Date de début de publication du BOI : 01/05/1992
Identifiant juridique : 4L421
Références du document :  4L421

SECTION 1 CHAMP D'APPLICATION


SECTION 1

Champ d'application



  A. LES SERVICES IMPOSABLES


1La taxe prévue à l'article 235 du code général des impôts est due à raison des services d'informations ou interactifs à caractère pornographique fournis au public par l'intermédiaire du réseau téléphonique qui font l'objet d'une publicité.

1. Nature des services concernés.

2Les services soumis à la taxe sont les services télématiques interactifs (services de messageries) et les services téléphoniques qui mettent à la disposition du public des messages préenregistrés (services kiosques téléphoniques) qui présentent un caractère convivial et font apparaître une orientation pornographique.

Ainsi qu'il résulte des travaux parlementaires, le caractère convivial de ces services tient au fait qu'ils peuvent être facilement utilisés par tous publics y compris par des personnes non initiées.

Ces services relèvent de la communication audiovisuelle telle qu'elle est définie par l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

En effet, les messages diffusés par ces services :

- sont destinés indifféremment au public en général, ou à des catégories de public, c'est-à-dire à un ensemble d'individus indifférenciés, sans que leur contenu soit fonction de considérations fondées sur la personne ;

- sont à l'origine mis à la disposition de tous les usagers du service à titre onéreux ou gratuit.

3Le fournisseur des services en cause est tenu à la formalité de la déclaration préalable prévue à l'article 43 de la loi précitée. Cette-déclaration est souscrite par le fournisseur de services représenté par son directeur de publication auprès du Procureur de la République du domicile ou du siège social du déclarant (décret n° 87-277 du 17 avril 1987).

2. Les services taxables sont classés par arrêté du ministre délégué chargé du budget.

4Les services classés par arrêté ministériel sont ceux qui font l'objet d'une publicité sous quelque forme que ce soit et qui font apparaître un caractère pornographique.

a. Les conditions du classement.

1° Le service fait l'objet de publicité.

5Toutes les opérations ayant pour effet de porter à la connaissance du public l'existence du service constituent une publicité quels que soient la forme, le contenu et le support de ces opérations.

À cet égard, il n'est pas nécessaire que la publicité fasse apparaître le caractère pornographique du service.

La qualité de l'annonceur, de l'éditeur et du diffuseur et le caractère onéreux ou gratuit de la diffusion sont sans influence sur le critère de publicité requis pour le classement.

Les opérations de publicité ainsi définies sont prises en considération dès lors qu'elles sont intervenues dans une période de 12 mois précédant le classement du service.

Toutefois, pour l'entrée en application du dispositif, l'existence de la publicité ne sera recherchée qu'à compter de la publication du décret du 4 juillet 1991 (JO du 10 juillet 1991).

2° Le caractère pornographique du service.

6Le caractère pornographique du service est examiné dans l'ensemble des écrits, sons, images, documents ou messages audiovisuels qui sont mis à la disposition des usagers de façon publique.

À cet égard, la pornographie peut être définie comme étant la représentation ou l'évocation par tous moyens de choses obscènes destinées à être communiquées au public

Selon une définition couramment admise, est obscène ce qui blesse délibérément la pudeur en suscitant des représentations d'ordre sexuel.

b. Les modalités de classement et de déclassement.

7La liste des services classés par arrêté ministériel est publiée au Journal officiel de la République française.

En outre, la décision de classement est également notifiée individuellement au fournisseur du ou des services classés.

Les services qui cessent de remplir l'une ou l'autre des conditions de taxation fixées par la loi peuvent faire l'objet d'un déclassement dans les mêmes conditions.

Un tel déclassement ne peut intervenir qu'à la condition que l'un des motifs qui a entraîné le classement (publicité ou caractère pornographique du service) ait cessé de se produire pendant les douze mois consécutifs qui précèdent cet éventuel déclassement.

c. Le contentieux du classement.

8Le contentieux du classement relève des règles de droit commun en matière de contentieux administratif et notamment du recours pour excès de pouvoir. Les recours sont présentés dans les formes et délais habituels. Le sursis à exécution et la procédure d'urgence peuvent être mis en oeuvre par le juge administratif.

Ces contentieux sont suivis par le service du contentieux de la DGI, sous-direction IV A - Bureau IV A 1.


  B. PERSONNES IMPOSABLES


9Le redevable de la taxe est dans tous les cas la personne physique ou morale fournisseur de services à qui incombe la formalité de la déclaration préalable visée ci-dessus (cf. ci-avant n° 3 ).

Le fournisseur de services est la personne qui a la maîtrise du contenu du service fourni aux usagers.

Il est également titulaire de la convention conclue avec l'établissement public France Télécom (convention Kiosque télématique grand public ou Kiosque téléphonique national au forfait). Cet établissement public est autorisé à procéder au recouvrement de la rémunération due par les usagers aux fournisseurs de services télématiques interactifs ou de services d'informations téléphoniques (code des PTT, art. R* 54-1).

10Pour les messageries télématiques le fait que le centre serveur, c'est-à-dire l'organisme fournissant les moyens informatiques et techniques permettant de mettre le service à la disposition des utilisateurs, puisse percevoir en qualité de mandataire les reversements dus par France Télécom au fournisseur de services est sans incidence sur la qualité de redevable de la taxe de ce dernier.