Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3I1325
Références du document :  3I1325

SOUS-SECTION 5 PAIEMENT DE FERMAGE EN NATURE


SOUS-SECTION 5

Paiement de fermage en nature


1Certains baux ruraux prévoient expressément que le paiement des fermages pourra ou devra être effectué en nature (blé, lait, beurre, etc.). Ce paiement en nature ne doit pas être confondu avec le paiement en espèces calculé par référence au prix de certaines denrées agricoles.

Quoi qu'il en soit, ce paiement en nature, comme le paiement en espèces, constitue le règlement du prix d'une location. Le bailleur reçoit des marchandises en paiement de ce service et il est admis que le fermier locataire qui règle le prix de location en nature ne réalise pas une vente. La livraison qu'il fait n'est donc pas imposable à la TVA et la valeur de cette livraison n'est portée ni au numérateur, ni au dénominateur de la fraction servant à déterminer ce pourcentage.

2Depuis le 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole peuvent opter pour l'assujettissement de leurs loyers à la TVA. L'option ne peut cependant être exercée que si le preneur est redevable de la TVA. L'option a un caractère global : elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition 1 .

3Lorsque l'option est exercée, les loyers encaissés par les bailleurs de biens ruraux sont imposables à la TVA au taux normal et en cas de paiement du fermage en nature, la taxe est due sur la valeur réelle des produits au jour où ils sont mis à la disposition du bailleur.

Cette valeur réelle s'entend de la valeur marchande des produits c'est-à-dire du prix de vente à la production.

4Auparavant, les bailleurs de biens ruraux recevant des marchandises en paiement du prix d'une location ne pouvaient pas être imposés sur le montant de ce paiement en nature puisque l'article 261 D-1° du CGI prévoit l'exonération de la TVA des locations de terres et bâtiments à usage agricole, et que par ailleurs cette location ne pouvait pas donner lieu à option pour le paiement de la TVA.

 

1   Article 14 de la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987) codifié au 6° de l'article 260 du CGI.