Date de début de publication du BOI : 01/07/1996
Identifiant juridique : 7I81
Références du document :  7I8
7I81

TITRE 8 CONTRÔLE ET CONTENTIEUX


TITRE 8

CONTRÔLE ET CONTENTIEUX


Les règles concernant le contrôle et le contentieux de la taxe sur les conventions d'assurances sont exposées dans les séries 12 R et 13 RC.

Il est simplement rappelé ici les principes généraux applicables en la matière.


CHAPITRE PREMIER

CONTRÔLE ET REDRESSEMENTS



  A. DROIT DE LA COMMUNICATION


1L'article L. 89 du LPF prévoit que les entreprises et autres organismes d'assurance ainsi que les courtiers, les agents généraux et autres intermédiaires d'assurances habilités doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices ainsi que le répertoire des opérations prévu à l'article 1002 du CGI.

Cette communication doit être faite tant au siège social que dans les succursales et agences.

Les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles qui ont été renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six ans.

Toute contravention aux dispositions relatives au droit de communication, et, notamment, le refus de communication constaté par procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas tenus ou leur destruction avant les délais prescrits est soumise à une amende de 10 000 F. Ce montant est porté à 20 000 F à défaut de régularisation dans les trente jours d'une mise en demeure (CGI, art. 1740-1 ; DB 13 K 19).


  B. DÉLAI D'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE DE L'ADMINISTRATION


2L'article L. 182 du LPF dispose qu'en ce qui concerne notamment la taxe sur les conventions d'assurances, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai applicable aux taxes sur le chiffre d'affaires (cf. DB 13 L 1214 n° 30).


  C. PROCÉDURES DE REDRESSEMENT


3Les redressements faisant suite à la constatation d'une insuffisance, d'une inexactitude, d'une omission ou d'une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe sont opérés suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du LPF.

4En cas de défaut de souscription de la déclaration de taxe sur les conventions d'assurances dans les trente jours d'une première mise en demeure, la procédure de taxation d'office prévue à l'article L 66-4° du LPF peut être mise en oeuvre (cf. DB 13 L 1551).


  D. SANCTIONS



  I. Défaut de déclaration d'existence


5L'article 1003 du CGI fait obligation aux assureurs et aux courtiers et intermédiaires visés à l'article 1002 du même code, de déposer, avant de commencer leurs opérations, une déclaration d'existence au service de l'administration de leur siège ou de leur résidence (cf. supra 7 I 61 ). Les infractions à cette règle sont punies de l'amende fiscale prévue à l'article 1725 du CGI , soit 100 F ou 1000 F après une première mise en demeure demeurée sans effet (cf. DB 13 N 141).


  II. Défaut de constitution d'un représentant des entreprises d'assurances étrangères


6Les assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni succursale, ni agence mais opérant sur le territoire par le biais de courtiers ou d'intermédiaires sont tenus de faire agréer par l'administration un représentant français personnellement responsable du paiement de la taxe et des pénalités (CGI, art. 1004, cf. supra 7 I 63 n° 3 ).

De même, les entreprises d'assurance non établies en France et admises à y opérer en libre prestation de services ont l'obligation de désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement de la taxe et de ses accessoires (CGI, art. 1004 bis , cf. supra 7 I 63 n° 12 ).

7En vertu de l'article 1840 N ter du CGI, le défaut de constitution de ces représentants est passible d'une amende de 20 000 F (cf. DB 13 N 2621).


  III. Infractions relatives à l'assiette de la taxe


1. Défaut ou retard dans la souscription de déclaration.

8Ces infractions sont sanctionnées par le cumul de l'intérêt de retard et d'une majoration de 10 % (CGI, art. 1727 et 1728 ; cf. DB 13 N 121).

Le taux de la majoration est porté :

- à 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une première mise en demeure ;

- à 80 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure.

2. Insuffisances, omissions ou inexactitudes relevées dans la déclaration.

9Les droits correspondant à une insuffisance, une inexactitude ou une omission commise dans la déclaration sont assortis, outre l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI, d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi du contribuable est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (CGI, art. 1729 ; cf. DB 13 N 1222).

Les infractions frauduleuses sont également passibles de poursuites correctionnelles et des sanctions pénales dans les conditions indiquées à l'article 1837 du CGI.


  IV. Infractions relatives au recouvrement de la taxe


10Les infractions relatives au recouvrement de la taxe donnent lieu à l'application, en sus de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI, d'une majoration de 5 % du montant des sommes dont le versement a été différé (CGI, art. 1731 ; cf. DB 13 N 1322).

Toutefois, la majoration de 5 % n'est pas applicable lorsque la déclaration déposée tardivement est accompagnée du paiement total de la taxe (CGI, art. 1731, al. 3).

En outre et par mesure de tempérament, il est admis que la majoration de 5 % ne soit pas appliquée en cas de notification de redressements faisant suite à un contrôle de la déclaration de taxe sur les conventions d'assurances.

11Les infractions relatives au non-respect de l'obligation de paiement par virement (cf. supra 7 I 721 n° 4 ) entraînent l'application d'une majoration de 0,20 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement (CGI, art. 1840 N nonies ). Les dispositions de l'article 1736 du CGI s'appliquent à la majoration de 0,20 %.