Date de début de publication du BOI : 18/01/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 8 du 18 JANVIER 2007

  2. Entre l'expiration de la cinquième et de la huitième année.

L'organisme gestionnaire du plan doit remplir les zones suivantes :

- le cas échéant, montant des produits perçus au cours de l'année dans le PEA et répondant aux conditions d'éligibilité à l'abattement de40 % : zone BJ  ;

- le cas échéant, le montant des produits des titres non cotés : zones BC et BQ  ;

- références du PEA : zone BD  ;

- date d'ouverture du PEA : zone BE  ;

- date du premier retrait ou du premier rachat de contrat de capitalisation : zone BF .

En outre, en cas de clôture d'un PEA après cinq ans dans les conditions du 2 bis du II de l'article 150-0 A du CGI (PEA en perte), ne résultant pas d'un cas de force majeure (décès, transfert de domicile à l'étranger, rattachement à un autre foyer d'un invalide titulaire d'un PEA), l'organisme gestionnaire remplit également les zones suivantes :

- montant cumulé des versements depuis l'ouverture du plan à l'exception de ceux compris dans des précédents retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan : zone BI  ;

- valeur liquidative du plan ou valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de clôture du plan : zone BH .

Cette valeur liquidative doit également être portée dans la zone AN « Montant total des cessions de valeurs mobilières ».

  3. Au-delà de la huitième année.

En cas de retrait de la totalité des sommes, de rachat total du contrat ou de clôture du plan, l'organisme gestionnaire du plan doit servir les mêmes zones que celles prévues pour un retrait, un rachat ou une clôture entre l'expiration de la cinquième année et de la huitième année (Cf. § 2 précédent).

En cas de retraits ou de rachats partiels n'entraînant pas, après l'expiration d'une période de huit ans, clôture du plan, les zones BF , BH et BI ne doivent pas être remplies.

  4. Cas particulier des retraits ou rachats autorisés de sommes ou valeurs du PEA pour le financement de   la création ou de la reprise d'une entreprise.

L'article 31 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique autorise, sous certaines conditions, les retraits ou rachats de sommes ou valeurs d'un PEA affectées dans les trois mois suivant au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise, sans remise en cause de l'avantage fiscal prévu pour les sommes placées en cas de retrait ou rachat avant l'expiration de la cinquième année qui suit l'ouverture du plan, et sans entraîner la clôture du plan. Le gain net afférent aux sommes ou valeurs ainsi retirées ou rachetées est toutefois soumis aux prélèvements sociaux.

Lorsque les retraits ou rachats du PEA sont autorisés en vertu des dispositions qui précèdent, l'organisme gestionnaire du plan doit procéder de la manière suivante :

- la zone BF afférente à la date du premier retrait ou du premier rachat pour les contrats de capitalisation doit être remplie uniquement s'il s'agit d'un retrait de la totalité des sommes ou d'un rachat total du contrat. En outre, dans ce cas, les zones BD et BE doivent être obligatoirement servies (références et date d'ouverture du PEA), le retrait ou le rachat entraînant la clôture du plan ;

- en cas de retraits ou de rachats partiels, seules les zones BD et BE doivent être remplies. Le retrait ou le rachat partiel n'entraîne pas la clôture du plan, mais interdit tout versement ultérieur sur ce plan.


  B. TOLERANCE ADMINISTRATIVE DANS LE CADRE DE LA GESTION ANNUELLE


Lorsqu'aucun produit n'a été crédité sur le PEA au cours de l'année d'imposition et en l'absence de retrait, rachat ou clôture, les établissements sont alors dispensés d'établir une déclaration.


SOUS-SECTION 7 :

Plan d'épargne populaire (PEP)


La loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) a créé, depuis le 1er janvier 1990, le plan d'épargne populaire (PEP).

Les obligations déclaratives des établissements gestionnaires sont fixées par l'article 91 quater B-II de l'annexe II au CGI.

Toutefois, les établissements gestionnaires peuvent à compter de l'imposition 1998, s'ils le souhaitent, se dispenser d'établir une déclaration dans le cadre de la gestion annuelle des plans.


  A. GESTION ANNUELLE DU PEP


Lorsqu'un organisme gestionnaire ne souhaite pas bénéficier de la tolérance administrative susvisée, une déclaration est établie pour chaque titulaire d'un PEP. Ainsi, dans le cas où un PEP est ouvert par chacun des époux ou partenaires liés par un PACS faisant l'objet d'une imposition commune, deux déclarations doivent être adressées à l'administration fiscale (une déclaration par conjoint ou partenaire), outre éventuellement la déclaration relative aux autres produits établie au nom du foyer.

L'organisme auprès duquel un PEP est ouvert doit remplir les zones suivantes :

- références du PEP : zone BK  ;

- date d'ouverture du PEP : zone BL . Cette date s'entend de la date du premier versement et non de celle de la signature du contrat.


  B. RETRAITS ET CLOTURE DU PEP


Les retraits totaux anticipés entraînent la clôture du PEP conformément aux dispositions qui régissent ces plans. Par contre, les retraits partiels n'entraînent pas la clôture du PEP mais interdisent tout versement ultérieur.


  I. Retraits et clôture avant l'expiration de la huitième année à compter de l'ouverture du PEP


  1. En cas de force majeure.

Dès lors que la clôture intervient à la suite de la survenance d'un des cas de force majeure prévu à l'article 157-22° du CGI et qu'un document en attestant la réalité a été produit, l'organisme gestionnaire du PEP doit porter le montant des produits exonérés de l'impôt sur le revenu dans la zone BM .

  2. Autres cas.

a) Si le bénéficiaire n'a pas opté pour le prélèvement libératoire

Dans tous les autres cas de clôture avant huit ans, le montant global des produits réalisés dans le cadre du PEP est taxable et doit être porté dans la zone AR de la rubrique « Créances, dépôts, cautionnements et comptes courants » et dans la zone BS relative aux produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été appliqués 24 .

b) Si le bénéficiaire a opté pour le prélèvement libératoire

Dans ce cas, la zone BN de la rubrique « Revenus soumis à prélèvement libératoire » est complétée du montant du revenu brut servant de base au prélèvement et la zone BP du montant du prélèvement.


  II. Retraits ou clôture effectués après huit ans à compter de l'ouverture du PEP


Le montant global des produits réalisés est porté dans la zone BB « Revenus exonérés » de la rubrique « Montant brut des revenus imposables à déclarer ».


  III. Cas particuliers


L'article 157-22° alinéas 3 à 7 du CGI prolonge et élargit les possibilités de retraits anticipés des fonds déposés sur un PEP, sans perte des avantages attachés au PEP.

Les établissements déclarants doivent indiquer le montant des produits exonérés en vertu des dispositions de l'article susvisé correspondant à ces retraits dans la zone BM « Montant des produits exonérés du fait de la clôture du PEP avant huit ans à la suite de la survenance d'un cas de force majeure » du cadre relatif au PEP.


SOUS-SECTION 8 :

Epargne retraite



  A. PERP ET PRODUITS D'ÉPARGNE RETRAITE ASSIMILÉS


L'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites crée le plan d'épargne retraite populaire (PERP).

Les obligations déclaratives des organismes gestionnaires de PERP et de produits d'épargne retraite assimilés (PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S.) sont fixées par l'article 41 ZZ quater de l'annexe III au CGI et précisées dans le BOI 5 B-11-05 .

Les organismes gestionnaires doivent porter le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile écoulée et ouvrant droit à déduction du revenu global (PERE : pour la part facultative des cotisations ou primes versées) :

- en zone CV pour les cotisations ordinaires (y compris les cotisations supplémentaires versées par les affiliés aux régimes PREFON, COREM et C.G.O.S. 25 au cours d'une année en vue d'augmenter leurs droits à retraite au titre d'années antérieures à leur affiliation (rachat de droits), ou postérieures à leur affiliation (cotisations d'ajustement ou « surcotisations ») pour la part de ces cotisations de rachat ou de surcotisations correspondant à plus de six années de cotisations (cf. zone CW ci-après)) ;

- en zone CW pour les cotisations de rachat de droits ou les « surcotisations » versées par les affiliés aux régimes de retraite complémentaire PREFON, COREM et C.G.O.S. 25 (cf. zone CV ci-avant). Seule la part des cotisations qui correspond au maximum, pour 2006, au rachat de droits ou à des « surcotisations » portant sur six années de cotisations doit être portée dans cette zone.


  B. CONTRATS « MADELIN » ET « MADELIN AGRICOLE »


En application de l'article 41 DN ter de l'annexe III au CGI, les organismes gestionnaires de régimes ou contrats « Madelin » ou de contrats « Madelin agricole » doivent adresser à la direction des services fiscaux du lieu de leur principal établissement le double de l'attestation mentionnant le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile écoulée ou au cours du dernier exercice clos qu'ils délivrent à leurs cotisants.

Par mesure de simplification, ces organismes gestionnaires peuvent s'ils le souhaitent porter le montant des cotisations ou primes versées aux régimes ou contrats susvisés au cours de l'année civile écoulée en zone CX .


SOUS-SECTION 9 :

Revenus soumis à prélèvement libératoire



  A. REVENUS CONCERNES



  I. Revenus obligatoirement soumis à prélèvement libératoire


Il s'agit des revenus perçus par les contribuables domiciliés hors de France (si le contribuable ne présente pas au moment du paiement les justificatifs pour obtenir le bénéfice d'un taux réduit, la déclaration pourra être produite avec indication de l'impôt correspondant au taux normal du prélèvement appliqué provisoirement).

Cas particulier des revenus dispensés de prélèvement lorsqu'ils sont perçus par des non-résidents  : ces revenus sont néanmoins reportés dans la rubrique des revenus soumis au prélèvement libératoire, le montant du prélèvement est alors égal à zéro ou au montant de la retenue à la source qui demeure à la charge du bénéficiaire en application des conventions internationales.

Cette mesure ne remet pas en cause les dispenses de déclaration prévues au présent chapitre, section 3 - sous-section 4.


  II. Revenus placés sur option du bénéficiaire au régime du prélèvement libératoire


Nota. L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est désormais ouverte aux produits de source européenne, c'est-à-dire aux produits dont le débiteur est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exception du Liechtenstein 26 (loi de finances rectificative pour 2004, article 40-I-D-1° A).

Peuvent ainsi être soumis, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire :

- les revenus d'obligations et de créances de source française et européenne ;

- les produits de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits depuis le 1 er janvier 1983 de source française (à l'exclusion des produits soumis au prélèvement libératoire au taux de 7,5 % qui sont portés dans la zone AM ) ;

- les produits de titres de créances négociables non susceptibles d'être cotés de source française et européenne ;

- les produits de titres de créances non négociables et de parts de fonds communs de créances de source française et européenne (y compris le boni de liquidation) ;

- et les produits réalisés dans le cadre d'un PEP lorsque le retrait intervient moins de huit ans après l'ouverture du plan (sauf cas de force majeure).

Remarque : Bien entendu, aucune déclaration ne doit être souscrite lorsque le taux du prélèvement effectué correspond au régime de l'anonymat au regard de l'impôt sur le revenu (article 242 ter -1-3° du CGI).


  III. Revenus soumis au prélèvement d'office


Le prélèvement d'office est applicable aux placements figurant à l'article 6 quinquies de l'annexe IV au CGI. Ces placements comprennent :

- les bons du trésor sur formules ;

- les bons d'épargne des PTT ou de La Poste ;

- les bons de la caisse nationale de crédit agricole ;

- les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France ;

- les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance ;

- les versements en comptes sur livrets.

En outre, les gains retirés par une personne physique de la cession d'un contrat visé à l'article 124 du CGI dont les produits sont soumis au prélèvement d'office sont également soumis d'office au prélèvement libératoire.


  B. MODALITES DE DECLARATION


Que les revenus soient soumis obligatoirement, sur option ou d'office au prélèvement libératoire, deux renseignements doivent être fournis :

- le montant brut servant de base au prélèvement libératoire - zone BN . Pour les revenus de source européenne, ce montant comprend le cas échéant le crédit d'impôt conventionnel ;

- le montant du prélèvement d'Etat - zone BP (y compris la retenue à la source sur les revenus de source française ou le crédit d'impôt sur les revenus de source européenne éventuellement imputé).

Ne doivent donc en aucun cas figurer dans ce cadre les prélèvements sociaux tels que le prélèvement social de 2 %, la contribution sociale généralisée de 8,2 %, la contribution au remboursement de la dette sociale de 0,5 % ainsi que la contribution additionnelle de 0,3 % qui, le cas échéant, sont prélevés simultanément.