Date de début de publication du BOI : 01/10/2001
Identifiant juridique : 7C1455
Références du document :  7C1455
Annotations :  Lié au BOI 7C-1-05
Lié au BOI 7C-6-02

SOUS-SECTION 5 ACQUISITIONS DE BOIS ET FORÊTS ET DE TERRAINS NUS DESTINÉS À ÊTRE REBOISÉS

SOUS-SECTION 5  

Acquisitions de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés

TEXTES

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 31 mars 2001)

Art. 703. - (Abrogé à compter du 1er janvier 1999).

Art. 1137. - Les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2005, sont exonérées de toute perception au profit du Trésor si l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une des garanties de bonne gestion prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 101 du code forestier.

Lorsque, postérieurement à la signature de l'acte, une disposition législative ou réglementaire ou une décision administrative édicte une interdiction de boisement, l'acquéreur est délié de son engagement.

Art. 1840 G decies. - I. En cas de manquement à l'un des engagements pris dans les conditions prévues à l'article 1137, l'acquéreur est tenu d'acquitter l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 1%.

II. Les infractions visées au I sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture.

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 22 avril 1998)

Art. 703. - Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions de propriété en nature de bois et forêts, à la condition :

1° Que l'acte constatant l'acquisition soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que les bois et forêts acquis sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière ;

2° Qu'il contienne l'engagement par l'acquéreur, pour lui et ses ayants cause, de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objet de la mutation, à un régime d'exploitation normale, dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930.

Pour les acquisitions de forêts entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article L. 222-1, du code forestier, cet engagement est remplacé :

Soit par l'engagement d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre ;

Soit, si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, par l'engagement d'en faire agréer un dans un délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Le bénéficiaire doit prendre, en outre l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre.

[Les conditions d'application de l'article L 222-1 du code forestier sont fixées par les articles R* 222-1 à R* 222-21 de ce code].

Le régime de faveur est définitivement acquis à l'acquéreur lorsqu'il transmet, à titre gratuit ou à titre onéreux, les bois et forêts à l'État ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042.

Art. 1042. - I. Sous réserve des dispositions du 7° de l'article 257, les acquisitions immobilières faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes, les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, les départements, les régions et par les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

 .....

Art. 1840 G bis. - I. En cas de manquement à l'engagement pris par un groupement forestier dans les conditions prévues au 3° du 1 de l'article 793 pour l'amélioration de la production et de la structure foncière des forêts françaises, ce groupement est tenu, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie.

II. En cas d'infraction aux règles de jouissance qu'il a pris l'engagement de suivre dans les conditions prévues à l'article 703, l'héritier, le donataire ou le légataire, l'acquéreur ou leurs ayants cause sont tenus d'acquitter à première réquisition le complément de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière et, en outre, un supplément de droit ou taxe égal à la moitié de la réduction consentie.

III. Les infractions visées aux I et II sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture.

 .....

 .....

3. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G bis, le Trésor possède sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation une hypothèque légale qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques sur tout ou partie de ces biens dans la forme et de la manière prescrite par la loi.

En cas de cession à l'État ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042 d'un bois ou d'une forêt grevé de l'hypothèque légale, celle-ci s'éteint de plein droit. Lorsque la sûreté a été cantonnée sur le bien cédé, les droits complémentaires et supplémentaires correspondant à d'autres biens deviennent exigibles et sont colloqués sur le prix de vente au rang de l'inscription si l'hypothèque légale n'a pu être inscrite en rang utile sur ces autres biens préalablement à la cession.

 .....

Code forestier (édition 2001)

Art. L 222-1- Dans les délais fixés par décret en Conseil d'État et selon la cadence de présentation établie par le centre régional, tout propriétaire d'une forêt susceptible d'aménagement, d'exploitation régulière et non mentionnée à l'article L 111-1, répondant à des caractéristiques de surface et d'âge définies par l'autorité supérieure pour chaque type de forêt après avis du centre régional, présente à l'agrément du centre un plan simple de gestion. Ce plan comprend obligatoirement un programme d'exploitation des coupes et, le cas échéant, un programme des travaux d'amélioration. Le plan simple de gestion doit être conforme à l'une des orientations régionales de production élaborées par le centre et approuvé par l'autorité supérieure après avis de la commission mentionnée à l'article L 221-8. En cas de désaccord entre le propriétaire et le centre, l'autorité supérieure, après l'avis de cette commission, statue sur le recours formé par le propriétaire.

Le centre régional tient compte, le cas échéant, des usages locaux pour l'approbation des plans simples de gestion.

En aucun cas, l'autorité supérieure ne peut rendre applicable le présent chapitre au propriétaire d'une surface inférieure à 25 ha d'un seul tenant.

Un plan simple de gestion peut, à titre facultatif, être présenté à l'agrément du centre régional de la propriété forestière par le propriétaire d'un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins dix hectares situé sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes. Cette surface est abaissée à quatre hectares pour les peupleraies et les noyeraies à bois.

Texte non codifié Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt

Art. 67-I-D. - Au premier alinéa de l'article 1137, les mots : « bonne gestion prévues aux septième et dixième alinéas de l'article L. 101 du code forestier » sont remplacés par les mots « gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier ».

*

*       *

1Jusqu'au 31 décembre 1998, en vertu des dispositions l'ancien article 703 du CGI, les acquisitions de bois et forêts étaient, sous certaines conditions, soumises au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière à un taux réduit.

2L'article 39 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 (JO du 31 décembre 1998) a aménagé le régime des mutations à titre onéreux d'immeubles, entraînant une diminution des droits dus à raison des mutations à titre onéreux d'immeubles et créant notamment un régime de faveur pour les mutations à titre onéreux d'immeubles bâtis professionnels et d'immeubles non bâtis, prévu à l'article 1594 DA du CGI (cf. DB 7 C 143 ). De ce fait, de nombreux régimes de faveur portant sur des mutations dont le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement perçu au profit du département était égal ou supérieur au taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement exigible sur les mêmes opérations à compter du 1er janvier 1999 ont été supprimés. L'article 703 du CGI est donc abrogé depuis le 1er janvier 1999.

3L'article 9 de la loi de finances pour 2000, n° 99-1172 du 30 décembre 1999 (JO du 31 décembre 1999) a de nouveau aménagé ce dispositif en unifiant le régime d'imposition des mutations à titre onéreux d'immeubles.

Le dispositif issu de la loi de finances pour 2000 a eu pour effet de réduire, depuis le 15 septembre 1999, à 3,60 % le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 D du CGI et de soumettre, sauf dispositions particulières, l'ensemble des cessions d'immeubles au tarif prévu par cet article. Du fait de la réduction à 3,60 % du taux de droit commun prévu à l'article 1594 D du CGI, l'article 9 de la loi de finances pour 2000 a abrogé l'article 1594 DA du CGI qui prévoyait l'application d'un taux de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement de 3,60 % pour les acquisitions d'immeubles bâtis professionnels et d'immeubles non bâtis. Les acquisitions de bois et forêts qui ne bénéficient plus de dispositions spécifiques sont désormais soumises au tarif de droit commun prévu à l'article 1594 D du CGI.

4Toutefois, l'article 7 de la loi de finances rectificative n° 2000-656 du 13 juillet 2000 a instauré une exonération temporaire de droits de mutation pour les acquisitions de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés (CGI, art. 1137 ).

  A. DISPOSITIONS APPLICABLES DEPUIS LE 14 JUILLET 2000

  I. Régime de droit commun

5Les acquisitions de bois et forêts sont soumises, sauf dispositions particulières, au régime de droit commun prévu à l'article 1594 D du CGI (cf. DB 7 C 1231 ).

  II. Exonération temporaire visant les acquisitions de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés

1. Champ d'application du régime de faveur.

6  Aux termes de l'article 1137 du CGI, les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique signé à compter de la date de publication de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 (JO du 14 juillet) et avant le 1 er janvier 2005, sont exonérées de toute perception au profit du Trésor si l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une des garanties de bonne gestion prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 101 du code forestier.

À compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt (JO du 11 juillet), l'engagement de présentation d'une des garanties de bonne gestion prévu aux septième et dixième alinéas de l'article L. 101 du code forestier est remplacé par un engagement de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier.

Lorsque, postérieurement à la signature de l'acte, une disposition législative ou réglementaire ou une décision administrative édicte une interdiction de boisement, l'acquéreur est délié de son engagement.

2. Déchéance du régime de faveur.

7En cas de manquement à l'un des engagements pris dans les conditions prévues à l'article 1137 nouveau du CGI, l'acquéreur est tenu d'acquitter l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 1% prévu à l'article 1840 G decies du CGI.

Les infractions visées ci-dessus sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture.

3. Précision sur la portée de l'exonération.

8L'article 1137 du CGI prévoyant l'exonération de toute perception au profit du Trésor, les acquisitions concernées sont également exonérées de la taxe communale prévue aux articles 1584 ou 1595 bis du CGI et du prélèvement visé à l'article 1647-V du même code.

  B. DISPOSITIONS APPLICABLES DU 15 SEPTEMBRE 1999 1 AU 13 JUILLET 2000

9Du 15 septembre 1999 1 au 13 juillet 2000, du fait de l'unification des régimes d'imposition des mutations à titre onéreux d'immeubles, les acquisitions de bois et forêts ou de terrains nus destinés au reboisement ont été soumises au régime de droit commun prévu à l'article 1594 D du CGI.

Aucun régime de faveur ou exonération spécifiques n'avait lieu de s'appliquer.

1   1 er juin 2000, pour le département de la Marne.