Date de début de publication du BOI : 01/11/1990
Identifiant juridique : 13D53
Références du document :  13D53

CHAPITRE 3 REMISE D'OEUVRES D'ART OU D'OBJETS DE COLLECTION EN PAIEMENT DES DROITS DE SUCCESSION


CHAPITRE 3

REMISE D'OEUVRES D'ART OU D'OBJETS DE COLLECTION
EN PAIEMENT DES DROITS DE SUCCESSION



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(édition 1990)


ART. 1716 BIS.

I. Tout héritier, donataire ou légataire peut acquitter les droits de succession par la remise d'oeuvres d'art. de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique.

Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation par l'intéressé de ladite valeur.

II. La procédure de dation en paiement par remise d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique prévue au I est applicable aux droits dus sur les mutations à titre gratuit entre vifs ainsi qu'au droit de partage.

ART. 1723 TER- OO A.

L'impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

Toutefois, ne sont pas applicables :

1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A et de l'article 392 de l'annexe III au présent code relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l'État :

2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

3° Les dispositions du 3 de l'article 1929 relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor (disposition applicable à l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de 1989).

ANNEXE II

Art. 310 G. - I. L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire, qui désire bénéficier de l'exonération de droits et taxes prévue à l'article 1131 du CGI. doit déposer à la recette des Impôts compétente pour enregistrer l'acte constatant la mutation ou la déclaration de la succession une offre de donation à l'État, précisant le ou les biens qui en font l'objet et le cas échéant, les conditions auxquelles cette offre est soumise. Il en est délivré récépissé.

L'offre doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou de la déclaration de la succession.

II. L'offre de donation est adressée par le service des Impôts à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la Culture et du ministre chargé du Budget.

Avant de se prononcer, cette commission recueille l'avis du ministre intéressé par l'affectation éventuelle des biens qui font l'objet de l'offre de donation ce ministre est invité à désigner un représentant pour participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission relatifs à cette offre.

Elle consulte le ou les organismes compétents, selon le cas, en matière d'acquisition d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique.

Elle émet un avis tant sur l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur du bien offert.

Au vu de l'avis de la commission, le ministre compétent propose au ministre de l'Économie et des Finances l'octroi ou le refus de l'agrément.

La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

III. En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter les conditions auxquelles celui-ci est subordonné.

Il fait connaître son acceptation au ministre de l'Économie et des Finances, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

IV. En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.

Art. 384 A. - I. L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise d'oeuvres ou de documents visés à l'article 1716 bis du CGI doit déposer à la recette des Impôts ou à la conservation des Hypothèques compétente pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession, une offre de dation à l'État indiquant la nature et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'État. Il en est délivré récépissé.

L'offre de dation en paiement est soumise aux mêmes conditions que celles fixées par les I et II de l'article 310 G pour l'offre de donation des mêmes oeuvres ou documents faite en vue de l'exonération des droits de mutation.

II. En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits.

Il fait connaître son acceptation au ministe de l'Économie et des Finances, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

III. En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.