Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E3223
Références du document :  5E3223

SOUS-SECTION 3 PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSION D'ÉLÉMENTS D'ACTIF GAINS DIVERS

ANNEXE XIV

 RÈGLEMENT (CE) N° 1595196 DU CONSEIL du 30 juillet 1996
modifiant le règlement (CEE) n° 1442/88 relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles
1988/1989 à 1995/1996, de primes d'abandon définitif de superficies viticoles

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission 1 ,

vu l'avis du Parlement européen 2 ,

vu l'avis du Comité économique et social 3 ,

considérant que l'encouragement de l'abandon définitif des superficies viticoles par l'octroi de primes, tel qu'il a été prévu par le règlement (CEE) n° 1442/88 4 , a servi à l'assainissement du marché vinicole ; qu'il existe cependant encore cerraines superficies viticoles marginales, et qu'il est opportun d'en encourager l'abandon ;

considérant que, en attendant l'adoption de la réforme de l'organisation commune du marché viti-vinicole, il convient de proroger le régime actuel de primes à l'abandon définitif de superficies viticoles, tout en limitant la surface totale qui peut en faire l'objet ; qu'il s'avère en outre opportun de permettre aux États membres de déterminer les régions dans lesquelles la mesure s'applique, afin d'eviter que la poursuite du régime d'arrachage ne perturbe l'équilibre productif et/ou écologique de certaines régions ; que cette mesure rend les dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1442/88 superflues ;

considérant que, compte tenu du fait que les surfaces destinées à la production de raisins classés uniquement comme raisins de table ne sont pas incluses dans le champ d'application de l'interdiction de toute plantation nouvelle de vigne au sens de l'article 6 du règlement (CEE) n° 822/87 5 , il est nécessaire d'exclure ces surfaces également du bénéfice des primes d'abandon définitif ;

considérant qu'il convient d'apporter certaines précisions concernant l'exclusion du bénéfice des primes d'abandon définitif des superficies viticoles ayant reçu au préalable des aides à la restructuration,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1442/88 est modifié comme suit,

1. Le titre du règlement est remplacé par le texte suivant :

« Règlement (CEE) n° 1442/88, du 24 mai 1988, relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988/1989 à 1997/1998, de primes d'abandon définitif de superficies viticoles. »

2. À l'article 1er paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés :

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également au cours des campagnes viticoles 1996/1997 et 1997/1998, aux exploitants des régions désignées par les États membres concernés :

a) dans la limite, pour chacune de ces campagnes, de 25 000 hectares selon la répartition suivante :

b) à l'exclusion des exploitants de superficies viticoles plantées en variétés classées, pour l'unité administrative concernée, uniquement parmi les variétés à raisins de table.

Un État membre peut :

- ne désigner aucune région,

- assortir la désignation de conditions visant, notamment, à garantir l'équilibre productif et écologique des régions concernées. »

3. À l'article 11, les termes « avant la fin de la campagne 1993/1994 » sont remplacés par les termes « au plus tôt le 31 juillet 1998 et au plus tard le 31 décembre 1999 ».

4. L'article 12 est supprimé.

5. À l'article 17 bis troisième alinéa, la date du « 31 décembre 1995 » est remplacée par celle du « 15 mai 1998 ».

6. À l'article 20, le tiret suivant est ajouté :

« - à l'article 3 point e), notamment en ce qui concerne le critère du financement et la période au cours de laquelle il a été octroyé, et qui ne peut être inférieure à quinze ans ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1996.

ANNEXE XV

 RÈGLEMENT (CE) N° 1630/98 DU CONSEIL du 20 juillet 1998
modifiant le règlement (CEE) n° 1442/88 relatif à l'octroi, pour les campagnes
viticoles 1988/1989 à 1997/1998, de primes d'abandon définitif de superficies viticoles

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission 6 ,

vu l'avis du Parlement européen 7 ,

vu l'avis du Comité économique et social 8 ,

considérant que l'encouragement de l'abandon définitif des superficies viticoles par l'octroi de primes est prévu par le règlement (CEE) n° 1442/88 9  ;

considérant que, en attendant l'adoption de la réforme de l'organisation commune du marché viti-vinicole, il convient de proroger le régime actuel de primes à l'abandon définitif de superficies viticoles, tout en limitant la surface totale qui en fait l'objet ;

considérant que l'article 3, point a), du règlement (CEE) n° 1442/88 exclut de la prime d'abandon définitif les superficies inférieures à 25 ares, sauf le cas particulier où elles constituent la totalité de la superficie viticole cultivée de l'exploitation concernée ; que l'expérience acquise montre que ce seuil risque de s'avérer trop élevé dans certaines régions viticoles, caractérisées par une fragmentation très poussée du parcellaire ; qu'il y a lieu de permettre aux États membres de fixer pour ces régions un seuil inférieur à 25 ares, mais non inférieur à 10 ares,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1442/88 est modifié comme suit :

1. Le titre est remplacé par le texte suivant :

« Règlement (CEE) n° 1442/88 du Conseil du 24 mai 1988 relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988/1989 à 1998/1999, de primes d'abandon définitif de superficies viticoles ».

2. À l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, dans la phrase introductive, les termes « campagnes viticoles 1996/1997 et 1997/1998 » sont remplacés par les termes « campagnes viticoles 1996/1997, 1997/1998 et 1998/1999 » ,

3. À l'article 3, les alinéas suivants sont ajoutés :

« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, point a), les États membres peuvent prévoir l'octroi de la prime d'abandon définitif pour les superficies égales ou supérieures à 10 ares.

Dans ce cas, le montant de la prime par hectare est fixé en fonction du rendement selon les barèmes établis à l'article 2, paragraphe 1, point b). »

4. À l'article 11, premier alinéa, les termes « au plus tôt le 31 juillet 1998 et au plus tard le 31 décembre 1999 » sont remplacés par les termes « au plus tôt le 31 juillet 1999 et au plus tard le 31 décembre 2000. »

5. À l'article 17 bis, troisième alinéa, la date du 15 mai 1998 est remplacée par celle du 15 mai 1999.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal oficiel des Communautés européennes.

Toutefois, l'article 1er, point 5), est applicable à partir du 15 mai 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1998.

ANNEXE XVI

 ÉCONOMIE GÉNÉRALE DE LA RÈGLEMENTATION RELATIVE
À L'INCITATION AU RETRAIT DES TERRES ARABLES

Le retrait des terres arables a été prévu par le règlement CEE n° 1094/88 du Conseil du 25 avril 1988 et les règlements CEE n° 51272/88 et 1273/88 de la Commission du 29 avril 1988. En vertu de ces textes, si les États membres sont tenus de mettre en oeuvre ce dispositif, la décision de retirer les terres de la production agricole appartient aux exploitants et est donc pour eux facultative.

Le décret n° 88-1049 du 18 novembre 1988 et les arrêtés du 18 novembre 1988 ont précisé les modalités d'application des règlements communautaires.

Une circulaire du ministère de l'Agriculture et de la Forêt du 25 novembre 1988 (DEAPSE/SDSA/C88 n° 7031) dont sont extraits les développements suivants a commenté ces dispositions.

I. Conditions générales du retrait

1. Durée du dispositif.

Ce dispositif est mis en oeuvre pour une durée limitée par la CEE, les modalités d'application résultant du décret et des arrêtés ci-dessus mentionnés sont prévues jusqu'au 31 décembre 1989 et pourront être revues au vu du bilan qui sera effectué à cette date.

2. Définition des terres arables.

On entend par terres arables celles énumérées à l'annexe I D du règlement CEE n° 571/88 du Conseil du 29 février 1988 et définies à l'annexe de la décision n° 83/461 CEE de la Commission du 4 juillet 1983.

La liste des terres arables est reprise en fin de la présente annexe.

Ainsi, ne sont pas considérés comme terres arables :

- les prairies permanentes ;

- les prairies temporaires, à l'exception de ceHes bénéficiant d'une aide communautaire à la déshydratation ou aux fourrages séchés au soleil (et dont la preuve sera apportée par la fourniture du contrat correspondant) ;

- les cultures pérennes ;

- les bois, les jachères, les friches, les étangs ;

- et les jardins familiaux.

En outre, parmi les terres reconnues arables, sont exclues les terres consacrées à des productions non soumises à une organisation commune de marché, en particulier la production de pommes de terre.

3. Période de référence pendant laquelle les terres arables retirées de la production doivent avoir été cultivées.

Elle est comprise entre le 1er juillet 1987 et le 30 juin 1988. À ce titre, le producteur fournira à l'appui de sa demande le dernier relevé parcellaire de la Mutualité sociale agricole (MSA) indiquant les terres arables de l'exploitation.

Les superficies converties en terres arables depuis le 1er janvier 1988 sont obligatoirement exclues de l'application du régime d'aide (cf. art. 3 du règlement CEE 1272 susvisé).

4. Caractéristiques des superficies retirées.

La superficie minimale retirée est fixée à 1 ha d'un seul tenant correspondant à au moins une parcelle ou, à défaut, à un îlot de culture clairement délimité.

La superficie à retirer au moment de la demande doit représenter au moins 20 % des terres arables de l'exploitation.

5. Bénéficiaires.

Toute personne physique qui, au moment du dépôt de la demande ne bénéficie pas d'un avantage servi par un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, peut déposer une demande.

Il en est de même pour toute personne morale (société civile, GAEC, GFA, EARL et associations loi 1901) dont les membres ou les gérants remplissent les mêmes conditions.

6. Effets du retrait en matière sociale et sur les baux.

Ces effets sont prévus par l'article 58 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social (JO du 31 décembre 1988, p.16 741 et suiv.).

1 ° En matière sociale.

Les cotisations sociales dues au titre des terres retirées de la production sont déterminées comme si ces terres restaient affectées aux productions agricoles pratiquées l'année précédant le retrait.

Corrélativement, les personnes concernées seront maintenues au régime de protection sociale agricole, même si la superficie des terres agricoles qu'ils mettent effectivement en valeur devient inférieure à 0,5 SM1, et sans que leur droit aux prestations ne soit altéré.

2° En ce qui concerne le bail.

Le preneur qui procède à un retrait de terres arables de la production et qui en effectue l'entretien minimum est réputé en assurer l'exploitation prévue par le livre IV nouveau du Code rural.

Le preneur s'engage à maintenir les conditions antérieures du bail pendant toute la durée du retrait (prix, quote-part de l'impôt foncier, entretien du fond...) et à ne pas faire usage de l'article L. 411-65 du Code rural.

II. Les règles applicables suivant les différentes destinations des terres retirées

1. Terres laissées en friche (jachère fixe).

Durant la période de mise hors culture, le demandeur s'engage au maintien du sol dans de bonnes conditions agronomiques.

Pour cela, il est tenu :

- de créer ou de maintenir un couvert végétal approprié, notamment pour prévenir l'érosion et le lessivage des nitrates ; le couvert peut, compte tenu des conditions de sol et de climat, être laissé en place pendant toute l'année ou enfoui. En tout état de cause, l'enfouissement devra être opéré en fin de campagne ;

- d'assurer un entretien minimal, notamment des rangées d'arbres et des haies préexistantes le long des parcelles, ainsi que des cours d'eau et des étendues d'eaux préexistants ;

- d'effectuer les travaux mécaniques du sol nécessaires, notamment pour conserver la réserve hydrique et pour lutter contre les mauvaises herbes.

Il est interdit :

- d'épandre des déchets organiques, sauf sur les terres où c'est nécessaire pour l'amendement du sol en vue de combattre l'érosion ou de maintenir la fertilité ;

- d'employer des produits phytopharmaceutiques, y compris les herbicides, sauf ceux de faible rémanence et sur l'autorisation expresse de l'autorité compétente.

2. Terres laissées en friche avec possibilité de rotation (jachère tournante).

La jachère tournante s'entend d'une rotation sur 3 ans au moins.

Le demandeur prend les mêmes engagements que ceux prévus au 1. ci-dessus pour la jachère fixe.

En outre, il doit indiquer à la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt par lettre recommandée, pour le 1er janvier de chaque année, les superficies consacrées à la jachère tournante pour l'année donnée.

3. Boisement des superficies retirées.

Le boisement des parcelles retirées ne peut être effectué qu'en conformité avec les dispositions de l'article 52.1 du Code rural.

Toutefois, dans les communes où ne sont pas appliquées les dispositions de l'article 52-1 susvisé, les boisements de terres mises hors culture doivent être réalisés en continuité avec des boisements existants d'au moins 10 ha.

Dans ces mêmes communes, le préfet peut autoriser le boisement en dérogation aux dispositions précédentes, après avis de la Commission communale d'aménagement foncier délibérant dans la formation prévue à l'article 2-3 du Code rural. Si cette Commission n'est pas constituée ou ne peut l'être en temps voulu, la Commission départementale d'aménagement foncier est saisie.

Quelle que soit la durée du boisement, l'aide ne sera cependant versée que pendant cinq années, comme pour les autres destinations des terres.

Pour les terres non exploitées en faire valoir direct initialement, le propriétaire pourra percevoir l'aide après accord avec le fermier portant sur la résiliation du bail correspondant.

4. Utilisation des superficies à des fins non agricoles.

La superficie agricole retirée de la production devra être entretenue en vue de protéger l'environnement et les ressources naturelles.

Dans ce cas, la règle est que les superficies retirées de la production ne peuvent pas être utilisées pour des productions végétales ou animales destinées à être commercialisées.

Certaines activités peuvent être envisagées :

- cynégétique : la chasse peut être pratiquée et le sol adapté à cette activité, notamment par la plantation de cultures à gibier, mais il n'est pas possible d'élever des animaux pour chasser (faisans, pigeons, etc.).

- Tourisme : l'implantation de camping, terrains de sports, plans d'eau est possible.

Dans tous les cas, un avis préalable de la Commission départementale des structures agricoles sera requis.

1   JO n°C 125 du 27.04.1996, p. 49.

2   JO n° C 198 du 8.07.1996.

3   JO n° C 204 du 15.07.1996, p. 57.

4   JO n° L 132 du 28.05.1988, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1548/95 (JO n° L 148 du 30.06.1995, p. 36).

5   JO n° L. 84 du 27.03.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1592/96 (voir page 31 du présent Journal Officiel).

6   JO C 87 du 23.03.1998, p. 16.

7   JO C 210 du 6.07.1998.

8   JO C 214 du 10.07.1998.

9   JO L 132 du 28.05.1988, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 191/98 (JO L 20 du 27.01.1998, p. 15).