TITRE PREMIER HISTORIQUE
4. Régime applicable aux sociétés étrangères n'ayant pas d'établissement en France.
18Les entreprises étrangères qui n'avaient pas d'établissement en France et dont l'activité principale était exercée à l'étranger étaient soumises au prélèvement de 30 % ou du tiers dans les conditions définies ci-après :
a. Sociétés admises au régime du prélèvement de 30 % ou du tiers.
19Elles s'entendaient de toutes les sociétés, quels qu'en soient la forme et l'objet
- qui constituaient réellement des sociétés étrangères et n'étaient pas sous la dépendance ou le contrôle, direct ou indirect, de personnes physiques ou morales résidant ou ayant leur siège en France ;
- qui n'avaient pas d'établissement en France ;
- dont l'activité principale s'exerçait à l'étranger
b. Économie du régime.
20Lorsque la société remplissait les conditions exigées par le texte légal, le prélèvement de 30 % ou du tiers qu'elle acquittait à raison des profits de construction réalisés en France à l'occasion de la vente d'immeubles achevés (ou assimilés) affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie était libératoire de toute autre imposition. Il en est ainsi quel que soit le montant des profits réalisés.
Lorsque les sociétés étrangères ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier de ce régime de faveur, elles étaient soumises au prélèvement de 50 % prévu à l'article 244 bis du CGI
Remarque - Exonération sous condition de remploi.
21A la différence des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés (CGI, ann III, art. 46 quater OR-II), les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu conservaient la possibilité de bénéficier de l'exonération sous condition de remploi prévue à l'article 238 octies du CGI, à raison de leurs plus-values de construction afférentes à des immeubles pour lesquels la délivrance du permis de construire, ou le dépôt de la déclaration qui en tenait lieu étaient antérieurs au 1er janvier 1972. En effet, les dispositions de l'article 238 octies ne cessaient de s'appliquer, en ce qui concerne ces entreprises, qu'aux profits de construction provenant d'immeubles pour lesquels cette délivrance, ou ce dépôt, était postérieur au 31 décembre 1971 (art 10 H bis, an. III susvisée).
La loi du 29 juin 1971 avait prévu, en faveur des plus-values réinvesties par ces mêmes entreprises et qui se trouvaient à nouveau dégagées du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981, à l'occasion de l'aliénation d'un bien acquis en remploi, une taxation spécifique au taux de 30 % (CGI, art. 238 octies III).
Sous réserve de certaines mesures transitoires. ce régime s'est appliqué jusqu'au 31 décembre 1981.
II. Régime de la taxation atténuée applicable aux profits de construction réalisés par des entreprises passibles de l'IS
22L'article 1er de la loi du 29 juin 1971 codifié sous les articles 209 quater A et 209 quater B du CGI, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à l'intervention de l'article 23-II de la loi de finances pour 1982 avait institué un régime d'imposition atténuée des profits résultant de la construction et de la vente d'immeubles principalement affectés à l'habitation et réalisés par les entreprises passibles de l'IS.
23Ce régime, en vigueur du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 s'appliquait à toutes les entreprises, indépendamment de l'activité qu'elles exerçaient à titre principal. mais selon des modalités d'application différentes selon que l'entreprise avait ou non pour activité exclusive la construction de logements.
Les profits de construction bénéficiant du régime spécial « simplifié » défini à l'article 209 quater A du CGI ou du régime spécial « ordinaire » de l'article 209 quater B du même code n'étaient' normalement compris dans les résultats imposables de la société que pour une fraction égale à 30 % de leur montant.
La fraction des profits non taxée, soit 70 % n'était totalement libérée de l'impôt que dans la mesure où elle était maintenue pendant au moins sept ans à l'actif de l'entreprise Si cette condition n'était pas remplie, une imposition complémentaire était assise sur la fraction des profits de construction désinvestie prématurément Cette imposition était d'autant plus lourde que ce désinvestissement avait été plus rapide.
24Conçu comme un régime transitoire préparant le retour au droit commun le régime fiscal des profits de constructions institué par les articles 1 et 2 de la loi de 1971 est venu à expiration le 31 décembre 1981.
Toutefois, eu égard à la situation du secteur de la construction en 1982. il a paru souhaitable d'ouvrir une nouvelle période transitoire de cinq ans
Tel fut l'objet de l'article 23 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981
C. RÉGIMES TEMPORAIRES ISSUS DE LA LOI DE 1981
25Pour les profits de construction réalisés par les personnes physiques et les sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du CGI, ainsi que les sociétés étrangères, le législateur avait institué un nouveau régime de prélèvement de 50 %.
Pour les entreprises soumises à l'IS. la loi avait reconduit. en l'aménageant. le régime de la taxation atténuée prévue à l'article 209 quater A du CGI
I. Régime du prélèvement de 50 %
26Les profits réalisés par les personnes physiques et les sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du CGI à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles qu'elles ont construits ou fait construire en vue de la vente -ou de droits s'y rapportant- étaient soumis dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à un prélèvement de 50 %
Précédé du versement d'acomptes trimestriels calculés sur le montant des cessions et assis sur le résultat de l'ensemble des opérations effectuées au cours de l'année civile. le prélèvement avait, en principe, le caractère d'un simple acompte imputable sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés ; l'excédent non imputé était restitué
Toutefois, ce prélèvement pouvait. sur option exercée définitivement pour toute la période d'application du régime transitoire. libérer de l'impôt sur le revenu -ou de l'impôt sur les sociétés- les profits résultant de la vente d'immeubles achevés ou à construire qui étaient principalement affectés à l'habitation
27Outre le relèvement du taux du prélèvement. les principales différences avec le régime antérieur étaient les suivantes
- en ce qui concerne le prélèvement libératoire
• celui-ci était optionnel,
• il était accordé sans limitation du montant des profits (la limite de 400 000 F, appréciée sur une période de quatre ans, était supprimée),
• il pouvait bénéficier aux entreprises. membres de sociétés de construction, qui relevaient de l'impôt sur les sociétés ;
- en ce qui concerne le régime du prélèvement non libératoire : l'excédent du prélèvement non imputé sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés était restitué (la règle du minimum d'imposition, en vigueur sous le régime antérieur, n'était pas reconduite) .
- en ce qui concerne l'assiette et l'exigibilité du prélèvement
• le prélèvement était perçu en une seule fois sur les résultats d'ensemble de l'année civile et non plus, comme par le passé, au fur et à mesure des cessions. Cependant, il était précédé du versement d'acomptes trimestriels,
• par ailleurs, le fait générateur du prélèvement était constitué, conformément aux règles de droit commun des bénéfices industriels et commerciaux, par la livraison des biens.
II. Régime de la taxation atténuée prévue à l'article 209 quater A du CGI
28Le régime prévu à l'article 209 quater A du CGI en faveur des entreprises qui ont pour activité exclusive la construction de logements était reconduit. sous réserve de deux aménagements
- d'une part, la fraction des bénéfices soumis à l'impôt lors de la réalisation était portée de 30 % à 80 % de leur montant ;
- d'autre part, la durée pendant laquelle la fraction non taxée du profit devait être maintenue au compte de réserve spéciale était ramenée, pour les profits réalisés entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1986, de sept à quatre ans.
29Ce régime a cessé de s'appliquer aux profits réalisés à compter du 1er janvier 1987.
30En revanche, les dispositions de l'article 209 quater B du CGI n'ayant pas été reconduites, le régime prévu par cet article en faveur des entreprises qui n'avaient pas pour activité exclusive la construction de logements (régime spécial ordinaire) a cessé de s'appliquer aux profits de construction réalisés par ces entreprises à compter du 1er janvier 1982
D. RÉGIME DE DROIT COMMUN
31Depuis le 1er janvier 1987, les bénéfices retirés des opérations de construction immobilière doivent être soumis soit à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, soit à l'impôt sur les sociétés, selon que le redevable qui les réalise relève de l'un ou de l'autre de ces impôts (cf titres 2 et 3).