Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3D1713
Références du document :  3D1713

SOUS-SECTION 3 DÉTERMINATION DES DROITS À DÉDUCTION AFFÉRENTS AUX BIENS NE CONSTITUANT PAS DES IMMOBILISATIONS ET AUX SERVICES


SOUS-SECTION 3

Détermination des droits à déduction afférents aux biens
ne constituant pas des immobilisations et aux services


1Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la TVA qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après :

a. Lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ;

b. Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les à grevés n'est pas déductible ;

c. Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214 (art. 219, ann. II).

En ce qui concerne les biens autres que des immobilisations et les services, la règle de principe à retenir est celle de l'affectation. Mais, en cas d'utilisation mixte, il y a lieu de faire application du pourcentage de déduction, comme pour les immobilisations.


  A. PRINCIPE : RÈGLE DE L'AFFECTATION


2Contrairement aux immobilisations, les autres biens font souvent l'objet d'une affectation précise à la réalisation d'un même type d'opérations. Tel est le cas par exemple des marchandises en stock, matière premières, agents de fabrication, fournitures, pièces détachées, etc. Il peut en être ainsi également de certains services (locations de matériels, travaux immobiliers, etc )

Dès lors qu'elle est connue, l'affectation du bien ou du service détermine donc sa situation au regard du droit à déduction

- la déduction est totale si le bien ou le service concourt exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction ;

- la déduction est nulle si le bien ou le service concourt exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction

Ainsi, par exemple, la taxe afférente à l'achat de papiers destinés à la réalisation d'une publication de presse exonérée ne peut donner lieu à aucune déduction. En revanche, la taxe afférente à la location d'un matériel informatique exclusivement affecté à des opérations bancaires imposables (par exemple, opérations de change imposables par option) pourra être intégralement déduite.


  B. EXCEPTION : APPLICATION DU POURCENTAGE DE DÉDUCTION


3Lorsqu'un bien ou un service est utilisé concurremment pour les besoins d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, la taxe déductible est déterminée par application du pourcentage de déduction.

Tel est le cas fréquemment des services qui constituent des frais généraux : dépenses énergétiques, locations de locaux, etc.

Le pourcentage de déduction applicable est celui propre à l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance.

Exemple :

En 1995, une entreprise applique un pourcentage de déduction provisoire de 72 %, résultant du chiffre d'affaires réalisé en 1994. En cours d'année, elle a effectué des déductions égales à 72 % de la taxe afférente aux loyers de l'immeuble nécessaire à l'exercice de son activité au fur et à mesure de leur règlement au propriétaire. Au début de l'année 1996, il apparaît que le pourcentage de déduction définitif résultant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 1995 s'établit à 75 %. Avant le 25 avril 1996, elle opère une déduction complémentaire égale à 3 % de la taxe afférente au montant des loyers payés dans l'année 1995.

Cas particulier :

TVA facturée à une entreprise par un intermédiaire qui s'entremet dans la vente d'un fonds de commerce.

4Suivant les dispositions de l'article 271 du CGI, seule la TVA comprise dans le prix de biens ou services concourant à la réalisation d'opérations qui sont elles-mêmes soumises à la taxe peut être déduite de l'impôt dû au titre de ces opérations.

Lorsque la vente globale des éléments corporels et incorporels d'un fonds de commerce n'est pas soumise à la TVA, la taxe incluse dans la rémunération de l'intermédiaire (agent immobilier, notaire, ...) qui s'est entremis dans la vente ne peut ouvrir droit à déduction.

Par contre, le vendeur des marchandises garnissant un fonds de commerce peut déduire la TVA afférente à la rémunération de l'intermédiaire qui s'est entremis dans cette vente puisque celle-ci donne toujours lieu au paiement de la TVA

Si l'intermédiaire reçoit une somme globale pour la vente des marchandises et des autres éléments du fonds de commerce, la taxe afférente à cette rémunération est partiellement déductible. Dans ce cas, le rapport de déduction propre à cette opération est égal au rapport existant entre la valeur des marchandises vendues et la valeur totale de la vente.

5Toutefois depuis le 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur du nouveau régime des cessions de biens d'investissement mobiliers prévu par l'article 31-I de la loi de finances pour 1990, la TVA facturée au vendeur par l'intermédiaire de la vente est déductible intégralement, dès lors que la cession globale des éléments corporels ou incorporels d'un fonds de commerce est passible de la TVA, même si le cédant ou l'apporteur fait usage de la dispense de taxation.