Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
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CHAPITRE 7 FONDS COMMUNS DE PLACEMENT

CHAPITRE 7

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT

TEXTES

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(législation applicable au 2 septembre 1994)

ART. 137 bis .

I. Les sommes ou valeurs réparties par un fonds commun de placement constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition.

Les sommes non réparties entre les porteurs de parts d'un fonds commun de placement à la date de son absorption, opérée conformément à la réglementation en vigueur, par un autre fonds commun de placement ou par une société d'investissement à capital variable sont imposées lors de leur répartition ou de leur distribution par rorganisme absorbant.

Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'un fonds commun de placement conformément à la réglementation en vigueur.

II. Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, sous les sanctions prévues à rarticle 1765 bis, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus au 2 de l'article 119 bis et au III de rarticle 125 A, qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre mer.

III. Un décret fixe les obligations fiscales des gérants des fonds communs de placement en ce qui conceme notamment la déclaration des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts [voir annexe III, art. 41 sexdecies A à 41 sexdecies G].

 .....

3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de rarticle 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.

Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.

Il est opéré un abattement annuel de 8 000 F pour les contribuables célibataires, veufs'ou divorcés et de 16 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des revenus et gains imposables suivants :

1° revenus provenant de titres participatifs ou de valeurs mobilières à revenu fixe émis en France et inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs française, et d'intérêts servis sur les versements effectués sur les fonds salariaux. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Un décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent 1° [La liste des valeurs auxquelles ne s'applique pas l'abattement est fixée à l'article 6 ter de l'annexe IV] ;

2° revenus des obligations mentionnées à l'article 132 ter qui ont été remises en échange d'actions de sociétés concernées par l'extension du secteur public ;

3° revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois, cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions souscrites avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à rarticle 199 undecies. Il ne s'applique pas aux revenus d'actions qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement ;

4° produits des bons et titres énumérés aux 1° bis et 2° du III bis de l'article 125 A, produits des comptes à terme définis par le comité de la réglementation bancaire, gains nets mentionnés au I bis de l'article 92 B [Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1994] ;

5° produits des parts de société ou d'exploitation agricole à responsabilité limitée et des parts de bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces parts sont émises par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les sociétés et que les produits sont encaissés par des personnes détenant, directement ou indirectement, moins de 35 % des droits sociaux dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement [Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1994].

L'abattement prévu à l'alinéa précédent peut, le cas échéant, être utilisé en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement, lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds [Voir la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979].

Pour l'imposition des revenus des années 1994 et suivantes, l'abattement est d'abord opéré sur les revenus imposables, puis sur les gains nets mentionnés au I bis de l'article 92 B, après application du 6 de l'article 94 A et dans la limite de leur montant.

ART. 193.

Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable, arrondi à la dizaine de franc inférieure est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable.

Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197.

L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par la nombre de parts.

L'impôt dO par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B, 199 sexies, 199 septies et 199 octies, sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter et 199 ter A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé à l'article 158 bis.

ART. 199 ter A.

Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds.

[Ce fonds est régi par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979].

Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit.

Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de rorigine française ou étrangère des produits compris dans cette répartition. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel rintéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits.

Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts.

Un décret adapte les dispositions du présent code relatives à la restitution des sommes correspondant aux crédits d'impôt et aux avoirs fiscaux qui n'ont pu être imputés [voir annexe III art. 41 sexdecies C à 41 sexdecies F].

ANNEXE III

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT

Art. 41 sexdecies A. - Dans le mois de la création d'un fonds commun de placement prévu à l'article 137 bis du CGI, le gérant dépose auprès de la direction des Services fiscaux dans le ressort de laquelle il souscrit sa déclaration de bénéfice ou, à défaut, sa déclaration de revenus, une déclaration d'existence du fonds et un exemplaire du règlement de celui-ci.

Dans le délai d'un mois consécutif à une opération d'apports ou de scission mentionnée à l'article 17 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement ou à la dissolution du fonds prévue à l'article 24 de la même loi, le gérant du fonds doit également informer la direction des Services fiscaux de cette opération.

Art. 41 sexdecies B. - La liste constatant la propriété des parts prévue à l'article 1er du décret n° 83-357 du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement doit mentionner :

Si le souscripteur est une personne physique : les nom, prénoms, date de naissance et domicile fiscal de celle-ci ;

S'il s'agit d'une personne morale : les dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro SIRET et lieu du siège social de cette dernière ;

S'il s'agit d'un fonds commun de placement : la dénomination de ce fonds ainsi que l'identité et le domicile fiscal de son gérant.

Art. 41 sexdecies C. - Le gérant d'un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la date de mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, et au plus tard dans les trente jours suivant le délai de quatre mois prévu à l'article 21 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, déposer auprès de la direction des Services fiscaux désignes au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, un état sur papier libre comportant l'indication :

a. Des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice dont les produits ont été mis en distribution ;

b. De la date de mise en distribution ;

c. Du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces deux dernières dates ;

d. Du montant, déterminé conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 21 précité, de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré ;

e. Le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice.

Art. 41 sexdecies D. - Pour toute répartition globale unique effectuée par un fonds commun de placement au titre d'un exercice déterminé, le gérant est tenu de rédiger et de produire à toute demande de l'Administration, un état mentionnant :

1° Le montant des sommes ou valeurs distribuées au profit de chaque part du fonds avec l'indication de la nature des produits soumis à des règles fiscales différentes qui entrent dans leur composition ; une ventilation doit être faite, s'il y a lieu, pour les produits de source étrangère par État d'origine de ces produits ;

2° La nature et le montant des produits de l'exercice faisant l'objet d'un report de distribution.

Ce report peut provenir :

Soit de l'arrondissement au centime inférieur de la somme attribuée à chaque part ;

Soit, en cas d'encaissement de lots et primes de remboursement d'obligations émises en France, de l'utilisation totale ou partielle par le fonds de la faculté qui lui est offerte par le troisième alinéa de l'article 21 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, d'en différer la distribution de deux ans ;

3° Le montant global des avoirs fiscaux et crédits d'impôt mentionnés sur les certificats délivrés au fonds pendant l'exercice, déterminé comme si tous les propriétaires de parts avaient en France leur domicile fiscal ou leur siège social. Ce montant fait éventuellement l'objet d une ventilation tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits encaissés à répartir ;

4° Le montant total des crédits d'impôt déterminé comme si tous les propriétaires de parts étaient domiciliés ou avaient leur siège social hors de France et étaient placés hors du champ d'application d'une convention intemationale en matière d'impôt sur les revenus ; ce montant est éventuellement ventilé comme il est dit au 3° ;

5° Le montant des avoirs fiscaux attachés aux dividendes de sociétés françaises dont l'utilisation n'est pas admise en vertu de la limitation prévue au troisième alinéa de l'article 158 bis et à l'article 209 bis du CGI ;

6° La fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés par le fonds commun au cours de l'exercice, qui n'a pu être transférée aux propriétaires de parts pour tout autre motif que celui mentionné au 5°. L'utilisation de cette fraction demeure possible au titre des deux exercices annuels suivant celui au cours duquel les produits auxquels se rattachent les avoirs fiscaux et crédits d'impôt auraient pu normalement être répartis compte tenu de la date de leur encaissement ;

7° Le nombre de parts existant effectivement au jour de la mise en distribution des produits et ouvrant droit à cette répartition ainsi qu'à l'utilisation d'une quote-part soit de la somme imputable prévue au 3°, éventuellement diminuée du montant mentionné au 5°, soit de la somme imputable prévue au 4° ;

8° Le montant du crédit d'impôt unitaire calculé en se plaçant dans chacune des deux hypothèses envisagées respectivement au 3° et au 4° en fonction du lieu du domicile fiscal ou du siège social du propriétaire de parts ;

9° La ventilation du crédit d'impôt unitaire selon la nature et l'origine des produits entrant dans la composition des sommes ou valeurs réparties.

Art. 41 sexdecles E. - I. En cas de distribution d'un acompte, le gérant du fonds commun de placement doit, dans le mois de cette distribution partielle comme dans le cas d'une distribution globale prévue à l'article 41 sexdecies C, produire un état comportant l'indication du montant et de la date de mise en distribution de cet acompte, de l'exercice au titre duquel il est versé ainsi que du nombre de parts ayant vocation à cette répartition.

II. Pour chaque acompte, le gérant est tenu de rédiger un état analogue à celui prévu à l'article 41 sexdecies D mais tenant compte uniquement, pour la détermination des divers montants qui doivent y être mentionnés, des produits du fonds compris dans l'acompte et des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt attachés à ces produits.

III. Lors de la répartition pour solde des produits d'un exercice déterminé, des états analogues à ceux prévus respectivement aux articles 41 sexdecies C et 41 sexdecies D doivent être rédigés. Ils rappellent, en les récapitulant, les éléments afférents aux acomptes déjà versés, d'une part, et mentionnent, d'autre part, les éléments relatifs à ce solde.

Art. 41 sexdecies F. - Le dépositaire des actifs du fonds doit, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 57, 75 à 79 de l'annexe II au CGI et aux articles 17 à 17 D de l'annexe IV au même code :

Établir en fonction des dispositions des articles 41 sexdecies C à 41 sexdecies E le relevé des sommes payées à adresser à l'Administration fiscale ainsi que les certificats d'avoir fiscal et de crédit d'impôt à remettre aux bénéficiaires des répartitions ;

Conserver en application de l'article R. 87-1 du LPF les pièces justificatives de chacun des paiements effectués.

Fonds communs de placement à risques.

Art. 41 sexdecies G. - Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F.

GÉNÉRALITÉS

1La loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et portant création des fonds communs de créances (cf. annexe n° 1) régit le statut juridique des fonds communs de placement (FCP).

Corrélativement, elle abroge la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 à l'exception des articles 25, 26 et 27 consacrés au régime fiscal des fonds.

2La loi du 23 décembre 1988 contient notamment :

- un chapitre II relatif aux dispositions communes à l'ensemble des fonds communs de placement ;

- un chapitre III consacré aux fonds communs de placement d'entreprises ;

- un chapitre IV concernant les fonds communs de placement à risques ;

- un chapitre V consacré aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.

En outre, un chapitre VI concerne les dispositions communes aux fonds communs de placement et aux sociétés d'investissement à capital variable (SICAV).

La loi du 23 décembre 1988 a été modifiée par la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et la transparence du marché financier (cf. annexe n° 2).

3La loi du 23 décembre 1988 est complétée en ce qui concerne les FCP par les décrets n°s 89-623 et 89-624 du 6 septembre 1989 qui en fixent les conditions d'application (cf. annexes n°s 3 et 4).

4Les articles 25, 26 et 27 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relatifs aux dispositions fiscales ont été codifiés aux articles 749, 799, 832 du CGI (art. 25), 137 bis, 193, 199 ter -A , 158-3 (art. 26), 92 D 2° et 3°, 92 F, 94 A et 96 A (art. 27).

Ils ont été complétés :

- par le décret n° 81-89 du 29 janvier 1981 codifié aux articles 39 bis , 39 ter, 41 sexdecies A à 41 sexdecies F et 280A de l'annexe III au CGI ;

- par le décret n° 85-41 du 8 janvier 1985 codifié aux articles 39 quater, 39 quinquies, 41 sexdecies G , 41 W, 41 X, 41 Y et 280 B de l'annexe III au CGI.

Ces décrets fixent les conditions d'application des articles 25 à 27 de la loi du 13 juillet 1979 et notamment les obligations fiscales des gérants de ces fonds.

5Une première section consacrée à la généralité des fonds communs de placement visés dans la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1983, a pour objet :

- de rappeler le régime juridique et financier sous lequel ils sont placés (s.-s. 1) ;

- de commenter les dispositions fiscales qui leur sont applicables en matière de droits d'enregistrement et d'impôts sur les revenus (revenus de capitaux mobiliers, notamment) [s.-s. 2] ;

- d'exposer diverses mesures d'application (s.-s. 3).

Une deuxième section est consacrée aux fonds communs de placement à risques.

6Les règles applicables aux fonds communs de placements d'entreprises et aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme sont respectivement étudiées dans la série 5 FP, division G (cf. 5 G 4551, n°s 2 et 24) et au BOI 5 G-10-93 auxquels il convient de se reporter.