Date de début de publication du BOI : 23/10/2007
Identifiant juridique : 13K-8-07
Références du document :  13K-8-07

B.O.I. N° 116 du 23 OCTOBRE 2007


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

13 K-8-07

N° 116 du 23 OCTOBRE 2007

SECRÊT PROFESSIONNEL - DÉROGATIONS - TRANSMISSION AUX PROPRIÉTAIRES FAISANT L'OBJET D'UNE
PROCÉDURE D'EXPROPRIATION DES ÉLÉMENTS D'INFORMATION AU SUJET DES VALEURS FONCIÈRES.

(ARTICLE L 135 B DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES)

NOR : BUD L 07 00092 J

Bureaux F 2, M 1



PRESENTATION


L'article 21 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement étend le bénéfice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation.

La présente instruction présente les modalités de sa mise en oeuvre.



INTRODUCTION


1.L'article 21 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a étendu le champ d'application du premier alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales.

2.Cet article permettait jusqu'alors aux services de l'Etat, aux collectivités locales et à différents établissements publics de recevoir de l'administration fiscale les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d'aménagement.

3.L'article 21 précité étend le bénéfice de ces dispositions aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation. Cette extension appelle les précisions suivantes.


Section 1 :

déroulement de la procédure



  A. OBJET ET CONTENU DE LA DEMANDE


4.Aux termes de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale est tenue de transmettre gratuitement les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années. Il en résulte que les propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation n'ont pas un droit d'accès direct aux fichiers de l'administration fiscale.

5.Les éléments d'information pouvant être transmis sont ceux de nature à permettre aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation d'apprécier le bien fondé du montant de l'indemnité qui leur est proposée. A cet effet, un lien doit pouvoir être établi entre l'immeuble exproprié et les éléments d'information au sujet des valeurs foncières dont la transmission est demandée.

Aussi la demande contient-elle :

a) La nature ou affectation (maison, usine, appartement, terre, vigne, pré...), la situation (adresse) et la contenance (nombre de pièces, superficie) du bien faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, ainsi que les références de la procédure d'expropriation (date soit de l'avis d'ouverture de l'enquête, soit de l'acte déclarant l'utilité publique, soit de l'arrêté de cessibilité, soit de l'ordonnance d'expropriation) et la référence cadastrale du bien ;

b) La zone géographique (commune, canton, département et/ou références cadastrales - section, n° de plan, lieu-dit, n° de lot) des mutations pour lesquelles il est demandé transmission des éléments d'information au sujet des valeurs foncières, ainsi que la période au cours de laquelle ces mutations sont intervenues (sans pouvoir excéder une période de cinq ans à compter de la date de réception de la demande). La demande peut être élargie à des biens de nature différente de celle du bien faisant l'objet de la procédure d'expropriation, pour des motifs justifiés ;

c) Une copie de la notification faite par l'expropriant au propriétaire en application de l'article L. 13-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ce document permet d'apporter aux services fiscaux la preuve de la qualité de propriétaire faisant l'objet d'une procédure d'expropriation.


  B. RECEPTION ET TRAITEMENT DE LA DEMANDE


6.La demande est adressée à la direction des services fiscaux du lieu de situation du bien exproprié.

Les dérogations au secret professionnel étant d'interprétation stricte et compte tenu de la finalité des nouvelles dispositions de l'article L. 135 B (cf. supra n° 5 ), le service peut inviter le demandeur à préciser sa demande lorsque celle-ci paraît trop étendue et entraînerait la communication d'éléments excédant ceux qui sont nécessaires pour apprécier la valeur de son bien. L'administration fiscale suspend dans ce cas la communication des éléments demandés dans l'attente de la réponse du demandeur.

7.Lorsque le nombre de valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues au cours des cinq années précédentes est insuffisant (inférieur à 3), les éléments d'information sont transmis sur les valeurs foncières déclarées à l'occasion de mutations de biens de contenance ou de nature approchants.

8.Pour chaque mutation intervenue au cours des cinq années précédant la réception de la demande, il ne sera délivré aucune autre information que :

- la nature, la situation et la contenance du bien ;

- les références cadastrales ;

- la date de la mutation et la valeur foncière déclarée à cette occasion ;

- les références de publication au fichier immobilier (date, volume, numéro).

9.Une copie de la réponse adressée au propriétaire faisant l'objet d'une procédure d'expropriation est transmise, à titre d'information, au service des domaines de la Trésorerie générale compétente.

10.Il est précisé que la période de cinq ans se calcule de date à date.


Section 2 :

entrée en vigueur


11.La loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a été publiée au journal officiel n°163 du 16 juillet 2006.

12.Elle est d'application immédiate.

13.Les demandes reçues avant la publication de la présente instruction et non traitées à ce jour feront l'objet d'un traitement prioritaire.

Le Sous-Directeur,

Jean-Marc Valès


Annexe


Article L. 135 B du livre des procédures fiscales

Art. L. 135 B. - L'administration fiscale transmet gratuitement, à leur demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, aux établissements publics administratifs et aux établissements publics visés aux articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d'aménagement. Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret.

Ces dispositions ne font pas échec au secret de la défense nationale.

L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :

a) Les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit et, à leur demande, les montants des rôles supplémentaires lorsqu'ils sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;

b) Le montant total, pour chaque impôt perçu à leur profit, des dégrèvements dont les contribuables de la collectivité ont bénéficié, à l'exception de ceux accordés en application de l'article L. 190.

Elle transmet également, gratuitement, à leur demande, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et à l'Agence nationale de l'habitat, la liste des logements vacants recensés l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe.

Les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et l'administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales.

Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.