Date de début de publication du BOI : 22/03/2012
Identifiant juridique : 7G-3-12
Références du document :  7G-3-12

B.O.I. N° 35 DU 22 MARS 2012


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 G-3-12

N° 35 DU 22 MARS 2012

INSTRUCTION DU 9 MARS 2012

MUTATIONS A TITRE GRATUIT. EXONERATIONS ET REGIMES SPECIAUX. EXONERATIONS EN RAISON DE LA NATURE DES BIENS TRANSMIS. TRANSMISSIONS D'ENTREPRISES (« PACTES DUTREIL »).

(C.G.I., art. 787 B, 787 C et 1840 G ter)

NOR : ECE L 12 20477 J

Bureau C 2



PRESENTATION


L'article 11 de la loi de finances pour 2000, modifié par l'article 5 de la loi de finances pour 2001, a institué une exonération partielle de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, sur les transmissions d'entreprises, que celles-ci soient exploitées sous la forme sociale (article 789 A du code général des impôts) ou sous la forme individuelle (article 789 B du code général des impôts). Cette exonération partielle ne s'appliquait pas pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit entre vifs.

L'article 43 de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique a étendu ce dispositif d'exonération partielle aux donations d'entreprises consenties en pleine propriété (CGI, articles 787 B et 787 C).

L'article 28 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a aménagé ce dispositif en portant le taux de l'exonération partielle de 50 % à 75 % et en permettant l'application de l'exonération partielle aux donations d'entreprises consenties avec réserve d'usufruit.

L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) a aménagé le dispositif prévu à l'article 787 B du CGI afin de permettre, sous certaines conditions, l'apport de titres soumis à engagement à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement d'une participation dans la société dont les parts ou actions ont été transmises.

L'article 57 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) a assoupli le dispositif d'exonération partielle, d'une part, en supprimant, sous certaines conditions, l'obligation de signer un engagement collectif de conservation, d'autre part, en permettant la réalisation d'opérations de restructuration et d'annulation de titres dans la société cible.

L'article 15 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) a procédé à une nouvelle réforme des dispositions des articles 787 B et 787 C du CGI :

- l'engagement individuel de conservation des titres ou des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise a été réduit de six à quatre ans ;

- lorsque la succession n'a pas été préparée pour entrer dans le champ du régime d'exonération partielle, les héritiers ou légataires peuvent conclure un engagement collectif dans les six mois qui suivent la transmission ;

- l'engagement peut être réputé acquis non seulement en cas de détention par une personne et son conjoint mais également dans l'hypothèse de détention par une personne seule ou par des personnes liées par un pacte civil de solidarité, lorsque cette personne ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité remplissent la condition de détention applicable et celle tenant à l'exercice de l'activité principale professionnelle ou d'une fonction de direction dans la société dont les titres sont transmis ;

- la condition tenant à l'exercice de l'activité professionnelle principale ou d'une fonction de direction s'applique à compter de la période couverte par l'engagement collectif, afin de faciliter la continuité de l'activité, puis au cours des trois années suivant la transmission ;

- enfin, les titres soumis à l'engagement individuel de conservation peuvent être apportés, sous certaines conditions, à une société détenant des participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que celle dont les parts ou action ont été transmises.

L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) a également aménagé ces dispositions en permettant la donation des titres ou des biens qui font l'objet d'un engagement individuel à des descendants, sous réserve que ceux-ci poursuivent l'engagement individuel jusqu'à son terme.

L'article 12 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a permis, sous certaines conditions, les apports partiellement rémunérés par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage à une holding durant l'engagement individuel de conservation.

L'article 34 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) a prévu que l'exonération partielle des transmissions de parts ou actions de sociétés détenant, directement ou par l'intermédiaire d'une autre société, une participation dans une société dont les titres font l'objet d'un engagement collectif de conservation n'est pas remise en cause en cas d'augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées. Cet aménagement légalise à cet égard la réponse à la question écrite n° 79441 de M. Georges Tron ( Journal officiel Assemblée nationale du 14 février 2006).

L'article 8 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011), qui supprime de manière générale les réductions de droits liées à l'âge du donateur pour les donations consenties à compter du 31 juillet 2011, maintient à l'article 790 une réduction de droits de 50 % pour donations en pleine propriété d'entreprises répondant aux conditions des articles 787 B et 787 C (« pactes Dutreil ») lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans.

En dernier lieu, l'article 12 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) a assoupli le régime fiscal prévu à l'article 787 B du CGI, d'une part, en permettant à de nouveaux associés d'adhérer à des pactes déjà conclus, d'autre part, en prévoyant, sous certaines conditions, la non-remise en cause des avantages fiscaux en cas de cession de titres pendant la durée de l'engagement collectif.

Ainsi, les transmissions à titre gratuit d'entreprises, exploitées sous la forme sociale ou individuelle, bénéficient, en application des articles 787 B et C du CGI, d'une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur.

Cette exonération partielle est subordonnée au respect de conditions différentes selon la forme d'exploitation de l'entreprise, sociale ou individuelle, et selon la nature de la transmission à titre gratuit, en pleine propriété ou avec réserve d'usufruit.

La présente instruction administrative commente les dispositions applicables.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : TRANSMISSION A TITRE GRATUIT DE PARTS OU ACTIONS DE SOCIETES (ART. 787 B ET 1840 G TER DU CGI)
 
1
Section 1 : Mutations et biens concernés
 
2
I. SOCIETES CONCERNEES ET NATURE DE L'ACTIVITE
 
2
II. CAS PARTICULIER DES SOCIETES HOLDINGS
 
3
Section 2 : Conditions d'application du régime
 
5
I. CONDITIONS DEVANT ETRE RESPECTEES AU JOUR DE LA TRANSMISSION
 
6
   A - Conclusion d'un engagement collectif de conservation
 
6
    1. Les parts ou les actions de la société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale  de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui  et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés
 
6
       a. Personnes signataires de l'engagement
 
6
       b . Caractère figé de l'engagement
 
7
       c. Durée de l'engagement
 
12
    2. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société, s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions transmises
 
17
       a. Notion de droits financiers et de droits de vote
 
17
       b. Calcul des seuils de 20 % et 34 %
 
19
       c. Durée du respect des seuils de 20 % et 34 %
 
20
    3. Possibilité de conclure un engagement collectif après le décès (à compter du 26 septembre 2007)
 
23
    4. Engagement collectif de conservation réputé acquis
 
27
       a. Cas des parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une même personne  physique et son conjoint lorsqu'elles atteignent les seuils de 20 % ou 34% (transmissions
 
       intervenues à compter du 1 er janvier 2007)
 
27
       b. Extension de la notion d'engagement collectif réputé acquis (transmissions intervenues à compter du 26 septembre 2007) 
 
31
   B - Exercice d'une fonction de direction au sein de la société (engagements conclus
 
   à compter du 26 septembre 2007) 
 
34
    1. Activité professionnelle exercée à titre principal
 
38
    2. Fonctions de direction énumérées au 1° de l'article 885 O bis du CGI
 
41
   C - Cas des donations démembrées (donations effectuées à compter du 4 août 2005)
 
48
   D - Forme de la transmission
 
51
II. CONDITIONS DEVANT ETRE RESPECTEES APRES LA TRANSMISSION
 
52
   A - Poursuite de l'engagement collectif par les bénéficiaires de la transmission
 
52
   B - Engagement individuel des héritiers, donataires ou légataires de conserver les titres transmis
 
54
    1. L'engagement des héritiers, donataires ou légataires est individuel
 
56
    2. L'engagement individuel de conservation porte sur les titres transmis au jour du décès ou de la donation
 
58
    3. L'engagement individuel de conservation des titres pris par chacun des héritiers, donataires ou légataires commence à courir à compter de la fin de l'engagement collectif de conservation qui était en cours au jour de la transmission à titre gratuit
 
61
   C - Exercice d'une fonction de direction au sein de la société
 
62
Section 3 : Portée de l'exonération
 
65
I. CAS PARTICULIER DES TITRES DE SOCIETES INTERPOSEES
 
66
   A - Application de l'exonération aux titres d'une société signataire d'un engagement
 
   (hypothèse d'un simple niveau d'interposition)
 
67
   B - Application de l'exonération aux titres d'une société non signataire d'un engagement  (hypothèse d'un double niveau d'interposition)
 
68
II. PRECISIONS
 
69
   A - Sort des dettes
 
69
   B - Calcul du forfait mobilier
 
71
Section 4 : Conséquences du non-respect des conditions légales
 
72
I. CESSION DE TITRES
 
72
   A - Cession en cours d'engagement collectif
 
72
    1. Cession avant transmission à titre gratuit
 
74
    2. Cession après transmission à titre gratuit
 
81
   B - Cession en cours d'engagement individuel
 
84
II. ABSENCE D'EXERCICE D'UNE FONCTION DE DIRECTION AU SEIN DE LA SOCIETE DONT LES TITRES FONT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT DE CONSERVATION
 
86
III. APPORT DES TITRES SOUMIS A ENGAGEMENT
 
88
   A - Apport en cours d'engagement collectif
 
88
   B - Apport en cours d'engagement individuel
 
90
    1. Dispositif issu de la loi de finances rectificative pour 2005  (apports effectués à compter du  1er janvier 2006)
 
91
    2. Aménagement du dispositif
 
93
IV. CAS DES SOCIETES INTERPOSEES
 
97
V. MODIFICATION DE LA STRUCTURE DE LA SOCIETE DONT LES TITRES FONT L'OBJET DE L'ENGAGEMENT
 
104
   A - Scission ou fusion
 
104
   B - Augmentation de capital
 
105
   C - Annulation de titres
 
106
   D - Dispositions communes
 
107
VI. DISPOSITIONS COMMUNES
 
108