Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
Identifiant juridique : 4I1242
Références du document :  4I1242
Annotations :  Lié au BOI 4I-1-01
Lié au BOI 4I-2-00
Lié au BOI 4E-2-98
Lié au BOI 4I-2-97
Lié au Rescrit N°2011/8

SOUS-SECTION 2 SITUATION DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE

SOUS-SECTION 2  

Situation de la société absorbante

1La fusion, par elle-même, ne dégage aucun profit chez la société absorbante ; il n'en est autrement que :

- si celle-ci détient une créance sur la société absorbée et a constitué une provision pour créance douteuse ou litigieuse : la provision devient sans objet et doit être réintégrée dans les résultats de l'exercice en cours à la date de la fusion ;

- ou si elle détient des actions ou parts de la société absorbée, auquel cas leur annulation fait apparaître, le cas échéant, une plus-value imposable sous réserve des indications données 4 I 1244, n° 1.

2En revanche, la partie de la prime de fusion qui correspond à l'excédent de la valeur réelle de la partie de l'apport représentative des droits des actionnaires de la société absorbée autres que la société absorbante sur le montant de l'augmentation de capital réalisée par celle-ci ne constitue pas un profit imposable.

3Il ne s'ensuit pas pour autant que la fusion n'entraîne aucune obligation nouvelle à la charge de la société absorbante. En effet, le régime spécial repose sur l'assimilation de la fusion à une opération purement intercalaire. Dès lors, la société absorbante doit être considérée comme la continuatrice de la société absorbée. En cette qualité, elle est tenue de s'engager, dans l'acte de fusion, à respecter diverses prescriptions qui ont pour objet de lui faire assumer les obligations fiscales contractées par la société absorbée. La société absorbée n'est affranchie de l'impôt sur les sociétés sur les plus-values réalisées à l'occasion de l'apport de ses éléments d'actif à la société absorbante que si cette dernière a pris, dans l'acte de fusion, tous les engagements énumérés à l'article 210-A-3 du CGI (sur ce point, cf. CE, arrêt du 6 mars 1981, req. n° 15085, RJ n° II, p. 24).

En contrepartie, la fusion est créatrice de certains droits au profit de la société absorbante.

  A. OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE

4Une distinction doit être opérée, à cet égard, selon que la personne morale absorbante est ou n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés sur l'intégralité de ses résultats.

  I. Personne morale passible de l'impôt sur les sociétés d'après le régime de droit commun sur l'intégralité de ses résultats

La société absorbante doit respecter les diverses prescriptions analysées ci-après.

1. Inscriptions au passif du bilan.

a. Éléments d'actif immobilisé apportés.

5En principe, les éléments d'actif immobilisé apportés à la suite d'une opération de fusion doivent être apportés pour leur valeur réelle.

Cette règle ne s'oppose pas, bien entendu, à ce que des biens puissent être apportés pour leur valeur nette comptable lorsque celle-ci correspond à leur valeur réelle. Tel est en particulier le cas pour les matériels et outillages industriels et commerciaux, les autres immobilisations corporelles figurant au compte 218.

6Il est toutefois admis que l'ensemble de ces apports soit transcrit sur la base de leur valeur comptable à la double condition :

- que les apports soient et demeurent soumis, au regard de l'impôt sur les sociétés, au régime spécial prévu aux articles 210 A et 210 B du code général des impôts ;

- que la société absorbante reprenne à son bilan les écritures comptables de la société absorbée (valeur d'origine, amortissements, provisions pour dépréciation) et qu'elle continue de calculer les dotations aux amortissements à partir de la valeur d'origine qu'avaient les biens dans les écritures de la société absorbée.

7Bien entendu, dans l'hypothèse où la remise en cause du régime spécial serait rétroactivement encourue du fait du non respect des engagements prévus à ces mêmes articles, l'opération devrait être imposée dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire en calculant les plus-values réalisées à l'occasion de l'apport à partir de la valeur vénale réelle des immobilisations apportées à la date de l'apport.

b. Éléments d'actif circulant apportés.

8L'application du régime spécial défini à l'article 210 A était réservée aux éléments de l'actif immobilisé, à l'exclusion des éléments de l'actif circulant.

Le paragraphe VI de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1991 étend le principe de la neutralisation des plus-values nettes dégagées sur les éléments de l'actif immobilisé à l'ensemble des profits réalisés sur les éléments de l'actif circulant, notamment aux stocks de marchandises et aux titres de portefeuille qui n'ouvrent pas droit au régime des plus-values.

9Toutefois, la neutralisation des profits réalisés sur les éléments de l'actif non immobilisé est subordonnée à la condition que la socité absorbante inscrive à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.

10À défaut, elle comprend dans les résultats de l'exercice au cours duquel intervient l'opération le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée (CGI, art. 210-3-c ).

Dès lors, deux situations peuvent se présenter lorsque l'apport global des éléments de l'actif circulant fait apparaître un profit net.

111° La société absorbante inscrit à son bilan les éléments de l'actif circulant pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.

Dans cette hypothèse, les résultats de l'apport des éléments de l'actif circulant ne sont pas pris en compte pour la détermination des résultats de la société absorbée.

Ces résultats sont régulièrement imposés lors de la cession des éléments concernés par la société absorbante.

La valeur fiscale est égale au prix de revient des éléments de l'actif circulant diminué, le cas échéant, des provisions pour dépréciation constituées en franchise d'impôt par la société absorbée et qui ne sont pas imposées lors de la fusion.

Dans ce cas, la société absorbante doit reprendre à son bilan les écritures comptables de la société absorbée (prix de revient des éléments considérés, provisions pour dépréciation constituées en franchise d'impôt).

122° La société absorbante inscrit à son bilan les éléments de l'actif circulant pour leur nouvelle valeur.

Dans cette hypothèse, la société absorbante doit réintégrer, dans le bénéfice imposable de l'exercice de la fusion, le profit correspondant à la différence entre la valeur d'apport des éléments de l'actif circulant et leur valeur fiscale dans les écritures de la société absorbée.

Exemple : Soit une société A dont l'actif circulant se compose :

- de titres acquis en 1990 pour 1 MF qui ont fait l'objet d'une provision non déductible sur le plan fiscal de 0,5 MF à la clôture de l'exercice 1991. Leur valeur dans l'acte d'apport a été arrêtée à 0,9 MF ;

- d'un stock au 31 décembre 1991 de 2 MF qui a une valeur marchande de 4 MF ;

- d'un compte « clients douteux » de 1,5 MF qui a été provisionné à hauteur de 0,5 MF au 31 décembre 1991. La valeur d'apport a été fixée à 0,2 MF.

La société A est absorbée par la société B en 1992 avec effet au 1er janvier 1992.

L'apport des éléments de l'actif circulant dégage un profit fiscal net de 1,1 MF (- 0.1 MF + 2 MF - 0.8 MF).

La société B a donc le choix :

- soit d'inscrire l'ensemble des éléments de l'actif circulant pour leur valeur fiscale dans la société A, soit :

• 1 MF pour les titres

• 2 MF pour les stocks

• 1 MF pour les comptes clients, étant précisé que la société B devra reprendre le compte clients douteux pour 1,5 MF et la dotation aux provisions pour 0,5 MF.

- soit d'inscrire l'ensemble des éléments de l'actif circulant pour leur valeur réelle, soit :

• 0,9 MF pour les titres

• 4 MF pour les stocks

• 0,2 MF pour les clients ;

dans ce cas, la société B doit réintégrer dans ses résultats fiscaux de 1992 le profit net 1,1 MF correspondant à la différence entre la valeur réelle des éléments de l'actif circulant (5,1 MF) et leur valeur fiscale (4 MF) dans les écritures de la société absorbée.

2. Provisions pour dépréciation d'éléments d'actif apportés.

13L'article 39-1-5°, dernier alinéa, du code général des impôts prévoit que la provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'opérations placées sous un régime de sursis d'imposition est déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs reçus.

a. Opérations concernées.

14Les dispositions en cause concernent les opérations placées sous l'un des régimes de sursis d'imposition mentionnés au II de l'article 54 septies du code général des impôts dont :

- les opérations d'échanges de titres soumises aux dispositions des 5 bis, 7 bis de l'article 38, des articles 248 A et 248 E, et les opérations d'attribution de titres mentionnées au 2 de l'article 115 du code général des impôts ;

- les opérations de fusion, de scission et d'apport soumises aux dispositions des articles 210 A , 210 B , 151 octies du code général des impôts.

b. Calcul de la dépréciation afférente à des éléments d'actif non amortissables reçus dans le cadre de ces opérations.

15Ces opérations bénéficient de dispositifs de sursis d'imposition des plus-values réalisées.

Ces opérations ayant sur le plan fiscal un caractère intercalaire, les actifs reçus sont corrélativement considérés comme ayant en principe une valeur d'origine égale à la valeur fiscale des actifs auxquels ils se sont substitués, ou qui sont reçus lors de la réalisation de l'opération.

16La valeur fiscale des actifs reçus correspond :

- à la valeur d'origine des actifs auxquels les biens reçus se sont substitués dans le cas des opérations d'échange de titres susvisées, et à la valeur d'origine des blens non amortissables reçus dans le cadre de fusion, scission ou apport visés aux articles 210 A et 210 B ;

- le cas échéant, à la valeur que ces actifs avaient du point de vue fiscal dans les écritures de l'entreprise qui réalise l'opération, ou de l'entreprise qui les avait à son actif avant l'opération considérée. Il en est ainsi notamment si les actifs en cause ont fait l'objet antérieurement d'une opération ayant donné lieu à un sursis d'imposition ou s'ils ont été réévalués dans les conditions prévues à l'article 238 bis- I du code général des impôts.

17La provision pour dépréciation est déductible pour la détermination du résultat fiscal si elle répond aux conditions habituelles (4 E 1122 n° 3). En particulier la provision doit effectivement être comptabilisée.

A cet égard, la provision pour dépréciation constituée sur le plan comptable à raison des actifs en cause est calculée par rapport à leur valeur comptable d'origine (c'est-à-dire à leur valeur d'échange, d'apport...) telle qu'elle figure en comptabilité.

Dès lors, les situations suivantes sont susceptibles d'être rencontrées.

18- Première situation : la valeur fiscale de l'élément d'actif est supérieure à sa valeur comptable.

La provision admise sur le plan fiscal est bien entendu limitée à la provision constituée en comptabilité. Cette dernière est calculée par référence à la valeur comptable des éléments d'actif considérés.

19 - Deuxième situation : la valeur fiscale de l'élément d'actif est inférieure à sa valeur comptable.

La provision admise sur le plan fiscal doit être déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs reçus. Dès lors, tant que la valeur réelle de ces actifs à la clôture de l'exercice reste supérieure à leur valeur fiscale, aucune provision n'est admise en déduction pour la détermination des résultats imposables.

La provision pour dépréciation constituée en comptabilité n'est donc que partiellement déductible sur le plan fiscal. L'excédent de la provision par rapport à la dotation fiscalement admise en déduction doit être réintégré pour la détermination des résultats imposables de l'exercice de constitution de la dotation en cause. Bien entendu cette dotation est réintégrée en totalité si aucune provision n'est déductible sur le plan fiscal (situation dans laquelle l'évaluation de l'actif considéré à la clôture de l'exercice reste supérieure à sa valeur fiscale).

Exemple :

- Une société A apporte un actif non amortissable à une société B dans le cadre d'une opération placée sous le régime de l'article 210 B du code général des impôts.

- L'actif a une valeur dans les écritures de A de 1 000 F.

- Lors de l'apport, il est évalué à 1 100 F.

- À la clôture d'un exercice ultérieur, l'actif a une valeur de 900 F.

- Il en résulte :

• La provision comptable est de : 1 100 - 900 = 200

• La provision admise sur le plan fiscal est de : 1 000 - 900 = 100 F

• La société B doit donc réintégrer pour la détermination du résultat fiscal l'excédent constaté en comptabilité : 200 - 100 = 100 F.

Corrélativement, lorsque la provision devient sans objet (notamment en cas de cession des actifs en cause), seule la partie non encore réintégrée sur le plan fiscal constitue un produit imposable. La réintégration comptable de l'excédent non admis en déduction antérieurement doit donc être neutralisée de manière extra-comptable.