B.O.I. N° 131 du 17 JUILLET 1998
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
13 L-5-98
N° 131 du 17 JUILLET 1998
13 R.C./31
Avis n° 194 330
CONTROLES ET REDRESSEMENTS - CADRE JURIDIQUE -
PROCEDURES - CONSEQUENCES DE L'ANNULATION PAR LA COUR DE CASSATION D'UNE ORDONNANCE
AUTORISANT UNE VISITE DOMICILIAIRE SUR LA VALEUR PROBANTE DES DOCUMENTS SAISIS UTILISES POUR
JUSTIFIER LE BIEN-FONDE DES REDRESSEMENTS A L'EGARD D'UN CONTRIBUABLE DISTINCT
(L.P.F., art. L. 16 B)
[D.G.I. - Bureau IV B 4]
En application de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, le Tribunal administratif de RENNES a soumis au Conseil d'Etat la question de savoir si l'annulation quel qu'en soit le motif, par la Cour de Cassation, de la décision de l'autorité judiciaire autorisant des agents de l'administration fiscale à effectuer une visite dans les locaux d'une personne morale et à saisir des documents se rapportant à des agissements mentionnés à l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, est de nature à affecter la valeur probante des documents saisis et à exclure leur utilisation pour justifier le bien-fondé de redressements opérés à l'égard d'un dirigeant de Iadite personne morale et, dans le cas d'une société à responsabilité limitée, de son gérant.
La Haute Assemblée a émis le 10 juin 1998 l'avis suivant.
Ainsi que l'a dit le Conseil d'Etat dans l'avis n° 174 244 qu'il a rendu le 1er mars 1996, l'annulation par l'autorité judiciaire d'une opération de visite ou de saisie menée à l'encontre d'une personne morale en application des dispositions de l'article 94 de la loi du 29 décembre 1984, codifiées à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, si elle interdit désormais à l'administration d'opposer à celle-ci les informations recueillies à cette occasion, ne fait pas obstacle à ce que l'administration, dans une procédure d'imposition distincte concernant un autre contribuable, se fonde sur les faits révélés par l'opération annulée pour établir l'imposition de ce dernier. Il en va toutefois autrement lorsqu'il ressort de la demande d'autorisation de visite et de saisie adressée au juge par l'administration que celle-ci cherche à obtenir, par la visite et la saisie, même si ces opérations ne visent pas des lieux dont le contribuable a personnellement la disposition, des éléments lui permettant d'apporter la preuve des agissements de l'intéressé pour éluder l'impôt Dans cette hypothèse, l'annulation de la visite ou de la saisie par l'autorité judiciaire fait obstacle à ce que des informations recueillies à l'occasion de la visite ou de la saisie soient opposées par l'administration à ce contribuable Tel est le cas, lorsque l'administration a demandé l'autorisation de visiter les locaux d'une société en vue de vérifier, notamment, les indices qu'elle détient sur les agissements d'un dirigeant de la société.
Dans le cas d'une procédure suivie indépendamment de la procédure annulée, cette annulation ne prive pas, par elle-même, de valeur probante les pièces obtenues par l'administration au cours de la visite ou de la saisie.
Le Chef de service
B. PARENT