Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3E111
Références du document :  3E111

SECTION 1 PRÉSENTATION DES CENTRES DE FORMALITÉS DES ENTREPRISES (CFE)

ANNEXE V

 Circulaire du 2 février 1988 relative à la mise en ceuvre par les centres de formalités des
entreprises des dispositions du décret n° 87-970 du 3 décembre 1987 portant
simplification de diverses formalités incombant aux entreprises

(publiée au JO du 3 février 1988, p. 1640).

Le décret n° 87-970 du 3 décembre 1987, publié au Journal officiel du 4 décembre 1987, a pour objet de simplifier les formalités de création d'entreprise, d'en alléger le coût et d'en raccourcir les délais. Il modifie sur un certain nombre de points les dispositions du décret n° 81-257 du 18 mars 1981 créant des centres de formalités des entreprises.

La mise en place de ces centres, entreprise en 1981, est désormais achevée pour l'ensemble du territoire. Leur intervention a été rendue obligatoire par le décret n° 84-405 du 30 mai 1984 qui a fait des centres de formalités un point de passage obligé. Afin de tenir compte de ces évolutions, il est apparu en contrepartie nécessaire de compléter et de préciser certaines des dispositions du décret de 1981.

La présente circulaire a pour objet de présenter l'ensemble des modifications apportées au fonctionnement des centres par le décret du 3 décembre 1987. Celles-ci concernent principalement :

- la compétence des centres de formalités ;

- la saisine des centres ;

- la transmission des déclarations ;

- les conséquences de la transmission ou du défaut de transmission ;

- la faculté pour le déclarant de transmettre la déclaration au greffe.

Par ailleurs, ce décret est complété par un arrêté instituant de nouveaux formulaires de déclaration

I. Détermination des centres compétents

L'article 4 du décret du 18 mars 1981 prévoit, dans sa nouvelle rédaction, que « si plusieurs centres se trouvent compétents, les déclarations sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant ».

Cette disposition ne remet pas en cause les règles de compétences fixées par les articles 2 et 3 du décret du 18 mars 1981 :

- chambre de commerce et d'industrie pour les commerçants et sociétés commerciales non assujettis à inscription au répertoire des métiers, et les GIE ;

- chambres des métiers pour les personnes physiques et sociétés assujetties à inscription au répertoire des métiers ;

-greffes des tribunaux de commerce pour les sociétés non commerciales et les agents commerciaux ;

-URSSAF pour les membres des professions libérales et pour les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou inscrites au répertoire des métiers ;

- centres des impôts pour les assujettis à la TVA, à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou à l'impôt sur les sociétés, dès lors que ceux-ci ne relèvent pas des dispositions précédentes.

Elle vise à instituer une procédure simple, favorable au déclarant, en permettant à ce dernier, lorsque plusieurs centres se trouvent simultanément compétents à raison de sa catégorie, de s'adresser au centre de son choix. Cette situation peut notamment se rencontrer :

a. En cas de changement de catégorie du déclarant (par exemple, société civile devenant commerciale) : celui-ci pourra alors s'adresser, selon son choix, soit au centre dont il relevait jusqu'alors au titre de son ancienne catégorie, soit au centre dont il relèvera au titre de la nouvelle ;

b. En cas d'appartenance simultanée à plusieurs catégories (par exemple, professions libérales exerçant simultanément une activité commerciale, ou commerçant également agent commercial) : les déclarants se trouvant dans cette situation pourront effectuer leurs formalités auprès du centre compétent de leur choix. La règle souffre toutefois une exception pour les artisans-commerçants et pour les sociétés relevant du secteur des métiers (sociétés commerciales à caractère artisanal, par exemple) qui, en application des dispositions de l'article 2 du décret du 18 mars 1981, continuent de relever de la compétence exclusive des centres de formalités gérés par les chambres de métiers.

Le centre choisi par le déclarant devra, après s'être assuré qu'il est effectivement compétent pour le faire, traiter directement l'ensemble de la formalité et diffuser la déclaration à l'ensemble des organismes destinataires.

II. Saisine des centres

Dans un souci de clarification du fonctionnement des centres et de plus grande garantie pour les usagers, un nouvel article 4-1 précise les conditions dans lesquelles ceux-ci sont réputés saisis.

C'est le cas, même si les déclarations sont par ailleurs incomplètes ou non accompagnées des pièces justificatives prescrites, lorsque la déclaration :

1° Est présentée sur les formulaires conformes aux modèles en vigueur fixés par arrêtés interministériels, et notamment l'arrêté du 2 février 1988.

2° Est signée du déclarant ou de son mandataire.

3° Et comporte les énonciations minimales indispensables pour identifier :

- les nom et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;

- la forme juridique de l'entreprise ;

- le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ;

- l'objet de la déclaration ;

- les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;

- le nombre de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement.

Si la déclaration comporte toutes ces énonciations, le centre ne peut la refuser.

III. Transmission des déclarations

Le centre saisi d'une déclaration recevable doit en premier lieu s'assurer qu'il est compétent pour la traiter puis vérifier si celle-ci est complète.

a. Déclarations adressées à un centre incompétent.

L'article 5-1° du décret institue pour l'ensemble des centres de formalités, lorsqu'ils sont saisis d'une déclaration pour laquelle ils ne s'estiment pas ccmpétents, une obligation de réacheminement du dossier vers le centre compétent.

Il s'agit d'une extension des dispositions du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'Administration et ses usagers, qui ne s'appliquaient jusqu'ici qu'aux seuls centres de formalités relevant des services administratifs de l'État. Ce réacheminement doit être effectué au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui de la réception de la déclaration.

Le centre doit adresser, dans le même délai, au déclarant ou à son mandataire un récépissé indiquant le centre auquel les déclarations sont transmises.

Ces dispositions s'appliquent impérativement à toutes les transmissions effectuées par voie postale. Si le dossier est directement déposé au centre, ce dernier pourra, au choix du déclarant, soit prendre en charge le réacheminement du dossier, soit le restituer au déclarant, si celui-ci préfère le transmettre lui-même.

b. Déclarations complètes.

Lorsque la déclaration remise au centre compétent est complète, c'est-à-dire comporte l'ensemble des renseignements demandés et est accompagnée des pièces justificatives prescrites, le centre doit, dès sa réception et au plus tard le premier jour ouvrable suivant, procéder à son traitement et à sa transmission. Il doit, dans le même délai, adresser au déclarant un récépissé précisant les organismes auxquels la déclaration est transmise.

c. Déclarations incomplètes.

Lorsque la déclaration remise au centre compétent est incomplète, c'est-à-dire ne comporte pas l'ensemble des renseignements demandés ou n'est pas accompagnée d'une ou plusieurs des pièces justificatives prescrites, le centre doit, dès sa réception et au plus tard le premier jour ouvrable suivant, adresser au déclarant un récépissé précisant les compléments à apporter dans un délai de cinq jours ouvrables. Ce délai est porté à quinze jours lorsque le déclarant ou son mandataire en fait la demande dans le délai précédent. Cette disposition vise à simplifier la tâche des centres de formalités qui n'auront plus, désormais, à effectuer qu'une seule relance.

Le centre doit, dès réception des renseignements ou pièces complémentaires demandés ou, à défaut de remise de ces compléments par le déclarant, au plus tard à l'expiration des délais ci-dessus, transmettre en l'état les déclarations et pièces justificatives aux organismes destinataires. Il doit simultanément adresser un avis au déclarant précisant les organismes auxquels la déclaration est transmise.

Il est rappelé que le délai de cinq ou quinze jours imparti au déclarant ne court qu'à compter de la réception par l'intéressé de la demande de complément.

IV. Conséquences des transmissions et défaut de transmission

a. Caractère libératoire des déclarations régulières.

Il est rappelé que l'article 6 du décret du 18 mars 1981, dans sa nouvelle rédaction, prévoit que « la déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire dès lors qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme ». Il conviendra donc de signaler aux déclarants qu'il est de leur intérêt de fournir au centre de formalités des déclarations régulières et complètes. Dans le cas contraire, les déclarants s'exposent en effet à des relances de la part des organismes destinataires et les délais pour effectuer les déclarations auprès de ces derniers ne sont pas interrompus.

b. Restitution des dossiers non transmis.

L'article 5 du décret institue la possibilité pour le déclarant d'obtenir la restitution immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes destinataires, si celui-ci n'a pas été transmis par le centre dans les trois jours des délais prévus pour cette transmission.

Cette disposition, introduite dans un souci de bonne gestion, est destinée à garantir au déclarant que sa déclaration sera traitée dans des délais rapides. Elle constitue la contrepartie du caractère obligatoire des centres de formalités.

Les centres devront, par conséquent, veiller à ce que les dossiers soient traités avec la plus grande diligence afin que cette disposition n'ait à intervenir qu'à titre exceptionnel.

Lors de la restitution du dossier au déclarant, le centre portera sur le récépissé la mention « dossier restitué le ... à la demande du déclarant, à qui il appartient de saisir directement les organismes destinataires ». Dans ce cas, les organismes destinataires ne pourront refuser les déclarations qui leur sont directement présentées.

c. Dessaisissement des centres.

Le centre de formalités, après transmission du dossier à ces organismes, en est désormais dessaisi. Cette disposition vise à simplifier et à accélérer les procédures de traitement des déclarations incomplètes. En conséquence, les organismes saisis d'une déclaration irrégulière ou incomplète ne devront plus la retourner au centre de formalités, mais devront désormais indiquer directement au déclarant les compléments ou les rectifications à apporter.

En tout état de cause, les décisions prises par les organismes destinataires devront, comme précédemment, être communiquées au centre de formalités en même temps qu'au déclarant.

V. Faculté pour le déclarant de transmettre la déclaration au greffe

L'article 9 du décret du 18 mars 1981, dans sa nouvelle rédaction, tout en maintenant le principe du caractère obligatoire, apporte une plus grande souplesse au fonctionnement du dispositif existant en permettant aux entreprises, si elles le jugent utile, de transmettre elles-mêmes au greffe les déclarations et pièces qui lui sont destinées, après saisine du centre de formalités.

Cette disposition est destinée à faciliter le traitement des dossiers juridiques jugés urgents par le déclarant ou présentant une difficulté d'interprétation. Elle est immédiatement applicable pour les immatriculations et sera étendue au 1er octobre 1988 à l'ensemble des inscriptions au registre du commerce et des sociétés.

La mise en ceuvre de cette formule interviendra à l'initiative du déclarant, sous réserve que ce dernier ait saisi le CFE compétent d'une déclaration recevable au sens de l'article 4-1 du décret. Le greffier ne peut accepter une déclaration dans le cadre de cette procédure sans avoir eu la justification de la saisine du centre.

Dans la pratique, cette justification pourra résulter de la presentation du récépissé que le centre doit délivrer dès qu'il est saisi d'une déclaration contenant au minimum les énonciations énumérées à l'article 4-1.

À défaut de délivrance immédiate du récépissé à un déclarant se présentant au centre, le centre devra apposer sur la déclaration destinée au greffe une mention attestant qu'il a été saisi.

VI. Formulaires de déclaration

Ce dispositif est enfin complété par un arrêté instituant trois nouveaux formulaires de déclaration simplifiés :

- un formulaire concernant les déclarations afférentes au début d'activité d'une personne physique (document Po) ;

- un formulaire concernant les déclarations afférentes au début d'activité d'une personne morale relevant du registre du commerce et des sociétés (document Mo) ;

- un formulaire concernant les informations complémentaires destinées aux organismes de sécurité sociale en cas de demande d'affiliation d'un travailleur non salarié.

Ces nouveaux formulaires prennent en compte les allégements introduits par les articles 14 à 16 du décret ainsi que d'autres mesures de simplification décidées par ailleurs. Ces aménagements seront progressivement étendus à l'ensemble des formulaires utilisés par les centres de formalités. Dans l'attente de ces modifications, il sera fait usage, à titre provisoire, pour les autres déclarations, des documents prévus à l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 1983 et par l'article 3 de l'arrêté du 6 septembre 1985.

ANNEXE VI

 Décret n° 90471 du 8 juin 1990 modifiant le décret n° 81-257 du 18 mars 1981
créant des centres de formalités des entreprises.

(publié au JO du 10 juin 1990, p. 6813)

Article premier. - L'article 2 du décret du 18 mars 1981 modifié susvisé créant des centres de formalités des entreprises est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Art. 2. - Des centres de formalités des entreprises sont créés :

« 1° Par les chambres de commerce et d'industrie :

« Pour les commerçants et les sociétés commerciales, à l'exclusion de ceux qui sont assujettis à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;

« Pour les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ;

« 2° Par les chambres de métiers :

« Pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers, à l'exclusion de celles qui sont assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;

« 3° Par la chambre nationale de la batellerie artisanale :

« Pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;

« 4° Par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement :

« Pour les sociétés civiles et autres que commerciales ainsi que pour les agents commerciaux ;

« 5° Par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et des caisses générales de sécurité sociale :

« Pour les membres des professions libérales ;

« Pour les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;

« 6° Par les centres des Impôts :

« Pour les assujettis à la TVA à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou à l'impôt sur les sociétés, dès lors que ceux-ci ne relèvent pas des dispositions précédentes. »

Art. 2. - L'annexe au décret du 18 mars 1981 susvisé est modifiée comme suit :

I. - Dans le chapitre « Organismes destinataires des formalités des entreprises », après le paragraphe relatif aux chambres de métiers, ajouter :

« Chambre nationale de la batellerie artisanale. »

II. Dans le chapitre « Compétence d'attribution des centres de formalités des entreprises » :

Au 1 du I, ajouter, après le paragraphe relatif à l'immatriculation au répertoire des métiers : « Immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale. »

Au 1 du II, ajouter, après le paragraphe relatif à l'immatriculation au répertoire des métiers : « Immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale. »

Au 1 du III, ajouter, après le paragraphe relatif à la mention au répertoire des métiers : « Mention au registre des entreprises de la batellerie artisanale. »

Art. 3. -

 .....

Fait à Paris, le 8 juin 1990.