Date de début de publication du BOI : 02/08/2011
Identifiant juridique : 2011-25
Références du document :  2011/25

5 F 2. Détermination du revenu net




Régime fiscal des cotisations versées dans le cadre du maintien des droits à couverture complémentaire santé et prévoyance des anciens salariés au chômage prévu par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par avenant le 18 mai 2009.

 


Question :

Les cotisations versées dans le cadre du maintien des droits à couverture complémentaire santé et prévoyance des anciens salariés au chômage, prévu par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par l'avenant n°3 du 18 mai 2009, sont-elles déductibles en application du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts (CGI) ?


Réponse :

1 . L'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage, les anciens salariés conservent temporairement, pendant 9 mois entiers au maximum, le bénéfice des garanties santé et prévoyance prévues par le contrat collectif obligatoire en vigueur dans leur ancienne entreprise.

Le 1° quater de l'article 83 du code général des impôts (CGI) autorise la déduction sous plafond des cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire mis en place dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.

Dès lors que le maintien de la couverture complémentaire correspond à la poursuite du contrat obligatoire et collectif dont bénéficiaient ces salariés avant la rupture de leur contrat de travail, les cotisations versées aux contrats de prévoyance complémentaire en application de l'article 14 de l'ANI précité sont admises en déduction en application du 1° quater de l'article 83 du CGI l'année de leur versement à l'organisme de prévoyance.

Les cotisations ou primes versées dans ce cadre, y compris la participation de l'employeur, sont déductibles dans la limite annuelle mentionnée au second alinéa de cet article, égale à la somme de 7 % de plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et 3 % de la rémunération annuelle brute sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité.

La limite annuelle de déduction s'établit ainsi à 8 309 € pour 2010 et 8 484 € pour 2011.

Ces plafonds s'apprécient selon les modalités de droit commun, c'est-à-dire en prenant en compte la rémunération annuelle brute du salarié l'année de paiement des cotisations par le salarié ou par l'employeur à l'organisme de prévoyance.

2 . Les cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire qui excèdent les plafonds de déduction ainsi que celles qui correspondent au maintien de la couverture pendant une durée supérieure à 9 mois ne peuvent être admises en déduction sur le fondement du 1° quater de l'article 83 du CGI. La part patronale constitue par conséquent un complément de rémunération imposable et la part salariale n'est pas déductible des revenus soumis à l'impôt sur le revenu.

3 . La doctrine administrative prévoit que, par mesure de simplification, il sera admis que la CSG portant sur les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de retraite surcomplémentaire et de prévoyance complémentaire est toujours déductible pour la détermination du revenu imposable des salariés concernés à concurrence du taux de 5,1 % (cf. DB 5 B 3233 n° 22 ).

Cette mesure de tolérance n'est pas applicable aux anciens salariés qui bénéficient du maintien de la couverture santé complémentaire en application de l'article 14 de l'ANI précité.

4 . Ces règles s'appliquent pour l'imposition des revenus 2009 et des années suivantes.