B.O.I. N° 48 du 11 MARS 2005
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
10 D-1-05
N° 48 du 11 MARS 2005
DECLARATION D'INSAISISSABILITÉ.
PERCEPTIONS. CONSEQUENCES DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2004
ET MODIFICATION DE L'ARTICLE 287 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPÔTS
ABSENCE DE CARACTERE D'UNE CHARGE DE LA DECLARATION D'INSAISISSABILITE.
NOR : BUD L 05 00048 J
Bureaux B 2 et F 2
PRESENTATION
La loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique a accordé la faculté à l'entrepreneur individuel de déclarer insaisissable sa résidence principale à l'égard des créanciers professionnels dont les droits naissent postérieurement à la publication de la déclaration à la conservation des hypothèques. Les conséquences de cette disposition en matière de publicité foncière ont été commentées dans l'instruction administrative publiée sous la référence 10 D -1 -04 à laquelle il convient de se reporter en ce qui concerne les modalités de publication. Pour rendre ce dispositif plus incitatif, les V et VI de l'article 95 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) modifient les perceptions exigibles lors de la publication de la déclaration d'insaisissabilité à la conservation des hypothèques en réduisant de 75 € à 15 € la taxe fixe de publicité foncière. Corrélativement, le décret n° 2004-1545 du 30 décembre 2004 portant modification des dispositions de l'article 287 de l'annexe III au code général des impôts et relatif au salaire fixe du conservateur des hypothèques substitue au salaire proportionnel antérieurement exigible le salaire fixe de 15 €. La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions qui s'appliquent aux déclarations d'insaisissabilité publiées au fichier immobilier à compter du 1 er janvier 2005. Par ailleurs, il est précisé que la déclaration d'insaisissabilité ne présente pas juridiquement le caractère d'une charge. Les modalités pratiques de la publication au fichier immobilier informatisé sont adaptées pour délivrer cette information avec la meilleure fiabilité. • |
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INTRODUCTION
L'article 8 de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique, codifié aux articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce, confère à l'entrepreneur individuel la faculté de déclarer insaisissable sa résidence principale à l'égard des créanciers professionnels dont les droits naissent postérieurement à la publication de la déclaration à la conservation des hypothèques. Cette mesure tend à protéger le patrimoine privé de l'entrepreneur individuel, qui n'est pas distinct de son patrimoine professionnel.
L'instruction administrative 10 D-1 -04 a commenté les dispositions de la loi précitée au regard de leur incidence en matière de publicité foncière, en précisant les modalités de publication à la conservation des hypothèques et les perceptions exigibles.
Pour favoriser le développement de cette mesure protectrice :
- les V et VI de l'article 95 de la loi de finances rectificative pour 2004 réduisent le coût des formalités de publicité foncière concernant la publication des déclarations d'insaisissabilité au fichier immobilier à compter du 1 er janvier 2005 ;
- les dispositions de l'article 287 de l'annexe III au code général des impôts sont modifiées pour substituer au salaire proportionnel du conservateur des hypothèques antérieurement exigible un salaire fixe.
La présente instruction a pour objet de commenter les modifications qui en découlent en matière de perceptions.
Elle apporte, par ailleurs, des précisions sur la nature juridique de la déclaration d'insaisissabilité en ce qui concerne son caractère de charge et sur les modalités de sa publication au fichier immobilier informatisé.
Section 1 : Les incidences des nouvelles dispositions en matière de perceptions
A. LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE
Le V de l'article 95 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004), qui a ajouté un second alinéa au I de l'article 846 bis du code général des impôts, s'applique aux déclarations visées par les articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce, c'est-à-dire :
- la déclaration d'insaisissabilité elle-même ;
- la déclaration de remploi dans l'acquisition d'une nouvelle résidence principale du prix de cession de la précédente résidence principale déclarée insaisissable, dans le délai d'un an ;
- la déclaration de renonciation au bénéfice de la déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale.
Il vise également les états descriptifs de division établis en vue de l'application des dispositions relatives à ces déclarations. L'état descriptif de division ou son modificatif, dont la publication est requise concomitamment à la déclaration d'insaisissabilité par le déclarant, doit avoir pour unique objet de constater la division d'un immeuble ou d'un ou plusieurs lots d'un immeuble, en deux lots à usage professionnel d'une part et à usage d'habitation d'autre part.
La démonstration de l'unicité de l'objet de l'état descriptif de division résulte du contenu même de ce document lorsqu'il n'y en avait pas auparavant, et des éléments figurant dans le tableau prévu au 2 du B de l'article 71 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 en cas de modification d'un état descriptif de division préexistant.
Pour chacune de ces déclarations ou états descriptifs de division, la taxe fixe de publicité foncière, antérieurement d'un montant de 75 €, est fixée à 15 €, en application du second alinéa (nouveau) de l'article 846 bis déjà cité.
Lorsque la déclaration d'insaisissabilité est précédée d'un état descriptif de division pour les besoins de la publication de la déclaration elle-même, il en résulte la publication de deux dispositions indépendantes. Lorsque ces deux dispositions sont constatées par actes séparés, il y a lieu de percevoir un droit fixe de 15 € pour chaque acte. Lorsqu'el les sont constatées par un même acte, un seul droit est perçu, conformément à l'article 672 du code général des impôts.
B. LES SALAIRES
En corollaire à la réduction de la taxe fixe de publicité foncière, le décret n° 2004-1545 du 30 décembre 2004 substitue au salaire proportionnel du conservateur des hypothèques un salaire fixe de 15 €, en application du 16° (nouveau) de l'article 287 de l'annexe III au code général des impôts.
Ce salaire fixe s'applique à toutes les déclarations visées au A ci-dessus.
La publication, dans un même acte ou par acte séparé, d'une déclaration d'insaisissabilité et d'un état descriptif de division donne lieu à la perception de deux salaires fixes de 15 € chacun.
C. ENTREE EN VIGUEUR
Le VI de l'article 95 de la loi de finances rectificative pour 2004 prévoit que la perception de la taxe fixe de publicité foncière de 15 € s'applique aux déclarations d'insaisissabilité et états descriptifs de division établis en vue de l'établissement de ces déclarations, publiés au fichier immobilier à compter du 1 er janvier 2005.
Le décret n° 2004-1545 du 30 décembre 2004 fixant le salaire à 15 € pour la publication de chaque déclaration d'insaisissabilité est d'application immédiate, conformément aux dispositions du décret n° 2004-1532 du 31 décem bre 2004 relatif à l'entrée en vigueur de décrets et arrêtés, publié au Journal officiel du 1 er janvier 2005.
En conséquence, il doit être fait application de la taxe fixe de publicité foncière de 15 € et du salaire fixe de 15 € pour toutes les déclaration s et états descriptifs de division établis en vue de la publication de ces déclarations, présentés à la formalité à compter du 1 er janvier 2005.
Section 2 : La nature juridique de la déclaration d'insaisissabilité quant à son caractère de charge. Modalités de publication au fichier immobilier informatisé
La déclaration d'insaisissabilité est une manifestation unilatérale de volonté de l'entrepreneur individuel qui peut continuer librement à aliéner ou hypothéquer ses droits sur le bien immobilier déclaré insaisissable.
Dès lors, le déclarant pouvant céder ce bien, l'insaisissabilité se reporte alors sur le prix de cession et sur l'immeuble nouvellement acquis à hauteur des fonds remployés.
En outre, la loi n'exclut pas expressément la possibilité de prendre une inscription hypothécaire sur le bien après publication de la déclaration d'insaisissabilité. Une telle inscription permettrait au créancier, à tout le moins, de prendre rang utile dans l'hypothèse où l'entrepreneur renoncerait ou perdrait le bénéfice de sa déclaration.
La déclaration d'insaisissabilité ne constitue donc pas une restriction au droit de disposer, au sens de l'article 28 2° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, et en particulier au droit d'hypothéquer le bien objet de la déclaration.
Toutefois, pour la tenue du fichier immobilier informatisé, et pour fournir, lors de la délivrance ultérieure de renseignements, une parfaite information des usagers en cas de modification de la ou des parcelles d'assise de l'immeuble objet de la déclaration (division de parcelles, réunion de parcelles à l'initiative du service du cadastre), la déclaration d'insaisissabilité doit être reportée sur la ou les nouvelles assises cadastrales.
En pratique, pour permettre ce report automatique, elle est traitée dans le fichier informatisé selon les modalités applicables aux charges.
Le sous-directeur
Bruno Rousselet