Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I4611
Références du document :  5I461
5I4611

SECTION 1 PROFITS RÉALISÉS À TITRE OCCASIONNEL SUR LES MARCHÉS À TERME


SECTION 1

Profits réalisés à titre occasionnel sur les marchés à terme



INTRODUCTION


1Les articles 8 et 9 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ont autorisé l'ouverture en France d'un marché à terme d'instruments financiers, dénommé MATIF.

Les variations des taux d'intérêt et des taux de change conduisent en effet les intervenants sur le marché monétaire et financier (entreprises, banques, compagnies d'assurance, caisses de retraite, etc.) à rechercher des techniques de couverture de ces risques.

L'ouverture en France d'un MATIF répond notamment à cet objectif. Elle permet à des opérateurs recherchant un profit (en prenant aussi un risque de perte) de se porter contrepartie des opérateurs qui désirent se couvrir.

En pratique, le marché à terme d'instruments financiers organise la négociation de contrats standardisés par lesquels une des parties s'engage à livrer et l'autre à recevoir, à une date d'échéance donnée, un actif financier déterminé (actif de référence) pour un prix fixé lors de la transaction.

Ces contrats sont passés par l'intermédiaire de la Chambre de compensation des instruments financiers.

Chaque position ouverte sur le MATIF donne lieu au versement d'un dépôt de garantie initial (déposit), puis, le cas échéant, de versements complémentaires en fonction de l'évolution du cours de l'instrument financier négocié (appels de marges).

L'actif de référence des contrats négociés sur le MATIF peut être constitué soit par des emprunts obligataires, soit par tous autres actifs financiers. Actuellement, à l'étranger, ces actifs peuvent être constitués de bons du Trésor, actions, indices boursiers, devises, etc.).

2Les opérations à termes réalisées sur les marchés à terme d'instruments financiers portent sur plusieurs types de contrats et de produits.

Les opérations à terme sur marchandises (sucre, pomme de terre ) permettent d'acheter ou de vendre une quantité donnée de marchandises à un prix et à une date déterminés

3Les développements qui suivent s'appliquent aux profits et aux pertes réalisés à titre occasionnel 1 par des personnes physiques, directement ou par personne interposée dans le cadre d'opérations à terme sur instruments financiers ou sur marchandises

Par ailleurs, les règles d'imposition diffèrent lorsque ces profits sont réalisés sur des marchés à terme étrangers.


SOUS-SECTION 1

Champ d'application



  A. OPÉRATIONS IMPOSABLES


1En application des dispositions de l'article 150 quater du CGI, sont imposables les profits réalisés à la date du dénouement d'un contrat.

2Ce dénouement intervient à la date de la clôture définitive de la position ouverte par ce contrat (voir art. 41 septdecies H de l'annexe III au CGI). Cette clôture peut se produire dans trois cas :

- l'acheteur ou le vendeur (ou leurs ayants droit) prend une position contraire à celle qu'il avait prise dans le contrat originel (fermeture d'une position) ;

- le contrat originel arrive à l'échéance (dénouement par livraison des titres, des marchandises ou règlement de capitaux ou des marchandises) ;

- le donneur d'ordre fait défaut au moment d'ajuster le dépôt de garantie ou la marge débitrice ; sa position est alors dénouée d'office.


  B. PERSONNES IMPOSABLES


3Conformément aux dispositions de l'article 150 ter du CGI, le régime fiscal prévu à cet article s'applique aux profits résultant d'opérations réalisées directement ou par personnes interposées sur un marché à terme par les personnes physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.


  I. Personnes physiques bénéficiaires de profits provenant d'opérations réalisées dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé


4Il résulte des termes mêmes de l'article 150 ter du CGI, que le régime d'imposition prévu à cet article s'applique sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels.

Dès lors, les profits réalisés sur un marché à terme dans le cadre de l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou non commerciale par une personne physique ou morale soumise à l'impôt sur le revenu ou par une personne morale relevant de l'impôt sur les sociétés n'entrent pas dans le champ d'application du régime prévu à cet article. Ces profits sont taxables selon les règles propres aux bénéfices professionnels.

En outre, les personnes physiques imposables selon les dispositions des articles 150 ter et suiv. du CGI sont des opérateurs occasionnels, les opérateurs habituels relevant des dispositions de l'article 92-2 du CGI.

5Par ailleurs, l'article 48 de la loi sur l'épargne du 17 juin 1987 codifié aux articles 35-I-8° et 92-2-5° du CGI a défini le régime fiscal applicable aux personnes physiques qui sont des opérateurs professionnels ou habituels.

Ainsi, les opérateurs professionnels qui effectuent directement ou par personne interposée des opérations sur les marchés à terme, en France ou à l'étranger, peuvent exercer l'option prévue à l'article 35-I-8° du CGI, pour le régime des bénéfices industriels et commerciaux, dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable.

Les produits des opérations réalisées à titre habituel sur un marché à terme d'instruments financiers ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l'article 150 octies du CGI relèvent des dispositions de l'article 92-2 du CGI, lorsque l'option prévue à l'article 35-I-8° du CGI n'était pas ouverte au contribuable ou lorsqu'il ne l'a pas exercée.


  II. Personnes physiques bénéficiaires de profits provenant d'opérations réalisées directement ou par personnes interposées


6Les dispositions de l'article 15 de la loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 codifié aux articles 150 ter à 150 septies du CGI, établissent les régimes d'imposition applicables aux profits résultant des opérations réalisées directement ou par personnes interposées, sur le MATIF mentionné aux articles 8 et 9 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sous réserve naturellement des règles propres aux opérations réalisées à titre habituel et professionnel.

Ces régimes d'imposition ont été étendus :

- aux opérations réalisées sur un marché à terme d'instruments financiers (loi sur l'épargne du 17 juin 1987, art. 44) ;

- aux opérations à terme sur marchandises réalisées sur le marché à terme mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme (loi du 31 décembre 1987 relative au marché à terme, art. 19-I et CGI, art. 150 octies ).

Enfin, les dispositions des articles 150 ter à 150 nonies du CGI 2 ont été étendus aux profits de même nature que réalisent des personnes physiques par l'intermédiaire d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme défini à l'article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (art. 54 de la loi de finances rectificative pour 1992 codifié à l'article 150 undecies du CGI).

1. Opérations réalisées directement.

7Sont considérés comme réalisées directement les opérations sur le marché à terme effectuées pour le compte du contribuable donneur d'ordre ou de l'une des personnes composant le foyer fiscal, par un adhérent à la Chambre de compensation du marché à terme.

Les intermédiaires entre le donneur d'ordre et l'adhérent à la Chambre de compensation transmettent l'ordre d'opération 3 .

8Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, seuls les adhérents sont, en effet, habilités à intervenir sur un marché à terme.

L'expression « adhérent » désigne un intermédiaire, agent de change, société de bourse, établissement de crédit 4 ou établissement mentionné à l'article 69 5 ou à l'article 99 6 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, ou commissionnaires agréés près de la bourse de commerce de Paris et courtiers assermentés agréés désignés à l'article 4 de la loi n° 87-1158 du 31 décembre 1987 relative au marché à terme.

L'adhérent est agréé par la Chambre de compensation.

L'article 5 de la loi du 31 décembre 1987 précitée désigne les personnes, commissionnaires et opérateurs habilités à produire des ordres d'opérations sur les contrats à terme de marchandises.

9 Remarque. - Le profit est imposable entre les mains du ou des titulaires indivis du contrat au jour de son dénouement. Il peut donc s'agir de la personne qui a ouvert initialement la position ou de ses ayants droit (héritiers, légataires ou donataires).

2. Opérations réalisées par personnes interposées.

10Il s'agit des opérations réalisées par l'intermédiaire de personnes telles que les sociétés de personnes mentionnées à l'article 8 du CGI et ayant un objet purement civil.

Ce régime ne concerne donc pas les opérations réalisées par l'intermédiaire de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont assujettis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, en raison de la forme ou de l'activité professionnelle principale de la société.

11Conformément aux dispositions de l'article 150 ter du CGI, les associés des sociétés considérées comme étant des personnes interposées sont placés dans une situation fiscale comparable à celle qui serait la leur s'ils effectuaient directement les mêmes opérations sur un marché à terme.

Les profits provenant de la réalisation de telles opérations sont donc imposables au nom des associés pour la quote-part qui leur revient dans les bénéfices réalisés par la société et selon les règles définies ci-après sections 2 et 3.

3. Cas particulier : Opérations réalisées par l'intermédiaire d'une société d'investissement (société d'investissement ordinaire ou SICAV) ou d'un fonds commun de placement.

12Il est admis que les profits réalisés sur un marché à terme par les sociétés d'investissement ne relèvent pas du régime d'imposition prévu par la loi du 30 décembre 1985.

Cette mesure ne s'applique, bien entendu, que dans l'hypothèse où ces profits ne sont pas distribués 7 et où ils s'incorporent à la valeur des titres de ces sociétés. En outre, elle est réservée aux associés des sociétés d'investissement citées à l'article 208-A du CGI.

À cet égard, il est rappelé que les cessions ou rachats de titres de ces sociétés sont taxables conformément aux dispositions des articles 92-B et 92-E de ce code.

13La même solution est applicable aux profits réalisés sur un marché à terme par les fonds communs de placement remplissant la condition posée par l'article 92-D-3° du même code. L'imposition est donc établie selon les règles définies aux articles 92-B et 92-F du code déjà cité.


  C. RÈGLES DE TERRITORIALITÉ


Il convient de distinguer selon que le contribuable a son domicile fiscal en France ou hors de France.


  I. Contribuables fiscalement domiciliés en France


14Les personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4-B du CGI sont, en principe, imposables à raison de l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou étrangère.

Les profits réalisés en France par ces personnes sur un marché à terme sont imposables selon le régime défini par les articles 150 quater à 150 octies du CGI sous réserve des règles propres aux opérations réalisées à titre habituel ou professionnel.

Hormis pour les opérateurs professionnels ayant opté pour l'application du régime prévu à l'article 35-I-8° du CGI (cf. DB 5 G 464), les profits résultant d'opérations effectuées à l'étranger par des contribuables fiscalement domiciliés en France sont imposables comme des revenus de valeurs étrangères émises hors de France et revenus assimilés (loi sur l'épargne du 17 juin 1987, art. 47 codifié au 12° de l'article 120).


  II. Contribuables n'ayant pas leur domicile fiscal en France


15Il résulte des dispositions de l'article 150 ter du CGI que les profits réalisés en France à titre occasionnel sur un marché à terme par des personnes physiques dont le domicile fiscal est situé hors de France ne relèvent pas du régime d'imposition défini à cet article. Ces profits sont donc en principe exonérés.

Pour les opérateurs habituels et professionnels : cf. DB 5 G 462.

 

1   Les profits réalisés à titre habituel font l'objet de commentaires dans la DB 5 G 460 et suivants.

2   L'article 150 nonies du CGI concerne les marchés d'options négociables (cf. section II du présent chapitre).

3   Voir 5 I 4861 les obligations des teneurs de comptes.

4   Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque (art. 1er de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984).

5   Agents des marchés interbancaires.

6   Établissements qui ont pour activité principale de gérer pour le compte de leur clientèle des portefeuilles de valeurs mobilières en recevant à cet effet des fonds assortis d'un mandat de gestion, ou d'apporter leur concours au placement de telles valeurs en se portant ducroire.

7   Bien entendu, le non-respect de cette condition entraînerait l'imposition des sommes réparties selon les règles de droit commun définies au n° 8 .