SOUS-SECTION 2 ACQUISITIONS D'IMMEUBLES SUSCEPTIBLES D'AMÉLIORER LA RENTABILITÉ DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
SOUS-SECTION 2
Acquisitions d'immeubles susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 31 mars 2001)
Art. 702. - (Abrogé à compter du 1 er janvier 1999).
ANNEXE III
Art. 266 ter. à 266 sexies. - (Dispositions devenues sans objet : loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 39-I 4).
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 22 avril 1998)
Art. 702. - Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 701 pourra être ramené à 4,80 % en ce qui concerne les acquisitions susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, chaque fois que ces acquisitions concourront à atteindre la surface minimum d'installation (S.M.I.). Ce même régime de faveur pourra être appliqué dans tous les autres cas susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, dans des conditions fixées par décret [Voir les articles 266 ter à 266 sexies de l'annexe III].
ANNEXE III
Art. 266 ter. - Sont considérées comme susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, au sens de l'article 702 du code général des impôts, les acquisitions de fonds agricoles :
a. Réalisées pour leur propre compte par des exploitants agricoles à titre principal, au sens de l'article 2 du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité, et
b. Destinées à agrandir leur exploitation, à condition que celle-ci atteigne déjà la surface minimum susceptible d'ouvrir droit à l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite prévu à l'article 27 modifié de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, complémentaire à la loi d'orientation agricole.
Art. 266 quater. - Lorsque les conditions définies à l'article 266 ter sont remplies l'acquisition ou fraction d'acquisition ayant pour effet de porter la superficie de l'exploitation à une surface au plus égale à la surface minimum d'installation, définie en application des articles L. 312-5 et L. 314-3 du code rural, donne lieu à l'application de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux réduit de 4,80 %.
Art. 266 quinquies. - Toutefois, pour l'application des dispositions des articles 266 ter et 266 quater aux groupements agricoles d'exploitation en commun, la surface minimum d'installation et la surface minimale visée à l'article 266 ter sont appréciées en fonction de la surface totale mise en valeur par le groupement, divisée par le nombre de chefs d'exploitation du groupement au sens de l'article R* 323-45 du code rural.
Art. 266 sexies. - Pour bénéficier des dispositions des articles 266 ter à 266 quinquies, l'acquéreur doit, dans l'acte, déclarer qu'il remplit les conditions prévues aux deux premiers de ces articles et prendre l'engagement pour lui et ses ayants cause à titre gratuit de laisser, sauf cas de force majeure, le bien acquis rattaché à l'exploitation pendant une durée minimale de cinq ans. Cette disposition n'exclut pas la possibilité de procéder à des échanges amiables dans les conditions de l'article L. 412-3 du code rural.
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1Jusqu'au 31 décembre 1998, en vertu des dispositions l'ancien article 702 du CGI, les acquisitions d'immeubles ruraux susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles étaient, sous certaines conditions, soumises au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière à un taux réduit.
2L'article 39 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 (JO du 31 décembre 1998) a aménagé le régime des mutations à titre onéreux d'immeubles, entraînant une diminution des droits dus à raison des mutations à titre onéreux d'immeubles et créant notamment un régime de faveur pour les mutations à titre onéreux d'immeubles bâtis professionnels et d'immeubles non bâtis, prévu à l'article 1594 DA du CGI (cf. DB 7 C 143 ). De ce fait, de nombreux régimes de faveur portant sur des mutations dont le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement perçu au profit du département était égal ou supérieur au taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement exigible sur les mêmes opérations à compter du 1er janvier 1999 ont été supprimés. L'article 702 du CGI est donc abrogé depuis le 1er janvier 1999.
3L'article 9 de la loi de finances pour 2000, n° 99-1172 du 30 décembre 1999 (JO du 31 décembre 1999) a de nouveau aménagé ce dispositif en unifiant le régime d'imposition des mutations à titre onéreux d'immeubles.
Le dispositif issu de la loi de finances pour 2000 a eu pour effet de réduire, depuis le 15 septembre 1999, à 3,60 % le taux de droit commun de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 D du CGI et de soumettre, sauf dispositions particulières, l'ensemble des cessions d'immeubles au tarif prévu par cet article. Du fait de la réduction à 3,60 % du taux de droit commun prévu à l'article 1594 D du CGI, l'article 9 de la loi de finances pour 2000 a abrogé l'article 1594 DA du CGI qui prévoyait l'application d'un taux de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement de 3,60 % pour les acquisitions d'immeubles bâtis professionnels et d'immeubles non bâtis. Les acquisitions d'immeubles ruraux qui ne bénéficient plus de dispositions spécifiques sont donc désormais soumises au tarif de droit commun prévu à l'article 1594 D du CGI.
A. DISPOSITIONS APPLICABLES DEPUIS LE 15 SEPTEMBRE 1999 1
4Depuis le 15 septembre 1999 1 , du fait de l'unification des régimes d'imposition des mutations à titre onéreux d'immeubles, les acquisitions d'immeubles ruraux susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles sont soumises, sauf dispositions particulières, au régime de droit commun prévu à l'article 1594 D du CGI (cf. DB 7 C 1231 ).
B. DISPOSITIONS APPLICABLES DU 1 er JANVIER AU 14 SEPTEMBRE 1999 2
5L'article 39 de la loi de finances pour 1999 a créé un régime de faveur, prévu à l'article 1594 DA du CGI, qui assujettissait à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 3,60 % :
- les acquisitions d'immeubles bâtis que l'acquéreur s'engageait à affecter à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ;
- les immeubles non bâtis.
L'article 702 du CGI a été abrogé par la même loi de finances.
Ainsi, pour les acquisitions réalisées entre le 1 er janvier et le 14 septembre 1999 2 , les acquisitions d'immeubles ruraux susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles ont donné ouverture à la taxe de publicité foncière au taux réduit de 3,60 % visé à l'ancien article 1594 DA du CGI lorsque les conditions d'octroi de ce régime de faveur étaient remplies (cf. DB 7 C 143 ).
C. DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1998
6Jusqu'au 31 décembre 1998, sous certaines conditions, les acquisitions d'immeubles ruraux susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles étaient soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement à un taux réduit prévu aux anciens articles 702 et 1594 D du CGI.
I. Tarifs applicables
7L'ancien article 702 du CGI fixait à 4,80 % le tarif du taux réduit. Toutefois, il convenait de tenir compte de l'incidence des dispositions de l'article 1594 A du CGI qui, à compter du 1er janvier 1984, a transféré aux départements le produit du droit perçu par l'État sur les acquisitions d'immeubles ruraux susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles.
Jusqu'au 31 décembre 1998, le taux de base (6,40 %) du droit perçu par le département était obtenu par l'addition du droit attribué antérieurement à l'État (4,80 % en l'espèce) et de la taxe départementale (1,60 %) prévue à l'article 1595 du CGI.
Mais l'article 1594 D du CGI donnait aux conseils généraux la possibilité de diminuer le taux de base de 6,40 % jusqu'à 1 % ou de l'augmenter jusqu'à 10 %.
Les délibérations des conseils généraux éventuellement intervenues en ce sens devaient être notifiées par le préfet aux services fiscaux du département avant le 31 mars 3 de chaque année (CGI, art. 1594 E). Les décisions prenaient effet le 1er juin et s'appliquaient aux acquisitions d'immeubles ruraux susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles situées dans le département concerné et qui étaient réalisées à compter de cette date.
8La liste des taux applicables dans chaque département figure à l'annexe I à la présente sous-section.
9Au taux du droit perçu par le département, il convenait d'ajouter les taxes additionnelles communale et régionale ainsi que le prélèvement pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs (cf. ci-dessus, DB 7 C 11, n os14 et 15 ).
II. Conditions d'application du régime de faveur
10Ces conditions étaient relatives à la nature des biens acquis, à la qualité de l'acquéreur, à l'importance de l'exploitation primitive et des biens acquis.
1. Nature des biens acquis.
11L'acquisition devait porter sur des fonds agricoles, c'est-à-dire des immeubles ruraux qui, en raison de leur destination, étaient affectés principalement à l'exploitation agricole. Les bâtiments d'exploitation (granges, hangars, étables, etc.) bénéficiaient également du régime de faveur.
2. Qualité de l'acquéreur.
12L'acquisition devait être réalisée pour son propre compte par un exploitant agricole à titre principal.
Les acquisitions réalisées par un propriétaire foncier en vue de la location ne pouvaient donc pas bénéficier du régime de faveur.
13L'acquéreur devait être exploitant à titre principal au sens de l'article 2 du décret n° 84-84 du 1er février 1984.
Était considéré comme chef d'exploitation à titre principal l'agriculteur qui était inscrit depuis cinq ans au moins à la mutualité sociale agricole en cette qualité et qui, pendant cette période, avait consacré à cette activité 50 % au moins de son temps de travail et en avait retiré 50 % au moins de ses revenus professionnels. À défaut d'avoir été inscrit pendant cette période à la mutualité sociale agricole, l'acquéreur devait administrer la preuve qu'il avait continué à diriger son exploitation pendant ce temps. La condition de durée d'activité n'était pas exigée des chefs d'exploitation âgés de 55 ans au moins qui avaient acquis cette qualité par le décès de leur conjoint exploitant à titre principal ou dont l'invalidité était supérieure à 50 %.
Il était admis que la condition tenant à la qualité de l'acquéreur était remplie par les exploitants qui, au cours des cinq années ayant précédé leur acquisition, avaient exercé la profession d'agriculteur, partie en qualité de chef d'exploitation, partie en qualité d'aide familial chez leurs parents eux-mêmes agriculteurs, dès lors qu'ils n'avaient pas bénéficié de revenus professionnels provenant d'autres sources durant cette dernière période. La preuve résultait, d'une part, de leur inscription à la mutualité sociale agricole et du paiement des cotisations et, d'autre part, des indications de la déclaration souscrite en vue de la perception de l'impôt sur le revenu.
Par ailleurs, lorsque la qualité de rapatrié avait été reconnue à un agriculteur, il n'était tenu de justifier que de deux années d'activité comme chef d'exploitation sur le territoire métropolitain.
3. Importance de l'exploitation primitive.
14L'exploitation de l'acquéreur devait avoir une certaine superficie, mais elle ne devait pas atteindre la surface minimum d'installation (SMI).
a. Superficie minimale de l'exploitation.
15L'exploitation de l'acquéreur, propriétaire exploitant, fermier ou métayer, devait atteindre, avant l'acquisition, la superficie minimum qui était susceptible d'ouvrir droit à l'indemnité annuelle de départ et à l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite prévues à l'article 27 modifié de la loi n° 62-933 du 8 août 1962.
Cette superficie minimum (fixée par l'article 6 du décret n° 84-84 du 1er février 1984) était de trois hectares de surface agricole utile évaluée en polyculture.
b. Superficie maximale de l'exploitation.
16L'exploitation de l'acquéreur ne devait pas déjà atteindre ou, à fortiori, dépasser la surface minimum d'installation (SMI), puisque seule l'acquisition ou la fraction de l'acquisition ayant pour effet de porter la surface de l'exploitation à une surface au plus égale à la SMI pouvait bénéficier du régime de faveur.
Aux termes de l'article L 312-5 du code rural dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1998, la SMI était fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture. Elle était révisée périodiquement.
La surface minimale d'installation en polyculture-élevage ne pouvait être inférieure de plus de 30 % à la surface minimale d'installation nationale 4 , sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure pouvait atteindre 50 %. La SMI nationale était fixée tous les cinq ans par le ministre de l'agriculture.
Des dispositions particulières s'appliquaient dans les départements d'Outre-mer, la SMI instituée à l'article L 312-5 du code rural étant fixée tous les cinq ans par décision du ministre de l'agriculture après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (code rural, art. L 314-3).
Pour les productions hors-sol, des décisions du ministre de l'agriculture fixaient les coefficients d'équivalence applicables d'une part à l'ensemble du territoire et, d'autre part, dans le département de la Réunion, sur la base de la surface minimum d'installation nationale précitée (cf. annexe II, arrêtés des 18 septembre 1985 et 1er décembre 1987).
17La plupart des départements ont adopté et publié au journal officiel un schéma directeur départemental des structures agricoles.
Toutefois, depuis la loi n° 90-85 du 23 décembre 1990, l'adoption ou la révision des schémas directeurs départementaux des structures ne requièrent plus un arrêté ministériel mais un arrêté du représentant de l'État dans le département (préfet).
Les modifications apportées aux schémas directeurs départementaux existants ne sont donc plus publiées au Journal Officiel mais dans le recueil des actes administratifs des départements en cause qui peut être consulté en préfecture.
18• Dans les départements dotés de schémas directeurs départementaux :
- les SMI ont été fixées par régions naturelles et par nature de culture (cf. arrêtés préfectoraux) ;
- les SMI applicables aux productions hors-sol résultent de l'application des coefficients d'équivalence nationaux fixés par l'arrêté ministériel du 18 septembre 1985. Les coefficients mentionnés (nombre d'animaux, surface des poulaillers ou des ateliers...) correspondent par équivalence à la SMI nationale fixée actuellement à 25 hectares en polyculture-élevage (cf. annexe II).
• Dans les autres départements, jusqu'à la mise en place du schéma directeur, c'est l'ancien régime des SMI qui continue de s'appliquer : fixation par arrêtés ministériels du 16 juin 1975 des SMI par région naturelle, mais uniquement pour les cultures générales ; fixation de coefficients d'équivalence pour les autres productions.
19Pour déterminer si la SMI était atteinte, il y avait lieu de prendre en considération la superficie totale de l'exploitation mise en valeur par l'acquéreur, sans distinguer entre les biens dont l'acquéreur était propriétaire et ceux qu'il exploitait en qualité de fermier ou de métayer.
1 Le 1er juin 2000, pour le département de la Marne.
2 Le 31 mai 2000, pour le département de la Marne.
3 Date applicable depuis 1995 (cf. ci-avant DB 7 C 11, n os12 et suiv. ).
4 Un arrêté du 14 mars 1985 avait fixé la SMI nationale à 25 hectares en polyculture-élevage.