Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G4216
Références du document :  5G4216

SOUS-SECTION 6 FRAIS PROFESSIONNELS EXPOSÉS PAR LES ÉCRIVAINS ET COMPOSITEURS

  III. Frais de réception à domicile

30Les frais de réception à domicile ne sont déductibles que s'ils ont un rapport direct avec la profession exercée et que leur montant est effectivement justifié.

Le caractère déductible des frais de réception doit être examiné au cas par cas.

Pour les écrivains et compositeurs, il parait possible d'admettre la déduction des frais de réception à domicile directement liés au lancement ou à la promotion d'une œuvre. En revanche, les frais d'invitation destinées à créer ou à entretenir des relations personnelles ne constituent pas des dépenses professionnelles déductibles.

  IV. Frais de vêtements

31Les dépenses d'ordre vestimentaire ne constituent des frais professionnels que si elles se rapportent à des vêtements ou tenues spécifiques à la profession exercée.

Les écrivains et compositeurs ne sont pas tenus, par leur profession, au port de vêtements spécifiques. Cette circonstance justifie l'absence de déduction des frais de tenues vestimentaires (achat ou location).

  V. Prise en compte des frais divers dans le cadre du régime prévu à l'article 93-1 quater du CGI

32Par mesure de simplification, il est admis que soient prises en compte dans le cadre d'une déduction égale à 3 % du montant brut des droits perçus, diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoires et complémentaires obligatoires de sécurité sociale, les dépenses suivantes :

- documentation générale (voir n° 28 ), à l'exclusion de la documentation technique ;

- réceptions à domicile (voir n° 30 ) ;

- voyages (voir n° 26 ) ;

- communications téléphoniques à caractère professionnel, lorsque la ligne téléphonique n'est pas attachée à un local professionnel distinct de l'habitation ;

- fournitures diverses (fournitures de bureau, papeterie, supports d'enregistrement, etc.).

La déduction n'est toutefois calculée que sur la partie de la base précédemment définie qui n'excède pas le montant du revenu correspondant au plafond de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % mentionné au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du CGI 1 .

Cette mesure s'applique exclusivement aux écrivains et compositeurs placés sous le régime spécial prévu à l'article 93-1 quater du CGI et qui ont opté pour la déduction des frais réels. La déduction de 3 % ne peut se cumuler avec la prise en compte pour leur montant réel de tout ou partie des dépenses qu'elle est réputée couvrir. Bien entendu, les dépenses professionnelles qui ne sont pas prises en compte dans le cadre de la déduction forfaitaire (frais de documentation technique, communications téléphoniques afférentes à un local professionnel distinct de l'habitation, notamment) demeurent déductibles pour leur montant réel et justifié.

La déduction de 3 % ne peut pas être demandée lorsque le contribuable se place sous un régime autre que celui défini à l'article 93-1 quater du CGI.

33Pour les écrivains et compositeurs qui exercent parallèlement une activité salariée, l'option pour la déduction de 3 % et l'option pour la déduction de 5 % prévue DB 5 F 2544, n° 3 sont indissociables. Les contribuables ne peuvent donc pas à la fois pratiquer la déduction forfaitaire au titre d'une activité et déduire les dépenses pour leur montant réel au titre de l'autre activité.

Remarque : la déduction de 3 % s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 1998.

1   Soit 778 500 F pour l'imposition des revenus de 1999 et 774 600 F pour l'imposition des revenus de 1998.