ET SALAIRES PRIVÉS
L'article 7 de l'avenant du 8 septembre 1970 abroge le paragraphe 4 de l'article 14 de la convention de 1958 qui réservait, à l'État de résidence du bénéficiaire, l'imposition des rémunérations perçues par des travailleurs frontaliers titulaires de la carte frontalière instituée par l'accord conclu le 27 juin 1949 entre les deux États contractants (Cf. note du 23 mai 1959, p. 175).
A compter du 1 er janvier 1972, date d'effet de cette disposition, les rémunérations de l'espèce seront désormais imposables 7 , en règle générale, au lieu où s'exerce l'activité génératrice des revenus comme celles des autres travailleurs dépendants réserve étant faite toutefois du droit pour l'État du domicile des bénéficiaires de prendre en compte le montant de ces rémunérations pour le calcul du taux effectif de l'impôt exigible, le cas échéant sur les autres revenus des intéressés.
Pour le surplus, rien n'est changé au régime fiscal des traitements, salaires et autres rémunérations à caractère privé institué par l'article 14 de la convention (Cf. note du 23 mai 1959 susvisée et Instruction du 8 novembre 1960, n° 28).
MODALITÉS POUR ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION
Les modalités pour éviter la double imposition sont fixées par l'article 19 de la convention. Compte tenu de la nouvelle rédaction donnée par l'article 8 de l'avenant du 8 septembre 1970 aux paragraphes 2 et 3 de cet article 19, les dispositions applicables en la matière du côté français sont analysées, ci-après, remarque étant faite qu'elles prennent effet en règle générale à compter de l'imposition des revenus afférents à l'année 1971 ou aux exercices clos au cours de cette année.
Règles générales
Les règles d'imposition définies par la convention pour chaque catégorie de revenus sont appelées à jouer, du côté français, pour la détermination de la base de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ainsi que de celle de l'impôt sur les sociétés.
Les règles conventionnelles conduisent à distinguer, du côté français, suivant qu'il s'agit de revenus pour lesquels le droit d'imposer est attribué à titre exclusif à l'un des deux États contractants ou, au contraire, de revenus pour lesquels ce droit est partagé entre ces deux États.
RÉGIME DE L'IMPOSITION EXCLUSIVE
Le régime de l'imposition exclusive dans l'un des États, qui est le régime normal prévu pour la généralité des revenus des différentes catégories, est d'une portée générale et doit être considérée comme s'appliquant à tous les contribuables - quelle que soit leur nationalité - qui peuvent se prévaloir des dispositions de la convention.
Par application de cette règle, les revenus de source française ou luxembourgeoise pour lesquels le droit d'imposer est dévolu à titre exclusif au Luxembourg par la convention doivent être maintenus en dehors de la base de l'impôt français (Convention, art. 19, § 1), réserve faite toutefois, de leur prise en compte, le cas échéant, pour la détermination du taux effectif (Cf. ci-dessous n° 262-1).
Tel est le cas pour la généralité des revenus à l'exception des produits de participation à des entreprises constituées sous-la forme de sociétés de personnes, des dividendes et des intérêts.
RÉGIME DE L'IMPUTATION
La règle du partage de l'imposition, telle qu'elle est prévue pour les catégories de revenus énumérées ci-dessus, entre l'État de la source et l'État où se trouve fixé le domicile du bénéficiaire de ces revenus conduit à maintenir les revenus en cause dans la base de l'impôt dû dans l'État du domicile pour leur montant net avant déduction de l'impôt perçu dans l'État de la source. La double imposition est alors, en règle générale, évitée par une imputation de l'impôt perçu dans l'État de la source sur celui dû dans l'État de résidence. L'application de ce principe s'effectue dans les conditions suivantes :
PRODUITS DE PARTICIPATIONS A DES ENTREPRISES CONSTITUÉES SOUS LA FORME DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES
1.La divergence des législations des deux États contractants a conduit à prévoir des règles. particulières pour supprimer la double imposition à l'égard des membres des sociétés de personnes (sociétés en nom collectif, commandites dans les sociétés en commandite simple), des sociétés de fait, des associations en participation ainsi que des sociétés civiles.
Ces règles particulières ; qui font l'objet du paragraphe 2 de l'article 19, appellent les précisions suivantes.
Revenus de source française : Du côté français, les profits que réalisent en France les sociétés ou associations susvisées demeurent passibles, dans les conditions du droit commun, soit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques établi au nom de chaque associé conformément aux dispositions de l'article 8 du Code général des impôts, soit de l'impôt sur les sociétés si ces collectivités optent pour leur assujetissement à cet impôt. A défaut d'option la part de bénéfices revenant à des participants qui ont la qualité de sociétés de capitaux ou sont passibles de l'impôt sur les sociétés, est également soumise audit impôt (C.G.I. art. 218 bis).
Lorsque ces profits échoient à des bénéficiaires domiciliés au Luxembourg, l'impôt français doit être imputé, dans les conditions prévues à l'article 19, § 2(a) de la convention, sur l'impôt luxembourgeois exigible sur ces mêmes revenus et dans la limite de cet impôt.
2.Revenus de source luxembourgeoise : En sens contraire, la France pourra imposer, lorsque la législation interne le permet, les profits réalisés au Luxembourg par une société ou association de la forme considérée. A cet égard, il est rappelé que s'ils sont recueillis par une personne physique domiciliée en France, les produits dont il s'agit ne peuvent pas être soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques si le bénéficiaire est de nationalité luxembourgeoise et justifie avoir été soumis à l'impôt sur le revenu au Grand Duché (en vertu des dispositions de l'article 164-1 du Code général des Impôts).
Lorsqu'ils sont compris dans la base de l'impôt français, les revenus en question sont retenus pour leur montant déterminé avant déduction de l'impôt luxembourgeois. Mais ce dernier impôt doit ensuite être imputé sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus se trouvent compris et dans la limite de cet impôt [ Conv. art. 19, § 2 (b) ]. A ce sujet, pour le calcul de la limite en fonction de laquelle l'imputation peut être effectuée sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques il y aura lieu de tenir compte du taux effectif d'après lequel cet impôt doit être calculé en application de l'article 19, paragraphe 1 de la convention.
Revenus de capitaux mobiliers
a. Dividendes et intérêts de source française.
3.En ce qui concerne l'imposition au Luxembourg des dividendes de source française ouvrant droit à l'avoir fiscal en faveur des résidents du Grand Duché, par application de l'article 8 paragraphe 4 de la convention, le régime applicable est le suivant :
L'avoir fiscal, égal à 50 % du dividende mis en payement, qui constitue un complément de revenu (cf. ci-avant 2351-1), doit être ajouté au dividende pour la détermination de la base d'imposition au Luxembourg du bénéficiaire.
Quant à la retenue à la source prélevée en France sur ce revenu total, au taux de 15 % elle ouvre droit, au profit de l'attributaire luxembourgeois, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt dont il sera redevable au Grand Duché du chef de ce même revenu et dans la limite de cet impôt [ conv., art. 19 nouveau, § 3 (a)].
Ainsi, pour un dividende de 100 donnant droit à un avoir fiscal de 50, le revenu imposable à déclarer par le bénéficiaire domicilié au Luxembourg est de 150, soit 100/85 de 127,50 85 représentant le montant des sommes qui lui sont versées de France après prélèvement de la retenue à la source égale à 22,50 (15/100 de [100+50]). Pour tenir compte de cette retenue, le même bénéficiaire aura droit à un crédit de 22,50 imputable, dans les conditions précisées ci-dessus, sur l'impôt luxembourgeois frappant ces mêmes revenus (rappr. ci-avant n° 2351-9).
4.En ce qui concerne l'impôt français prélevé à la source sur les dividendes n'ouvrant pas droit à l'avoir fiscal selon la législation française ainsi que sur les intérêts, il est également imputé sur l'impôt luxembourgeois dans la base duquel ces revenus sont compris, dans la limite de cet impôt.
5.Enfin, les dividendes distribués par des sociétés françaises à des sociétés de capitaux luxembourgeoises qui satisfont aux conditions de participation fixées par l'article 8 paragraphe 2 (a)-1 et paragraphe 3 (b) [ cf. ci-avant n° 2351-3 ] ne donnent pas lieu à imputation de la retenue à la source française prélevée au taux de 5 % dès lors que ces revenus sont exemptés de l'impôt au Luxembourg.
6.De même, il est précisé que l'impôt de distribution perçu en France par application du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention à raison des bénéfices réalisés par l'établissement stable français d'une société luxembourgeoise ne peut donner lieu à aucune imputation de ce chef au Luxembourg.