Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3E111
Références du document :  3E111

SECTION 1 PRÉSENTATION DES CENTRES DE FORMALITÉS DES ENTREPRISES (CFE)

ANNEXE II

 Décret n° 84-405 du 30 mai 1984 modifiant et complétant le décret n° 81-257 du 18 mars 1981
créant des centres de formalités des entreprises

(publié au J0 du 31 mai 1984, p. 1698)

Article premier. - L'article 2 du décret du 18 mars 1981 susvisé créant des centres de formalités des entreprises est modifié ainsi qu'il suit :

Article 2

Des centres de formalités des entreprises sont créés :

Par les chambres de commerce et d'industrie ;

Pour les commercants et les sociétés commerciales à l'exclusion de ceux qui sont assujettis à l'immatriculation au répertoire des métiers ;

Pour les groupements d'intérêt économique.

Par les chambres de métiers :

Pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers.

(Le reste sans changement.)

Art. 2. - L'article 9 du décret du 18 mars 1981 susvisé est complété par les alinéas suivants :

« Le dépôt des déclarations prévu en annexe du présent décret est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises :

« À compter du 1er janvier 1985 pour les centres créés avant le 1er janvier 1984 ;

« Au terme d'un délai d'un an à compter de leur création pour les centres créés après le 1er janvier 1984.

« En cas de difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre prend, par arrêté, toutes mesures de nature à assurer la continuité du service. »

Art. 3. - Le 2e alinéa de l'article R. 821-5 du Code de l'organisation judiciaire est complété ainsi qu'il suit :

« Cette convention doit être approuvée par arrêté conjoint du ministre de l'Industrie et de la Recherche et du ministre du Commerce et de l'Artisanat. »

Art. 4. - L'annexe du décret du 18 mars 1981 susvisé est modifiée comme suit :

1° Dans le chapitre « Organismes destinataires des formalités des entreprises », après le paragraphe relatif aux unions pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et caisses générales de sécurité sociale, ajouter :

« Organismes du régime général chargés de la gestion de l'assurance vieillesse ainsi que de la tarification et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

« Organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales ;

« Caisses départementales ou pluri-départementales de mutualité sociale agricole. »

2° Dans le chapitre « Compétence d'attribution des centres de formalités des entreprises », ajouter en fin, avant le titre premier :

« Les déclarations concernant une personne morale de droit public non soumise à immatriculation au registre du commerce et des sociétés. »

Et dans les titres Ier et II, après affiliation à l'URSSAF, ajouter :

« Affiliation à l'URSSAF, aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole. »

Art. 5. - Le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, le ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Industrie et de la Recherche, le ministre du Commerce et de l'Artisanat et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, chargé du Budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise.

Fait à Paris, le 30 mai 1984.

ANNEXE III

 Circulaire du 30 mars 1987 relative à la couverture des frais de fonctionnement
des centres de formalités des entreprises

(JO du 18 juin 1987, p. 6529)

Paris, le 30 mars 1987.

Le ministre de l'Industrie des P et T et du Tourisme et le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Privatisation, chargé du Commerce, de l'Artisanat et des Services, à Monsieur le président de l'Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie et Messieurs les présidents des chambres de commerce et d'industrie.

Ainsi que vous le savez, lors des études qui ont précédé la mise en place des centres de formalités des entreprises (CFE), il avait été convenu entre les pouvoirs publics et les organismes appelés à créer ces centres, notamment les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, que les prestations servies par les CFE seraient gratuites.

Toutefois, le coût de fonctionnement des CFE, s'étant révélé, à l'usage, plus important que prévu, alors que les pouvoirs publics demandent aux compagnies consulaires de faire un effort de modération dans la fixation de leurs ressources fiscales, dans le cadre de la lutte contre l'inflation et de la diminution des prélèvements obligatoires, la question s'est récemment posée de savoir si les organismes gérant de tels centres pouvaient être autorisés à compenser leurs frais par la perception d'une redevance sur les formalités qui y sont accomplies.

Au moment où tout doit être mis en oeuvre pour simplifier les formalités administratives, notamment celles qui incombent aux entreprises, et contribuer ainsi à encourager les créations d'entreprise, le Gouvernement estime que l'instauration d'une telle redevance, qui constituerait un droit nouveau par rapport à ceux qui existent déjà, ne serait pas du tout opportune sur le plan de son principe même, d'autant moins que les CFE, depuis que le caractère obligatoire leur a été conféré, ont une position de monopole dans leur domaine. Au demeurant, le Conseil d'État, interrogé par le Gouvernement sur le point de savoir quelle devrait être la procédure à suivre pour remettre éventuellement en cause la gratuité des CFE, a affirmé, dans un avis du 16 décembre 1986, que les sommes qui seraient demandées aux déclarants ne pourraient être regardées comme des redevances pour services rendus, mais comme des taxes qui ne pourraient être instituées que par la loi. Or le Gouvernement estime totalement inopportun de recourir à une disposition législative sur ce thème.

En conséquence, le principe de la gratuité des CFE n'est pas remis en cause. Il est même réaffirmé. Les CFE qui demandent des frais de dossier aux déclarants ou à leurs mandataires sont donc invités à faire cesser immédiatement cette pratique et même à afficher, dans les locaux du centre, le principe de la gratuité, tel qu'il vient d'être réaffirmé par le Gouvernement.

Mais, soucieux de trouver une solution pratique aux problèmes de financement des CFE, le Gouvernement a également demandé au Conseil d'État s'il était possible de distinguer, dans les activités des centres, la simple réception des formalités des éventuelles activités de conseil qui sont parfois effectuées à l'occasion de ces formalités. Le Conseil d'État est sur ce point affirmatif. Il estime, en effet, que, « si l'activité de conseil est effectivement détachable du traitement des déclarations, rien ne s'oppose en droit à ce qu'elle soit rémunérée par une redevance pour services rendus ». Le Gouvernement estime que cette faculté est de nature à permettre d'apporter une solution aux problèmes financiers des CFE.

C'est pourquoi il décide d'autoriser les compagnies consulaires à percevoir une redevance pour services rendus dès lors que leur centre est amené à remplir une fonction de conseil ou d'assistance qui dépasse le cadre des attributions des CFE, telles qu'elles sont définies par le décret n° 81-257 du 18 mars 1981, c'est-à-dire la réception des déclarations avec les relances éventuelles, leur contrôle formel et leur diffusion.

La facturation de cette fonction est une faculté laissée à l'appréciation de chaque chambre. Au cas où une chambre déciderait de s'en prévaloir, le déclarant qui serait contraint d'y recourir ou désireux d'en bénéficier devra être préalablement informé par le CFE de l'existence d'une tarification pour ce type de service.

Afin d'éviter de trop grandes distorsions d'une chambre à l'autre, la facturation par le CFE de ces prestations supplémentaires devra respecter les limites du tarif forfaitaire suivant (montants hors taxes), selon le type de formalités auquel elles se rapportent, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale :

- début ou reprise d'activité non salariée, constitution avec ou sans activité, ouverture d'un établissement avec ou sans transfert : 175 F ;

- modification, quelle qu'en soit la nature : 120 F.

Les prestations se rapportant aux formalités de fermeture d'un établissement avec ou sans transfert ou de cessation totale d'activité ne peuvent donner lieu à tarification.

En raison de ce qui précède, nous invitons les chambres de commerce et d'industrie, en leur qualité d'établissements publics, à utiliser la possibilité qui leur est ainsi ouverte, avec modération et discernement, en tenant le plus grand compte des situations individuelles.

Toute difficulté d'application de la présente circulaire devra être soumise, sans tarder, à la sous-direction des chambres de commerce et d'industrie pour ce qui concerne celles-ci.

Nota

Une circulaire identique a été adressée aux chambres de métiers le 31 mars 1987 sous le n° 3461.

ANNEXE IV

 Décret n° 87-970 du 3 décembre 1987 portant simplification de diverses
formalités incombant aux entreprises

(publié au JO du 4 décembre 1987, p. 14127 et s.)

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE

 .....

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CENTRES DE FORMALITÉS DES ENTREPRISES

Art. 5. - L'article 4 du décret n° 81-257 du 18 mars 1981 modifié créant des centres de formalités des entreprises est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les déclarations sont présentées au centre compétent en application des articles 2 et 3 du présent décret. Si plusieurs centres se trouvent compétents, les déclarations sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant.

« Les déclarations sont établies conformément à un modèle fixé par arrêté interministériel. Elles sont signées du déclarant ou de son mandataire.

« Elles sont accompagnées des pièces justificatives prescrites. Ces pièces sont fournies en original ou, pour celles qui doivent être conservées par le déclarant, en copie certifiée conforme par le centre. Lorsque la formalité comporte un dépôt d'actes auprès de l'un des organismes destinataires, ces documents sont remis au centre dans la forme exigée pour leur dépôt. »

Art. 6. - Il est inséré, après l'article 4 du décret du 18 mars 1981 précité, un article 4-1 ainsi rédigé :

«  Art. 4-1. - Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont directement remises ou adressées ou transmises par voie postale sont établies conformément au modèle prévu à l'article 4, signées du déclarant ou de son mandataire et qu'elles comportent les énonciations indispensables pour identifier :

« 1° Les nom et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;

« 2° La forme juridique de l'entreprise ;

« 3° Le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ;

« 4° L'objet de la déclaration ;

« 5° Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;

« 6° Le nombre de salariés dans l'entreprise ou l'établissement.

« Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions ci-dessus énumérées. »

Art. 7. - L'article 5 du décret du 18 mars 1981 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Art. 5. - Le centre, saisi des déclarations en application des dispositions des articles 4 et 4-1 ci-dessus, remet ou adresse au déclarant ou à son mandataire un récépissé le premier jour ouvrable suivant celui du dépôt ou de la réception.

« Le récépissé indique :

« 1° Le centre auquel les déclarations sont, le même jour, transmises, si le centre saisi s'estime incompétent ;

« 2° Les organismes auxquels les déclarations sont, le même jour, transmises, si le centre estime que les déclarations sont complètes et qu'elles sont accompagnées de l'ensemble des pièces justificatives prescrites ;

« 3° Si le centre estime que les déclarations sont incomplètes ou qu'elles ne sont pas accompagnées d'une ou plusieurs des pièces justificatives prescrites, les compléments à apporter dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du récépissé par le déclarant, ce délai étant porté à quinze jours lorsque le déclarant ou son mandataire en fait la demande au centre dans le délai précédent.

« Dès réception des renseignements ou pièces complémentaires demandés en vertu du 3° ci-dessus ou, à défaut de remise de ces compléments par le déclarant, au plus tard à l'expiration du délai prévu au 3° ci-dessus, le centre transmet, en l'état, les déclarations et pièces justificatives aux organismes destinataires et en avise le déclarant par écrit.

« À défaut de transmission par le centre dans les trois jours suivant l'expiration des délais prévus au 1°, au 2° ci-dessus ou à l'alinéa précédent, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier, afin d'en saisir directement les organismes destinataires. »

Art. 8. - L'article 6 du 18 mars 1981 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Art. 6. - La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme. »

Art. 9. - L'article 7 du décret du 18 mars 1981 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Art. 7. - Les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.

« Lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise, les organismes destinataires en informent le centre en même temps que le déclarant. »

Art. 10. - Les deux premiers alinéas de l'article 9 du décret du 18 mars 1981 précité sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le dépôt des déclarations prévues en annexe du présent décret est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de la création du centre.

« Toutefois, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté ouverte à tout déclarant de présenter directement au greffe du tribunal compétent une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés, sous réserve qu'il justifie auprès du greffe avoir préalablement saisi le centre conformément aux dispositions de l'article 4-1 du présent décret. Dans ce cas le greffe avise le centre. »

TITRE III