Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5L243
Références du document :  5L243

SECTION 3 FINANCEMENT DU LOGEMENT DES TRAVAILLEURS IMMIGRÉS


SECTION 3

Financement du logement des travailleurs immigrés


1L'article L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation dispose que 1/9 du montant annuel de la participation doit être réservé, chaque année, par priorité au financement du logement des travailleurs immigrés et de leurs familles.


  A. FORME DE L'INVESTISSEMENT


2Le financement du logement des travailleurs immigrés et de leurs familles doit être opéré sous la forme d'un versement annuel aux organismes collecteurs habilités à recueillir la participation des employeurs (sur ces organismes, voir 5 L 2442, n°s 11 et suiv. ).

Les versements sont faits à titre de subventions (Code de la construction et de l'habitation, art. *R 313-24).

Les organismes collecteurs doivent utiliser les sommes recueillies, en priorité, pour le logement des travailleurs immigrés et de leurs familles dans des programmes agréés préalablement par les ministres intéressés.


  B. RÉINVESTISSEMENT


3Les sommes investies par les employeurs doivent, si elles sont remboursées avant l'expiration d'un délai de vingt ans, être réinvesties pour la durée restant à courir (cf. 5 L 2441, n°s 9 et suiv. ).

Cette règle ne concerne pas la fraction de 1/9 puisque celle-ci est constituée par le seul versement de subventions, non remboursables par définition.

Dès lors, et compte tenu de l'indépendance des deux modes de participation, le montant des remboursements et aliénations d'investissements n'a jamais à être pris en compte pour déterminer le montant de la fraction de 1/9 qui est toujours calculé en fonction des seuls salaires payés.