Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O5672
Références du document :  13O5672

SOUS-SECTION 2 EFFETS DES DÉCISIONS


SOUS-SECTION 2

Effets des décisions


1Les décisions rendues par le Conseil d'État, juge de cassation, ne sont revêtues que de l'autorité relative de la chose jugée (cf. sur ce point, 13 O 13 ).

Il convient, toutefois, de distinguer les arrêts de cassation sans renvoi des arrêts de cassation avec renvoi.


  A. ARRÊTS DE CASSATION SANS RENVOI


2Lorsque le conseil d'État règle l'affaire au fond, en vertu de l'article 11 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 (cf. 13 O 566 ), il statue comme juge d'appel.

Aux termes de l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 issu de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'État, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine.


  B. ARRÊTS DE CASSATION AVEC RENVOI


3Aux termes de l'article 11 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, lorsque le Conseil d'État annule la décision rendue en dernier ressort par une cour administrative d'appel et ne règle pas l'affaire au fond (cf. 13 O 566 ), l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant :

- la même juridiction statuant dans une autre formation, sauf impossibilité tenant à la nature de cette juridiction ;

- une autre juridiction de même nature.

4Saisie de ce renvoi, la cour administrative d'appel doit statuer, sur la question de droit posée, dans le même sens que le Conseil d'État (CE, arrêt du 8 juillet 1904, X... , Lebon, p. 557). Si elle se prononçait autrement, sa décision serait à nouveau annulée par la Haute Assemblée (CE, arrêt du 18 novembre 1964, X... , Lebon, p. 984).

5En revanche, la juridiction de renvoi recouvre son indépendance sur tous les moyens sur lesquels le Conseil d'État n'a pas statué.

6À l'occasion du renvoi prescrit par le juge de cassation, la juridiction de renvoi ne peut pas statuer sur un litige dont elle n'était pas initialement saisie.

7Si après cassation de sa décision par le Conseil d'État, le juge du fond se trouve saisi de plein droit de la demande sur laquelle il avait statué par ladite décision, il doit, eu égard au fait nouveau constitué par la cassation, en l'absence de mémoires présentés par les parties à la suite de la cassation, avant de statuer à nouveau sur l'affaire, faire connaître aux parties qu'il leur est loisible de produire, dans un délai fixé par lui, les observations qu'elles jugeraient utiles de présenter (CE, arrêt du 6 février 1981, S.A. Bocquet, Lebon, p. 688).

8Enfin, la juridiction saisie après cassation retrouve sa plénitude de juridiction pour statuer sur l'affaire qui lui est renvoyée. Par suite, elle peut légalement, lors du nouvel examen du dossier, modifier les constatations et les appréciations qu'elle avait faites précédemment (CE, arrêt du 9 octobre 1964, X... , Lebon, p.458).


  C. REMARQUE


9Aux termes de l'article 59 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995, les parties intéressées peuvent signaler à la section du rapport et des études du Conseil d'État les difficultés qu'elles rencontrent pour obtenir l'exécution des décisions rendues par les juridictions administratives.

10Ces demandes d'aide à l'exécution ne peuvent être présentées, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de notification des décisions juridictionnelles.

11Dans le cas des décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, les demandes peuvent être présentées sans délai à la section du rapport et des études.

12Dans le cas où la décision dont l'exécution est poursuivie a elle-même déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.